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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRPA
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. STOVE INDUSTRY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE
[J] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 5 septembre 2021, Mme [V] a confié, à l'[J] [F] [C], la pose d’un poêle à granulés de bois de marque Stove Industry modèle Aurelia 12 kW avec création d’un conduit dans une cheminée existante dans son habitation sise à [Localité 6] (Haute-[Localité 7]), pour le prix total de 8389,30 euros.
En février 2023, l’entreprise [F] [C] est intervenue en raison de sorties de fumées par la partie inférieure du poêle.
Les retours de fumées sont réapparus en octobre 2023 et le poêle à granulés adressé en service après vente à la société Stove Industry.
Le poêle a été remis en fonction début mars 2024.
Les retours de fumées sont réapparues en septembre 2024.
Selon le rapport du cabinet A.G. PEX établi le 10 janvier 2025, les retours de fumées ont vraisemblablement pour origine des reprises de fumées dans le conduit d’alimentation en air carburant, causées par une localisation inadaptée de la partie terminale du conduit concentrique.
En l’absence de résolution amiable du différend, Mme [V] a, par acte du 04 juin 2025, fait assigner en référé l'[J] [F] aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 1er août 2025, le président du tribunal judiciaire de céans a :
— ordonné une consultation sur le fondement de l’article 256 du code de procédure civile ;
— désigné pour y procéder M. [K], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel;
— fixé à 2500 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et à verser directement entre ses mains ;
— fixé au 3 octobre 2025 à 15 heures la date de la 1ère réunion de consultation.
Par note du 5 octobre 2025, M. [K] a indiqué avoir constaté que les paramétrages réalisés en usine conduisaient à des dysfonctionnements du poêle. Après modification de ces paramètres, les parties se sont mises d’accord pour réaliser des essais pendant un mois. En cas de succès, il déposera sa note de synthèse. Si les dysfonctionnements persistent, la mise en cause du fabricant sera nécessaire.
Par note du 24 novembre 2025, M. [K] a informé les parties que les désordres persistaient.
Par acte du 31 décembre 2025, Mme [V] a fait assigner la SAS Stove Industry, fabricant du poêle à granulés litigieux, aux fins de voir convertir la consultation en expertise judiciaire, d’étendre la mission de l’expert, de rendre les opérations opposables au fabricant, d’impartir un délai à l’expert pour déposer son rapport, de lui donner acte qu’elle avancera la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, de condamner l'[J] [C] [F] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 au cours de laquelle Mme [V], représentée par son conseil, a oralement réitéré ses demandes.
La SAS Stove Industry, représentée par son conseil, a formulé toute protestations et réserves d’usage et demandé à voir compléter la mission de l’expert sur la vérification de l’entretien annuel obligatoire du poêle.
L'[J] [F] [C], intervenant volontaire à la présente instance, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande de conversion de la consultation judiciaire en expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Enfin, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
Au cas présent, il est constant que le poêle à granulés installé par l'[J] [F] [C] présente un dysfonctionnement, consistant en des retours de fumées dans l’habitation, que ce dysfonctionnement persiste en dépit des essais réalisés par le technicien désigné, qui a en conséquence émis l’avis d’étendre les investigations et la mesure au fabricant.
Les premières constatations révélant la nécessité d’investigations plus complexes, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante selon les modalités précisées au dispositif, d’étendre en conséquence la mission de l’expert désigné et les opérations au fabricant.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l'[J] [F] [C] ;
Ordonne la jonction des procédures 25/969 et 25/387 sous le n°25/387 ;
Convertit la consultation ordonnée par décision du 1er août 2025 confiée à M. [U] [K] en expertise judiciaire ;
Déclare communes à la SAS Stove Industry les opérations d’investigation judiciaire confiées par ordonnance en date du 1er août 2025 à M. [U] [K] ;
Dit que Mme [M] [V] communiquera sans délai à la SAS Stove Industry copie des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SAS Stove Industry à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
Désigne en qualité d’expert pour procéder à la poursuite des opérations :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4] -
06.74.97.22.73 – 09.75.79.43.90
[Courriel 1]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties
— examiner le poêle à granulés et rechercher si l’installation présente des désordres, notamment ceux décrits dans l’assignation et les pièces auxquelles il est fait référence ;
— dans l’affirmative les décrire, en rechercher l’origine et les causes, en procédant à un diagnostic de l’installation et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’une mauvaise utilisation, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de fabrication ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser les travaux de remise en état s’ils sont possibles et les chiffrer;
— plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [M] [V] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1000 euros avant le 15 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [M] [V] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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