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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04381 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RZ
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. FAMILY VEYER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE susbtituée par Me CRUZ
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Entreprise Madame [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE susbtituée par Me VILLEMAGNE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 14 août 2024, la société Family Veyer a assigné Madame [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.783,20 euros au titre des loyers dus jusqu’en mars 2025 et de la taxe foncière 2023, et de la condamner à diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de remboursement de frais.
Une ordonnance de médiation a été prise le 22 octobre 2024. A l’issue de la médiation un protocole d’accord a été signé par les parties.
Par message notifié au RPVA le 21 février 2025, la société Family Veyer a demandé l’homologation du protocole d’accord et le désistement de son instance et action formées à l’encontre de Madame [I] [N].
Par message notifié au RPVA le 17 mars 2025, Madame [I] [N] a accepté la demande d’homologation du protocole d’accord et la demande de désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 3 Juin 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. »
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Sur la demande d’homologation d’accord
En l’espèce, une médiation a été ordonnée dans le litige opposant la société Family Veyer à Madame [I] [N] s’agissant du paiement des loyers et charges exigibles dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial signé par les deux parties le 1er avril 2022.
Les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le protocole d’accord signé par les parties le 19 février 2025 et auquel elles ont entendu donner valeur de transaction au sens de l’article 2044 du code civil et obéissant à l’article 2052 s’agissant de l’impossibilité pour les parties d’introduire ou de poursuivre une action portant sur le même objet.
Au terme de cet accord, les parties en sollicitent expressément l’homologation. L’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire. Il comporte des concessions réciproques puisque madame [N] s’engage à laisser pour acquis le dépôt de garantie et à verser un solde de 600 euros par chèque de banque remis le 19/02/2025, tandis que la société Family Veyer renonce quant à elle à toute demande supplémentaire d’indemnisation.
L’accord valant transaction sera donc homologué et annexé à la présente décision.
Sur la fin de l’instance
L’accord homologué prévoit en son article 3 le renoncement définitif et irrévocable, les unes envers les autres, et envers les assureurs, à toutes instances, actions, réclamations ou prétentions.
Pour autant, le tribunal étant saisi d’une instance en procédure écrite, il convient que les parties formalisent pour la prochaine audience de mise en état des conclusions de désistement.
Sur les décisions de fin de jugement
Les frais et dépens, dont il n’est rien dit dans l’accord, seront réservés jusqu’à la décision de clôture de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord, valant transaction, conclu entre la société Family Veyer et Madame [I] [N] le 19/02/2025, et lui donnons force exécutoire,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 Juin 2025 pour conclusions des parties sur le désistement ;
RÉSERVONS les frais et dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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