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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Marie-pia CLAUSSE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNNI
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[V] [K] [J] [G] épouse [I]
C/
[Q] [A] [U] [I]
ENTRE :
Madame [V] [K] [J] [G] épouse [I]
née le 30 Août 1983 à LISIEUX (14100)
demeurant 37 A rue de l’Avenir – 50710 CREANCES
comparante et assistée de Maître Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000871 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
ET :
Monsieur [Q] [A] [U] [I]
né le 24 Juillet 1979 à LISIEUX (14100)
demeurant 145, Chemin du Camelot – 14140 SAINT JULIEN LE FAUCON
comparant et assisté de Maître Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2025-387 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 10 Juin 2006 à ST JULIEN LE FAUCON (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [G] et M. [Q] [I] ont contracté mariage le 10 juin 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-JULIEN-LE-FAUCON (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus six enfants :
— [R], née le 2 avril 2001,
— [T], née 22 novembre 2004,
— [F], née le 10 août 2008,
— [Y], né le 4 juin 2010,
— [B] et [S], jumeaux nés le 18 août 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, enregistré au greffe le 22 avril 2025, Mme [V] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 mais a fait l’objet de deux renvois successifs, les enfants ayant demandé leur audition.
Conformément à leur souhait, [F], [Y] et [S] ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 26 novembre 2025 et [B] le 21 janvier 2026, dans les conditions de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu des auditions a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif.
Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.
À l’audience, Mme [V] [G] et M. [Q] [I] se sont accordés sur :
— le constat de leur résidence séparée,
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— l’attribution de la jouissance du véhicule DACIA à l’épouse,
— le règlement provisoire par l’époux du crédit immobilier,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [F], [Y], [B] et [S],
— la fixation de la résidence habituelle de [F] au domicile maternel, avec un droit de visite et d’hébergement amiable et non contraint au profit du père,
— la fixation de la résidence habituelle d’Esteban au domicile paternel,
— une contribution à la charge de la mère pour l’entretien et à l’éducation d'[Y] de 120 euros par mois,
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de cantine, de scolarité/internat, voyages scolaires et/ou linguistiques, mutuelle, dépenses de santé non remboursées, équipements spéciaux, permis de conduire, activités extra-scolaires annuelles…), préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles.
Sur les désaccords, Mme [V] [G] sollicite :
— le règlement provisoire par les deux époux à hauteur moitié chacun de tous les crédits à la consommation communs,
— le règlement à titre définitif par l’époux des loyers du contrat LOA KIA SPORTAGE,
— un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard d'[Y] s’exerçant de la façon suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au lundi début des activités scolaires, Mme [G] assumant la charge des trajets,
* par exception la fin de semaine incluant la fête des mères,
* pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires,
— la fixation de la résidence habituelle de [B] et [S] à son domicile,
— accorder au père les droits de visite et d’hébergement suivants à l’égard de [B] et [S] :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au lundi début des activités scolaires, Mme [G] assumant la charge des trajets,
* par exception la fin de semaine incluant la fête des pères,
* pendant les petites vacances : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— fixer à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [F], [B] et [S].
M. [Q] [I] sollicite :
— le règlement provisoire par l’épouse des deux crédits à la consommation COFIDIS,
— le règlement provisoire par l’époux des loyers du LOA KIA SPORTAGE,
— le règlement provisoire par les deux époux à hauteur moitié chacun des autres crédits à la consommation communs,
— débouter Mme [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] à 120 euros par mois,
— fixer les droits de visite et d’hébergement de Mme [G] à l’égard d'[Y] selon les modalités suivantes, à charge pour elle de faire les trajets :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h, Mme [G] assumant la charge des trajets,
* par exception la fin de semaine incluant la fête des mères,
* pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet pour la mère, le mois d’août pour le père,
* pour les fêtes de fin d’année : les années impaires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère et inversement les années paires,
— fixer la résidence habituelle de [B] et [S] à son domicile,
— fixer les droits de visite et d’hébergement de Mme [G] à l’égard de [B] et [S] selon les modalités suivantes, à charge pour elle de faire les trajets :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h, Mme [G] assumant la charge des trajets,
* par exception la fin de semaine incluant la fête des mères,
* pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet pour la mère, le mois d’août pour le père,
* pour les fêtes de fin d’année : les années impaires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère et inversement les années paires,
— subsidiairement, si la résidence habituelle de [B] et [S] est fixée domicile maternel, il sollicite les droits de visite et d’hébergement suivants, Mme [G] assumant la charge des trajets :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h, Mme [G] assumant la charge des trajets,
* par exception la fin de semaine incluant la fête des pères,
* pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet pour la mère, le mois d’août pour le père,
* pour les fêtes de fin d’année : les années impaires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère et inversement les années paires,
— et débouter Mme [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et [S] à 120 euros par mois et par enfant.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur la situation des époux
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis février 2025.
Ils sont propriétaires en commun d’un bien immobilier sis 145 chemin du Camelot à SAINT-JULIEN-LE-FAUCON, constituant l’ancien domicile conjugal, occupé par M. [I].
Ils sont également propriétaires d’un véhicule DACIA, intégralement réglé.
Au titre du passif commun, il y a un crédit immobilier CREDIT FONCIER dont les mensualités s’élèvent à 816,97 euros et plusieurs crédits à la consommation :
— un crédit SOFINCO : 124 euros par mois,
— un crédit CETELEM : 198 euros par mois (déclaré par l’épouse mais non justifié),
— deux crédits CONSUMER FINANCE : 83,47 euros et 124 euros,
— deux crédits BNP PERSONAL FINANCE : 121,16 euros et 121 euros,
— un crédit FRANFINANCE : 58,78 euros,
— un crédit FLOA BANK : 146 euros,
— deux crédits COFIDIS : 186 euros et 127,50 euros par mois.
Mme [V] [G] est agent de service hospitalier en maison de retraite. Elle déclare percevoir un salaire mensuel moyen de 1.700 euros. D’après les bulletins de paie versés (juillet à décembre 2025), elle perçoit en moyenne 1.927 euros par mois. Selon le relevé de paiement CAF produit, pour décembre 2025 elle a bénéficié de 354 euros d’APL (versé directement au bailleur), 597,54 euros d’allocation de soutien familial, 420,09 euros d’allocations familiales, 294,91 euros de complément familial, 414,57 euros de prime d’activité majorée, moins une retenue de 78,34 euros, soit un total de 2.002,77 euros. Pour janvier 2026, elle bénéficie de 331 euros d’APL, 344,56 euros d’allocations familiales, une majoration +14 ans de 75,53 euros, et 294,91 euros de complément familial, soit un total de 1.046 euros.
Elle déclare vivre seule et conteste partager ses charges avec un compagnon. Outre les charges de la vie courante, elle règle un loyer de 610 euros par mois (loyer résiduel 279 euros). Elle expose des frais de cantine pour les enfants et règle les deux crédits COFIDIS.
M. [Q] [I] est conducteur de ligne en agroalimentaire en CDI. Il déclare percevoir 2.200 euros par mois. Sur son bulletin de paie d’octobre 2025 figure un cumul net imposable de 24.819 euros (+246 euros d’heures supplémentaires), soit 2.481 euros par mois. Il perçoit par ailleurs de la CAF une prime d’activité majorée pour isolement de 253,93 euros (justificatif pour janvier 2026).
Outre les charges de la vie courante, il règle les échéances du crédit immobilier (816,97 euros), 425,23 euros par mois pour un contrat LOA KYA SPORTAGE et 124 euros par mois de mutuelle, et règle les crédits à la consommation communs sauf les deux crédits COFIDIS dont il affirme qu’il n’avait pas connaissance. Il indique être contraint de faire des heures supplémentaires au travail pour pouvoir faire face à l’ensemble des charges et dettes, accumulant les impayés et incidents de paiement et devant faire face à des relances, mises en demeure et saisies. Il expose également des frais de cantine et de garderie pour les enfants.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX
Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal
Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, comme demandé par les époux, leur résidence séparée sera constatée.
Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [Q] [I] à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges courantes y afférent. Cet accord sera consacré.
Sur l’attribution de la jouissance du véhicule commun
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance provisoire du véhicule commun DACIA à Mme [V] [G]. Cet accord sera consacré.
Sur le règlement des dettes
L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que les mensualités du crédit immobilier soient réglées provisoirement par M. [Q] [I].
Mme [V] [G] demande que M. [Q] [I] prenne en charge seul et à titre définitif les loyers relatifs au contrat de LOA KYA SPORTAGE.
M. [Q] [I] accepte de les régler mais à titre provisoire, soulevant l’incompétence du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires pour statuer sur le caractère définitif d’une dette.
En principe, le règlement des dettes communes pendant la procédure de divorce par l’un seulement des époux est provisoire et donne ensuite lieu à l’établissement de comptes lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Par exception, le juge, s’il est saisi de cette demande, peut décider que le règlement de telle ou telle dette commune par un seul des époux ne donnera pas lieu à compte et sera donc définitif, en exécution du devoir de secours dû par cet époux à l’autre.
Mme [V] [G] n’invoque ni ne prouve un état de besoin justifiant que cette dette soit supportée à titre définitif par l’époux en exécution du devoir de secours. Dès lors, les échéances du contrat LOA KIA SPORTAGE seront réglées par M. [Q] [I] à titre provisoire.
Par ailleurs, les crédits à la consommation communs seront pris en charge provisoirement par les deux époux à hauteur de moitié chacun, à l’exception des deux crédits COFIDIS qui seront pris en charge provisoirement par Mme [G].
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS
En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats, l’autorité parentale sur [F], [Y], [B] et [S] est exercée en commun par les deux parents, ce qui n’est pas remis en cause.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion.
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d’un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.
Sur les modalités de résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément aux prévisions de l’article 371-5 du code civil, par principe l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, il ressort des débats et pièces que les enfants n’ont pas été préservés du conflit parental mais ont pu au contraire être directement impliqués, ce qui a conduit à une division de la fratrie, chacun prenant le parti de l’un ou de l’autre de ses parents.
Mme [G] explique qu’elle n’a eu d’autre choix que de quitter M. [I] et de s’éloigner compte tenu de la dépression dont souffrait celui-ci et qu’il ne soignait pas malgré ses demandes en ce sens. Elle est partie dans la Manche chez sa soeur, a trouvé un emploi là-bas en février 2025 puis un logement en août 2025, les enfants ont ainsi pu l’y rejoindre, à l’exception d'[Y] qui est resté chez son père. Elle soutient que de février à août 2025, elle se rendait 3 à 4 fois par mois au domicile conjugal pour voir les enfants, faire les courses, préparer les repas…
M. [I] soutient s’être soigné pour sa dépression et aller mieux (traitement médicamenteux pendant un mois et séances avec un psychologue tous les 15 jours). Il reproche à Mme [G] d’avoir délaissé les enfants, en le laissant tout assumer seul au foyer. Il concède qu’elle a pu venir occasionnellement (une à deux fois par mois) pour faire les courses, mais insiste sur le fait que c’est lui qui a dû gérer tout le quotidien des enfants, avec l’aide de leur fille [T], et multiplier les heures supplémentaires pour pouvoir régler leurs dettes.
S’agissant de [F], qui sera majeure dans quelques mois, les parents s’accordent sur la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement amiable et non contraint au profit du père.
S’agissant d'[Y], âgé de 15 ans, ils conviennent de la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel, correspondant à la situation de fait depuis la séparation. Il est en apprentissage dans le secteur de Lisieux et une semaine par mois à l’internat de la MFR de POINTEL dans l’Orne.
Lors de son audition, l’adolescent a pu exprimer une grande colère vis-à-vis de sa mère. Il a expliqué qu’elle lui a volé de l’argent, rabaissait tout le temps son père et l’a fait tomber en dépression, et voyait d’autres hommes. Il est aussi en colère car elle ne prend pas de ses nouvelles et parce qu’il ne voit plus autant ses frères et soeurs qui lui manquent. Il se sent seul chez son père et aimerait que [S] et [B] vivent avec eux. Il indique qu’il ne veut plus voir sa mère.
À l’audience, les parents ont évoqué la colère d'[Y] et son refus de parler à sa mère et de la voir. Celle-ci craint qu’il soit impliqué dans les conflits par M. [I] et s’inquiète pour lui. M. [I] assure qu’il fait tout pour qu'[Y] reprenne contact avec sa mère.
Il est absolument impératif qu'[Y] soit protégé des griefs et rancoeurs des parents, que la situation s’apaise, qu’il puisse renouer avec sa mère et retrouver régulièrement ses frères et soeurs dans un climat serein. Mme [G] n’entend pas contraindre son fils et accepte que sa résidence habituelle soit fixée chez le père. Les droits de visite et d’hébergement classiques proposés par les parents apparaîssent conformes à l’intérêt de l’enfant, ils seront donc fixés. Il convient néanmoins de rappeler aux parents que les modalités définies par la présente décision ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord et qu’au regard des sentiments exprimés par [Y], ils sont vivement encouragés à convenir ensemble d’une organisation moins contrainte s’ils l’estiment opportun dans l’intérêt de leur fils.
Concernant les jumeaux, âgés de 9 ans, chacun des parents demande la fixation de leur résidence habituelle à son domicile, avec des droits de visite et d’hébergement classiques pour l’autre parent.
Mme [G] fait valoir que [B] refuse de vivre chez son père, où il se sent délaissé par rapport à [Y] et [S], passionnés de chasse et de pêche comme leur père. Elle estime par ailleurs que les horaires de travail de M. [I] ne sont pas du tout adaptés à la prise en charge de [O] et [S] au quotidien puisqu’il travaille une semaine de 4h du matin à 13h15 et la semaine suivante de 13h45 à 23h. Elle soutient enfin que M. [I] implique les enfants dans le conflit parental ainsi qu’il ressort clairement de leur audition par le juge.
De son côté, M. [I] rappelle que Mme [G] a délaissé les enfants pendant plusieurs mois, puis les a arraché de leur environnement habituel pour les faire vivre dans la Manche, en leur imposant la présence de son compagnon ([P]). Il met en avant ses bonnes capacités éducatives, les soins qu’il a entrepris pour soigner sa dépression, et le souhait clairement exprimé par les jumeaux de vivre chez lui, surtout [S] qui ne se sent pas bien au domicile maternel et dans son école actuelle. Il conteste toute instrumentalisation des enfants ou différence de traitement, reprochant à Mme [G] de mêler les enfants à leurs histoires (elle leur aurait montré les pièces de la présente procédure). Il produit des photographies d’activités et sorties en famille. Il dit pouvoir faire appel à des voisins ou à une nounou pour s’occuper des enfants quand il travaille.
Lors de son audition, [S] a exprimé le souhait de vivre chez son père et de voir sa mère une fin de semaine sur deux, expliquant qu’il a plus de complicité et partage plus de centres d’intérêt avec [Y] et son papa (chasse, pêche) qu’avec sa maman, [F] et [B]. Il indique que sa mère lui met des fessées, des claques, le prive d’écrans et de sorties. Il fait moins d’activités en extérieur chez sa mère alors que chez son père il apprécie être tout le temps dehors avec les animaux. Il n’aime pas beaucoup sa nouvelle école où il n’a pas de copains. Il est colère contre sa mère car il estime qu’elle fait du mal à son père. Il est triste à cause des disputes, de la séparation et d’être éloigné d'[Y].
[B] quant à lui a indiqué qu’il vit chez sa mère avec [F] et [S], que ce dernier dort toujours avec leur père lorsqu’ils vont chez lui, alors que lui dort seul dans la chambre. Il n’aime pas la chasse et la pêche, et [Y] lui manque.
[F] a confié que la séparation de ses parents, les disputes et l’éclatement de la fratrie l’ont beaucoup perturbée et elle s’inquiète pour ses petits-frères, qui souffrent aussi beaucoup de la situation. Elle a indiqué que son père ne va pas bien et ne les protège pas de son mal-être et de ses rancoeurs contre leur mère, de sorte qu’il y a beaucoup de disputes.
M. [I] ne justifie pas des soins qu’il dit avoir entrepris pour soigner sa dépression. Il ressort des éléments du dossier qu’il a pu communiquer son profond mal-être aux enfants jusqu’à leur envoyer les photographies d’une corde avec un message suicidaire et à leur laisser une lettre d’adieu.
Par ailleurs, les enfants ont été perturbé par le départ de Mme [G] du domicile conjugal puis, concernant les jumeaux, par leur déménagement dans la Manche.
L’exposition des enfants aux conflits parentaux est incontestable et leur souffrance indéniable. La fratrie est scindée.
La situation est particulièrement complexe concernant les jumeaux, qui ont des personnalités et des passions très différentes. [S] se plaît davantage au domicile paternel qu’au domicile maternel, tandis que [B] exprime de grandes réticences à se rendre chez son père. Ils rencontrent tous deux des difficultés à l’école.
A l’audience, Mme [G] a indiqué ne pas être opposée à une séparation de [S] et [B] et qu’il était nécessaire d’écouter leur parole, même si elle a fait part de sa crainte de perte de lien entre eux. M. [I] a indiqué que les jumeaux avaient déjà été séparés à l’école et que [B] avait alors eu de meilleurs résultats.
En considération de l’ensemble de ces éléments dont il ressort manifestement des intérêts divergents des jumeaux, la résidence habituelle de [B] sera fixé au domicile maternel, tandis que celle de [S] sera fixée au domicile paternel.
Les droits de visite et d’hébergement de chaque parent seront organisés de manière classique et de façon à réunir [Y], [B] et [Y] l’ensemble des week-ends et des périodes de vacances, afin de préserver au maximum les liens entre la fratrie, tout en respectant l’intérêt de chaque enfant.
Les parents s’accordent sur une prise en charge des trajets par la mère.
Compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux (2 heures de route), le retour au domicile de l’autre parent à l’issue de la période de droit de visite et d’hébergement s’effectuera le dimanche soir à 19h et non le lundi matin rentrée des classes comme demandé par la mère.
Concernant les fêtes de fin d’année, la distance rend délicate l’instauration d’une alternance pour une journée au sein de la période de vacances scolaires. Celle-ci ne sera donc pas consacrée, sans préjudice pour les parents de prévoir une autre organisation pour les fêtes, d’un commun accord.
Concernant les vacances d’été, M. [I] demande à accueillir les enfants le mois d’août tous les ans, sans motiver sa demande ou justifier être contraint de poser ses congés ce mois-là. Mme [G] s’oppose à un partage par mois, expliquant qu’elle ne peut pas poser un mois de congés d’affilée l’été. Dans ces conditions, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu’elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
En l’espèce, les parents s’accordent pour voir fixer la contribution de Mme [G] à l’entretien et à l’éducation d'[Y] à 120 euros par mois.
Par ailleurs, Mme [G] sollicite une contribution de 120 euros par mois et par enfant pour [F], [S] et [B], demande à laquelle M. [I] s’oppose, ses revenus ne lui permettant pas de supporter à la fois les dettes du couple et des pensions alimentaires pour les enfants.
Compte tenu de la fixation de la résidence de [S] au domicile paternel et au regard des capacités financières des parties, il ne sera pas mis de contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à la charge du père, qui devra en revanche régler 120 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F].
Au regard de la compensation des sommes auxquelles sont respectivement condamnés M. [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] et Mme [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Y], il y a lieu d’écarter l’intermédiation financière prévue à l’article 373-2-2 du Code civil.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié, comme demandé par les parties.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Conformément à la demande des époux, les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 145 chemin du Camelot à SAINT-JULIEN-LE-FAUCON à M. [Q] [I], à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges courantes afférentes ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule DACIA à Mme [V] [G] ;
DISONS que M. [Q] [I] assumera provisoirement le règlement des mensualités du crédit immobilier (816,97 euros), les loyers relatifs au LOA KYA SPORTAGE (425,23 euros), et la moitié des crédits à la consommation communs, à l’exception des deux crédits COFIDIS, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS ;
DISONS que Mme [V] [G] assumera provisoirement le règlement des deux crédits COFIDIS (n°289 930 011 605 12 : 186 euros et n°289 010 059 29 : 127,50 euros) et à hauteur de moitié les autres crédits à la consommation communs, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
CONSTATONS que Mme [V] [G] et M. [Q] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [F], [Y], [B] et [S] ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle d'[Y] et [S] au domicile du père, M. [Q] [I] ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Mme [V] [G] à l’égard d'[Y] et [S] s’exercera de la façon suivante, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h,
— pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires,
FIXONS la résidence habituelle de [F] et [B] au domicile de la mère, Mme [V] [G] ;
DISONS que M. [Q] [I] recevra [F] dans le cadre de droits de visite et d’hébergement amiables et non contraints ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de M. [Q] [I] à l’égard de [B] s’exercera de la façon suivante, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h,
— pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires,
DISONS que les trajets afférents aux droits de visite et d’hébergement des deux parents seront assumés par Mme [V] [G] ou une personne digne de confiance ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaires sont inscrits ;
DISONS que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi intermédiaire, la remise et la reprise des enfants s’effectuant avant 12h, sauf meilleur accord ou force majeure,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DEBOUTONS Mme [V] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] et [S] ;
FIXONS à cent vingt euros (120 €) par mois la contribution que doit verser Mme [V] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [Q] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[Y], à compter de la demande en divorce,
CONDAMNONS Mme [V] [G] au paiement de ladite pension,
FIXONS à cent vingt euros (120 €) par mois la contribution que doit verser M. [Q] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [V] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F], à compter de la demande en divorce,
CONDAMNONS M. [Q] [I] au paiement de ladite pension,
DISONS que ces pensions varient de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DISONS que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de chaque enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DISONS n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière,
DISONS que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de cantine, de scolarité/internat, voyages scolaires et/ou linguistiques, mutuelle, dépenses de santé non remboursées, équipements spéciaux, permis de conduire, activités extra-scolaires annuelles, etc) seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y CONDAMNONS dans cette proportion ;
DISONS que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent sur présentation des justificatifs ;
DISONS qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance (9 avril 2025) ;
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décision rédigée avec le concours de Madame [E] [D], attachée de justice
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