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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/02728 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXTU
Minute : 26/00036
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[X] [S]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER / DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [X] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 552,26€, provision sur charges incluse.
Le contrat de bail indique expressément dans son point 5-3 que « le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ». Il mentionne également l’application d’un règlement intérieur dont la violation pourra amener à la saisine du tribunal. L’article 4 de ce règlement intérieur, signé le 29 juin 2021 par le locataire, rappelle notamment l’obligation d’adopter un comportement qui ne nuise pas ou ne trouble pas la tranquillité et la sécurité de l’immeuble.
Par jugement correctionnel du 18 septembre 2025, Monsieur [M] [S], déclaré comme occupant du logement de Monsieur [X] [S], a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 6 années d’emprisonnement délictuel notamment pour trafic de stupéfiants sur la période du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023 dans le [Adresse 9] à Saint-Nazaire. La constitution de partie civile de l’OPH SILENE a été déclarée recevable par le Tribunal Correctionnel.
Suite à une mutation, Monsieur [X] [S] s’est vu attribuer par l’OPH SILENE, à compter du 14 mars 2024, un nouveau logement situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel total de 432,67€, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, l’OPH SILENE a fait citer Monsieur [X] [S], locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, afin de faire constater l’inexécution fautive par ce dernier de ses obligations en qualité de locataire et d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation que Monsieur [X] [S] et les occupants de son chef causent à l’ensemble des occupants de l’immeuble, un trouble anormal de voisinage ;le prononcé de la résiliation du bail pour comportement fautif et trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir ;l’expulsion de Monsieur [X] [S] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation de Monsieur [X] [S] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 457,91€ ;1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, il rappelle que Monsieur [M] [S], récemment condamné pour avoir participé à un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur dans le [Adresse 9] à [Localité 10], a déclaré lors de l’audience correctionnelle qu’il occupait toujours le logement de Monsieur [X] [S]. Il a précisé que la participation de Monsieur [M] [S] à ce vaste trafic de stupéfiants qui s’est déroulé du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023, sur fond de violences et de règlements de comptes, avait créé un climat de peur et d’insécurité aux abords du logement occupé à l’époque par Monsieur [X] [S], causant un trouble extrêmement grave aux conditions d’hébergement des autres locataires. Il a versé aux débats les très nombreuses réclamations et plaintes reçues sur la période faisant état des dégradations et incivilités vécues par les locataires du fait du trafic.
Monsieur [X] [S], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c’est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.
Il est constant que le juge doit d’abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité. Il est par ailleurs constamment admis que l’obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants de leur chef.
L’OPH SILENE verse aux débats le contrat de bail du 29 juin 2021, le règlement intérieur annexé au contrat de location signé par le locataire, l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 17 juin 2025, sa constitution de partie civile à la procédure devant le tribunal correctionnel d’Angers, de très nombreuses réclamations reçues sur la période du trafic de stupéfiants de la part des locataires du quartier concerné.
Il est établi que Monsieur [M] [S], occupant du logement de Monsieur [X] [S], a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants de grande ampleur commis dans le [Adresse 9] au cours des années 2021 à 2023 et il ressort de la procédure versée au dossier qu’il y était particulièrement actif et ce, à proximité du logement dans lequel il était hébergé à l’époque. En outre, les difficultés existantes en termes de délinquance dans le quartier où se situe le logement sont connues du Tribunal et ce depuis de nombreuses années et perdurent toujours, portant atteinte à l’image de ce quartier ainsi qu’au bailleur social.
Cependant, l’OPH SILENE, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence et de la persistance de troubles anormaux de voisinage, ne verse aucun élément permettant de justifier de l’existence de troubles causés à partir du nouveau logement occupé par Monsieur [X] [S] depuis le mois de mars 2024.
Aussi, malgré une condamnation pour des faits extrêmement graves ayant nécessairement, sur la période visée, engendré des nuisances certaines pour les riverains du quartier concerné, le demandeur ne peut justifier, au jour où le Tribunal statue, de l’existence de troubles anormaux du voisinage d’une telle gravité qu’ils justifieraient le prononcé de la résiliation du bail du nouveau logement qu’il a lui-même attribué à Monsieur [X] [S], Monsieur [M] [S] n’ayant de plus jamais résidé dans ce logement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée par l’OPH SILENE de ce chef et toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes annexes
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’OPH SILENE, succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’OPH SILENE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH SILENE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMONEstelle HAMON
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