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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVY
Minute n° 25/00056
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [6],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [S] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [N]
né le 23 Octobre 1998 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparants
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 février 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [6] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [R], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 janvier 2025 sur demande de sa tutrice, suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. Il ressort du dossier un trouble du neurodéveloppement le concernant.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient n’explique pas la cause de son geste et que l’échange est quasiment impossible à mettre en place avec lui au regard de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient parle toujours peu, que son comportement est fluctuant avec un potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif et auto-agressif pouvant survenir de façon imprévisible.
Par requête du 31 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 31 janvier 2025, il est relevé que le patient présente un état psychique qui n’est pas totalement stabilisé et qu’il a fait le 31 janvier 2025 une crise clastique dans l’unité avec passage à l’acte hétéro-agressif.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme incompatible avec son audition par le juge.
Il ressort de la procédure que le maintien de la mesure reste nécessaire afin de stabiliser l’ état psychique du patient, d’autant qu’il y a encore quelques jours, il faisait une crise clastique. Il s’agit donc toujours comme au début de son hospitalisation en soins contraints de le protéger contre lui-même mais aussi de protéger autrui contre ses agissements. Les soins ne sont pas facilités dès lors qu’il n’est pas dans l’échange avec les soignants, ce qui doit aussi être mis en lien avec ses troubles du neuro-développement. Dès lors, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Février 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, aux mandataire judiciaires, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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