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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 déc. 2024, n° 22/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01486 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H3WW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL SOMEGYPS, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par son administrateur judiciaire Me [B] [Y] de l’AJRS [Localité 6], [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Société civile immobilière de construction vente FLEURS DES NEIGES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000669 en date du 8 avril 2022 le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à la SCI FLEURS DES NEIGES de payer à la SARL SOMEGYPS une somme de 1221,70 euros au titre de la retenue de garantie outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 5,50 € au titre de la lettre recommandée.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 juillet 2022.
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SCI FLEURS DES NEIGES a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 décembre 2022 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidée le 5 septembre 2024.
A cette audience, la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS BESANCON, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 12 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Juger les demandes de la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6] régulières et recevables,
— Débouter la SCI FLEURS DES NEIGES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer les termes de l’injonction de payer du 8 avril 2022,
En conséquence,
— Condamner la SCI FLEURS DES NEIGES à payer à la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, prise en la personne de son administrateur judiciaire, la somme de 1221,70 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 5,50 € au titre de la lettre recommandée,
— Condamner la SCI FLEURS DES NEIGES à payer à la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, prise en la personne de son administrateur judiciaire, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS BESANCON, fait valoir qu’elle a été mandatée par la SCI FLEURS DES NEIGES pour effectuer des travaux se rapportant au lot cloisons, doublages et faux plafonds. Elle précise qu’un marché a été signé entre les parties ainsi qu’une lettre d’engagement. Elle affirme que les travaux ont été effectués et réceptionnés sans réserve et que la retenue de garantie d’un montant de 1221,70 € n’a pas été réglée.
Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite puisqu’en matière de retenues de garantie il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui prévoit que les retenues de garantie ne sont exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux. Elle en déduit que le délai de prescription court à compter de la réception des travaux et non à compter de leur achèvement. Elle précise que la jurisprudence citée par la défenderesse se rapporte au solde de marché et non pas au paiement de la retenue de garantie. Elle précise avoir facturé le 31 mars 2015 à la défenderesse le solde des travaux et qu’il a été réglé le 9 juin 2015 mais que pour autant le chantier n’était pas achevé puisque des travaux supplémentaires devaient être réalisés. Elle indique que la réception des travaux est intervenue en 2019 et qu’aucune prescription ne lui est opposable.
La SCI FLEURS DES NEIGES représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 14 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL SOMEGYPS en raison de l’acquisition de la prescription,
— En conséquence, débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Réserver à la concluante la possibilité de conclure après que la juridiction de céans ait statué sur la recevabilité de la demande,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL SOMEGYPS à payer à la partie défenderesse la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL SOMEGYPS aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour solliciter la prescription de la demande en paiement, elle expose qu’une facture définitive de fin de travaux est intervenue le 31 mars 2015 et que la réception a été prononcée sans réserve. Elle affirme que la réception purge l’ouvrage des désordres apparents et rend exigible le solde du prix. Elle ajoute que si des paiements sont amputés d’une retenue de garantie, le délai ne commence à courir qu’un an après la réception prononcée avec ou sans réserve. Elle précise que la prescription peut être interrompue par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. Elle constate que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 juillet 2022 mais que la demande en paiement est prescrite puisque le point de départ est un an après l’établissement de la facture définitive des travaux soit le 31 mars 2016. Elle rappelle que si la demanderesse entend se prévaloir d’un report du point de départ, il lui appartient d’en rapporter la preuve et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000669 en date du 8 avril 2022 signifiée le 5 juillet 2022 a été formée en date du 25 juillet 2022 par la SCI FLEURS DES NEIGES dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 1792-6 du code civil issu de la loi n°78-12 du 04 janvier 1978 définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI FLEURS DES NEIGES a réalisé des travaux au titre du lot n°7 Cloisons – Doublage – Faux plafonds.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été rédigé.
Néanmoins, la réception de l’ouvrage peut être tacite à la double condition que le paiement intégral des travaux ait été effectué et que le maître d’ouvrage ait pris possession de l’ouvrage.
Il ressort de l’annexe 4 de la demanderesse qu’une facture d’un montant de 20722,30€ comprenant des travaux supplémentaires a été éditée le 31 mars 2015. L’annexe 5 de la demanderesse intitulé certificat de paiement démontre que la SCI FLEURS DES NEIGES s’est acquittée de la somme de 1736,21 € correspondant au solde de la facture des travaux en date du 9 juin 2015. En effet, s’il ressort que des travaux supplémentaires ont été facturés, il est établi que la SCI FLEURS DES NEIGES avait déjà réglé la somme de 21109,59 € et qu’elle restait redevable d’un solde correspondant à la somme de 1736,21 € outre la retenue pour garantie. La SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS BESANCON, mentionne dans ses conclusions que le chantier n’était pas achevé puisque des travaux supplémentaires devaient être réalisés mais le tribunal constate qu’elle ne le démontre pas. Elle précise également que la réception des travaux est intervenue au cours de l’exercice 2019 mais elle procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément probant permettant de le démontrer. Son annexe 16 démontrant que la SCI FLEURS DES NEIGES est redevable de la somme au titre de la retenue de garantie ne permet pas de fixer une date de réception des travaux en 2019.
Au vu des éléments du dossier, de l’établissement d’un solde de facture au 31 mars 2015, de l’absence de nouveaux travaux réalisés par la SCI FLEURS DES NEIGES et de l’absence de toute correspondance adressée par la SARL SOMEGYPS à la SCI FLEURS DES NEIGES pendant un délai supérieur à six ans, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite des travaux est intervenue à la date du 9 juin 2015. La SARL SOMEGYPS, en ne produisant ni le procès-verbal de réception s’il a été établi et en n’apportant aucun élément permettant de retenir une date différente au titre d’une réception tacite des travaux, est défaillante dans la charge de la preuve.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixée à la date du 9 juin 2016 soit un an après la réception tacite des travaux.
Il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été délivré à la SCI FLEURS DES NEIGES le 25 juillet 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai de cinq années qui expiré le 10 juin 2021.
Il en résulte qu’à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’action de la SARL SOMEGYPS était prescrite.
Par conséquent, la demande de paiement présentée par la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6], est irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de l’issue du litige, la demande présentée par la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS BESANCON sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la SCI FLEURS DES NEIGES la somme de 500 € au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE la SCI FLEURS DES NEIGES recevable en son opposition formée le 25 juillet 2022 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000669 en date du 8 avril 2022 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE la demande de paiement présentée par la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6], irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6], aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS [Localité 6], de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOMEGYPS en redressement judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire l’AJRS BESANCON, à verser à la SCI FLEURS DES NEIGES la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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