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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02389 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MBNL
AFFAIRE : [H], [HX], [U], [RL], [M], [W], [O], [RD], [M], [D], [G], [G], [EA] C/ [M], [X]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Maeva ROCHET
Copie à :
Monsieur [F] [M]
Madame [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 26] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 23] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 22] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [E] [RD]
demeurant [Adresse 29] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 27] -SLOVAQUIE
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 30] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [IB] [G]
demeurant [Adresse 28] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [SC] [G]
demeurant [Adresse 28] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [RH] [EA]
demeurant [Adresse 25] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [I] [HX]
demeurant [Adresse 24] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 20] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [Y] [RL]
demeurant [Adresse 21] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 31] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Tous représentés par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 19] – SLOVAQUIE
non comparant
Madame [V] [X] veuve [M], demeurant [Adresse 13] – SLOVAQUIE
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [EE] [A] [T] [W], né à [Localité 12] (Alpes-de-Haute-Provence) le [Date naissance 7] 1944, en son vivant célibataire, demeurant à [Localité 16] [Adresse 1]) [Adresse 6] est décédé sans postérité en son domicile le [Date décès 4] 2013.
Maître [K], notaire à [Localité 16] chargé du règlement de la succession, a sollicité la société [11] aux fins d’établir la dévolution successorale de feu Monsieur [EE] [W].
Il résulte des investigations entreprises par l’étude généalogique de la société [11] que le défunt a laissé pour lui succéder 15 cousins au 4ème degré, en ligne paternelle et maternelle, qui résident pour la plupart en REPUBLIQUE TCHEQUE, tandis que trois demeurent en SLOVAQUIE, dont Monsieur [F] [M] et Madame [V] [X] défendeurs à la présente instance.
Madame [Z] [H], Monsieur [P] [W], Monsieur [J] [O], Madame [E] [RD], Monsieur [N] [M], Madame [B] [D], Monsieur [IB] [G], Monsieur [SC] [G], Madame [RH] [EA], Madame [I] [HX], Madame [I] [U], Madame [Y] [RL] et Monsieur [C] [M] ont tous consenti à la société [11] mandat de recueillir et liquider pour leur compte la succession du de cujus.
Les consentements de Monsieur [F] [M] et celui de sa mère, Madame [V] [X] veuve [M] sont manquants.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Madame [Z] [H], Monsieur [P] [W], Monsieur [J] [O], Madame [E] [RD], Monsieur [N] [M], Madame [B] [D], Monsieur [IB] [G], Monsieur [SC] [G], Madame [RH] [EA], Madame [I] [HX], Madame [I] [U], Madame [Y] [RL] et Monsieur [C] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, Monsieur [F] [M] et Madame [V] [X] veuve [M] afin que soit :
— désigné un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Monsieur [EE] [A] [T] [W], né à [Localité 12] (Alpes-de-Haute-Provence) le [Date naissance 8], en son vivant célibataire, demeurant à [Adresse 17] est décédé sans postérité en son domicile le [Date décès 4] 2013 ;
— dis et jugé que l’administrateur désigné pourra en particulier faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, régler tous comptes, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le fichier [10] ainsi que les services [14] et [15] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la [9], aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée ;
— dis et jugé que la mission sera donnée pour une durée d’UN AN et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente.
En substance, les requérants par l’intermédiaire de leur avocat soulignent que dépend de la succession de feu de Monsieur [EE] [W], notamment le lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] comprenant un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée et une cave, estimés à environ 70 000 €. Ils soulignent que la situation financière de la succession de Monsieur [EE] [W] est préoccupante en ce que Maître [K] ne dispose plus de liquidités suffisantes sur son compte étude pour payer les charges de copropriété, et les taxes foncières et taxes sur les locaux vacants. D’ailleurs c’est la société [11] qui fait désormais l’avance, pour le compte de la succession, de la cotisation d’assurance afférente au lot de copropriété. A cela s’ajoute le fait que le règlement de la succession est totalement paralysé en raison de l’inertie des consorts [F] [M] et [V] [X] veuve [M] qui ne donnent aucune réponse sur leur renonciation à la succession alors que la question leur a été posée par la société [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il résulte de l’article 813-9 que le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [EE] [A] [T] [W] est décédé le [Date décès 4] 2013.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’ensemble des parties de la présente instance a qualité d’héritiers du défunt dans sa succession.
Il est également constant que la succession se trouve paralysée en raison de l’inertie de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [X] veuve [M] qui n’ont toujours pas pris position quant à leur acceptation ou renonciation à ladite succession.
A ce titre, les requérants produisent aux débats les pièces suivantes :
— les sommations, par actes extrajudiciaires, faites par les cohéritiers afin qu’ils prennent parti, réceptionnées par Monsieur [F] [M] le 5 février 2024 et par Madame [V] [M] le 21 décembre 2023 ;
— un écrit de Monsieur [F] [M] en date du 18 février 2024, manifestant son souhait de renoncer à la succession, en demandant à la société [11] de lui transmettre l’ensemble des documents nécessaires en slovaque ;
— le courrier recommandé international de la société [11] et réceptionné par Monsieur [F] [M] le 4 avril 2024 contenant un document CERFA de renonciation traduit en slovaque pour garantir sa parfaite compréhension. Ce courrier précisait que, conformément la loi française, la version française du formulaire devait être remplie et sa mère devait également remplir ce document.
Depuis lors, malgré la prise en compte des délais postaux internationaux, aucun retour de la part de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [M] n’a été obtenu.
En outre, Madame [R] [IJ], avocat plaidant représentant les intérêts des demandeurs, a adressé, le 28 janvier 2025 un courrier à Madame le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE sollicitant la désignation de Maitre [L] [S] administrateur judiciaire dont l’Etude est située [Adresse 3].
Dans ces conditions, Maitre [L] [S] sera désignée en tant que mandataire successoral afin de représenter l’ensemble des héritiers dans le cadre de l’administration provisoire de la succession de Monsieur [EE] [A] [T] [W].
Par ailleurs, eu égard aux litiges en cours, la durée du mandat du mandataire successoral nommé sera fixée à vingt-quatre mois, éventuellement renouvelable.
Enfin, agissant dans l’intérêt de tous les héritiers, la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l’indivision.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme succombant à l’instance, la désignation d’un mandataire successoral tiers à la succession étant ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des héritiers, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [EE] [A] [T] [W] décédé le [Date décès 4] 2013 :
Maître [L] [S]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX02] / Mail : [Courriel 18]
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons que le mandataire successoral pourra notamment :
— toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession,
— rechercher les comptes bancaires et interroger le cas échéant les services [14] et [15] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances,
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,
— régler tous comptes, en donner valables quittances,
— faire toutes déclarations de succession,
— payer tous droits de mutation,
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les bien successoraux,
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil,
— soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission du mandataire successoral fera l’objet d’un enregistrement et d’une publication conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil ;
Fixons à 12 mois la durée de la mission confiée à Maître [L] [S], éventuellement renouvelable à la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1 du code civil à compter de la signification de la présente décision ;
Fixons à 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par les demandeurs directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant sur requête, formée par le mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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