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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. A.T.A, S.A. Axa France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57TO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A.T.A, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. Axa France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
non comparante
S.A.R.L. ACTISUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [W], [H] [P] veuve [Z] née le 16 Mai 1965 à [Localité 10], demeurant et domicilié [Adresse 3], sous habilitation familiale de Madame [B], [N], [E] [Z] épouse [R] née le 12 février 1994 à [Localité 9] de nationalité française demeurant et domiciliée [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] née [Z] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2].
Un jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du Havre du 06 mai 2024 habilite Mme [B] [R] née [Z] à représenter Mme [W] [P] née [Z].
L’immeuble a fait l’objet de travaux de réfection de l’isolation thermique et de l’étanchéité de la toiture terrasse, confiés à la SARL ACTISUD en 2019.
Un dégât des eaux est survenu le 12 décembre 2022 dans le bien de Mme [W] [K] née [Z], et la SARL ACTISUD a émis un rapport en février 2023.
Selon devis accepté par le syndic de la copropriété, en date du 2 juin 2023, la SARL ATA a procédé à des travaux d’étanchéité au niveau du balcon du dernier étage.
Les dégâts des eaux se sont poursuivis depuis lors.
Mme [W] [Z] née [P], sous habilitation familiale de Mme [B] [R] née [Z], a déclaré un nouveau sinistre à sa compagnie d’assurance la MAAF le 19 avril 2024.
Le syndic a déclaré un sinistre à l’assurance de dommage aux ouvrages le 2 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 décembre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [M] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de Mme [W] [P] veuve [Z] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL ACTISUD, et la SARL ATA.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction a assigné en référé la SA Axa France Iard aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’assignation a également été dénoncée par actes des 5, 7 et 13 février 2025 à Mme [W] [P] veuve [Z], la SARL ACTISUD et la SARL ATA.
A l’audience du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Axa France Iard bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/5183, n° minute 24/937).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Axa France Iard les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la SA Axa France Iard est l’assureur dommage ouvrage.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France Iard l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 décembre 2024 (n° RG 24/5183, n° minute 24/937) ;
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [M] ;
Disons que la SA Axa France Iard sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [M] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
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