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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 avr. 2026, n° 26/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/01659 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PKK
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2026
à Maitre Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme délivrée le 02 avril 2026
aux parties
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES
S.A.S. CARDINAL CAMPUS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 437 568 009, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maitre Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 8 juin 2021, Monsieur [N] [G] a pris à bail un appartement meublé au sein de la résidence [Adresse 3] auprès de la société CARDINAL CAMPUS.
Selon acte sous signature privée du 2 juillet 2021, M. [G] a souscrit auprès de la société SEYNA un contrat de cautionnement
La société CARDINAL CAMPUS a fait délivrer à M. [G], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.067,68 euros visant la clause résolutoire.
La société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA ont assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— déclaré l’action de la société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA recevable ;
— débouté la société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA de leur demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé ;
— ordonné la résiliation dudit bail au jour du jugement ;
— ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
— condamné M. [G] à payer à la société CARDINAL CAMPUS la somme de 2.036,88 euros avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [G] à payer à la société SEYNA la somme de 484,24 euros avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [G] à verser à la société CARDINAL CAMPUS une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 534,42 euros ;
— condamné M. [G] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA ont fait signifier à M. [G] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 14 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [G] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
M. [G] et la société CARDINAL CAMPUS ont été convoqués à l’audience du 19 mars 2026 par courrier du greffe en date du 17 février 2026.
Lors de ladite audience, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa requête et à l’audience, M. [G] demande de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois avant de quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il fait valoir traverser une période de très grandes difficultés financières. Il expose que sa situation est précaire, sans soutien familial en France et qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement.
La société CARDINAL CAMPUS, dans ses dernières conclusions prises également au nom de la société SEYNA et reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
à titre principal,
— déboute M. [G] de sa demande de maintien dans les lieux d’une durée de 6 mois ;
à titre subsidiaire,
— subordonné tout maintien dans les lieux du requérant au versement total des indemnités d’occupation ;
en tout état de cause,
— condamne M. [G] à verser la somme de 1.000 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, les sociétés concluantes indiquent que M. [G] ne s’acquitte plus de son loyer depuis le mois de décembre 2024 de sorte que la dette locative continue d’augmenter. Elle soutient que le requérant ne justifie pas de sa situation ni de ses diligences pour se reloger justifiant de rejeter sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les conclusions en défense déposées à l’audience l’ont été au nom de la société CARDINAL CAMPUS mais également au nom de la société SEYNA. Cependant, seule la société CARDINAL CAMPUS a été convoquée par le greffe à la suite de la requête déposée par M. [G] dans laquelle il n’avait visé que sa bailleresse. En outre, M. [G] n’a pas accompagné sa requête du jugement du juge des contentieux de la protection du 9 décembre 2025 mentionnant que la société SEYNA était une partie à la procédure devant cette juridiction de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas connaissance de sa qualité, ne pouvait être en mesure de la convoquer.
Dans ces conditions, la société SEYNA, qui ne forme aucune demande s’agissant d’une éventuelle intervention volontaire, n’est pas partie à l’instance.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, M. [G] expose à l’audience ne disposer d’aucun élément pour justifier de sa situation. Il indique qu’il n’a pas fait de demande de logement social en raison de l’absence de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, il ne justifie pas davantage de démarches en vue d’obtenir ou de voir renouveler un éventuel titre de séjour. Il confirme en outre ne pas payer l’indemnité d’occupation mais assure que sa situation va évoluer en ce qu’il apprend de nouvelles compétences.
En l’absence de justificatif versé aux débats par M. [G], il ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. En outre, il confirme n’avoir effectué aucune diligence en vue d’un éventuel relogement alors même que sa dette locative, tel qu’il ressort des éléments versés aux débats en défense, augmente.
Par conséquent, sa demande de délai ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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