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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/04520 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBVQ
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[M] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
Centre financier
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [M] [P] a procédé à la réservation d’une location saisonnière sur Internet pour un montant de 382€.
Monsieur [M] [P] s’est plaint d’une fraude et a contesté le paiement ainsi effectué auprès de son banquier.
La somme de 382€ a été débitée sur le compte du payeur [M] [P] par la SA BANQUE POSTALE, malgré la réclamation du client.
Le 21 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE a refusé de rembourser la somme de 382€, indiquant à son client : « (…) Pour être débitée de votre compte, cette transaction a fait l’objet d’une authentification par la saisie de votre code personnel à cinq chiffres, que vous seul connaissez. Ce code a donc nécessairement été saisi par vos soins, ou bien divulgué. Les conditions d’utilisation des Cartes émises par la Banque Postale stipulent que le titulaire de la carte CB doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte CB et du code confidentiel et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé (…) Dans ces conditions, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée. La somme de 382€ ainsi que les éventuelles commissions afférentes restent donc débitées de votre compte (…) ».
Le 22 juin 2023, Monsieur [M] [P] a réitéré sa demande de remboursement en adressant à la SA BANQUE POSTALE un formulaire pour contester sa décision de rejet.
Le 31 janvier 2024, Monsieur [M] [P] a adressé une relance à la SA BANQUE POSTALE.
Le 12 avril 2024, le dossier de Monsieur [M] [P] a fait l’objet d’un nouvel examen par la SA BANQUE POSTALE. Elle a conclu au rejet de sa demande prétextant que l’opération a été manifestement autorisée par son client.
Le 09 novembre 2024, Monsieur [M] [P] a saisi le conciliateur de justice.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Le 27 novembre 2024, un constat de carence a été remis par le conciliateur à Monsieur [M] [P].
Selon requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [M] [P] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 382€ à titre principal, outre la somme de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Monsieur [M] [P] était présent à l’audience.
Il explique qu’il a réservé un logement sur le site « Booking.com » le 12 juin 2023 pour un montant de 382€ ; qu’il a saisi ses coordonnées bancaires ainsi que son code Certicode Plus pour valider l’opération.
Il prétend qu’il a fait rapidement opposition à la transaction lorsqu’il a compris que la plateforme avait été piratée ; qu’il a utilisé pour ce faire l’application mobile de la BANQUE POSTALE ; qu’il s’est déplacé le lendemain à son agence et a rencontré un employé qui l’a rassuré et lui a confirmé qu’il avait bien agi ; qu’il n’a donc pas compris les raisons pour lesquelles le paiement de 382€ a, eu égard au contexte, été débité de son compte.
Le demandeur à l’instance indique qu’il a contesté cette opération bancaire et produit un double du formulaire de réclamation adressé le 22 juin 2023 à la BANQUE POSTALE.
Il insiste sur le fait qu’il a été victime d’une arnaque décrite dans la presse et qui se développe sur le site « Booking.com » pour soutirer ainsi de l’argent aux clients.
Il rappelle que le refus opposé par la banque n’est pas légitime.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, il a maintenu ses demandes indemnitaires : 382€ correspondant au paiement frauduleux ; outre la somme de 1€ en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [M] [P] prétend avoir saisi le Médiateur de la consommation. Il précise que ce dernier a refusé de faire droit à sa demande. Ce courrier n’est pas produit.
Au soutien de ses intérêts, il a communiqué les pièces suivantes :
— courrier la BANQUE POSTALE du 21/06/2023,
— courrier la BANQUE POSTALE du 12/04/2024,
— formulaire de réclamation du 22/06/2023,
— constat de carence rédigé par le conciliateur.
La SA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] a remis un constat de carence en date du 27 novembre 2024.
L’action de Monsieur [M] [P] est recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Donner intentionnellement ses coordonnées bancaires confidentielles à un tiers sans preuve de son identité est considéré comme une négligence grave aux obligations du payeur conformément aux dispositions de l’article L133-19 du même code.
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] est titulaire d’une carte bancaire Visa Premier qui lui a été délivrée par la SA BANQUE POSTALE. Les conditions générales d’utilisation de la carte émise par la BANQUE POSTALE ne sont pas versées aux débats par le demandeur à l’instance.
Le 12 juin 2023, Monsieur [M] [P] a dénoncé à son banquier une opération d’achat frauduleuse sur une plateforme Internet, effectuée sur son compte bancaire au moyen de sa carte bleue et validée avec son code Certicode Plus, pour un montant total de 382€.
Monsieur [M] [P] a contesté l’ordre de paiement effectué par la SA BANQUE POSTALE qui a par la suite rejeté sa réclamation aux fins de remboursement.
Monsieur [M] [P] a renouvelé sa contestation le 31 janvier 2024 puis a initié la présente procédure.
Monsieur [M] [P] conclut à l’audience à la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui rembourser le montant du virement litigieux, soit la somme de 382€, ainsi qu’à lui payer la somme symbolique de 1€ en réparation de son préjudice moral.
SUR CE,
A titre liminaire, la preuve d’une connexion sur un site frauduleux imitant l’identité visuelle du site « Booking.com » n’est pas démontrée en l’espèce, étant précisé qu’aucune plainte pour escroquerie n’a été déposée par le demandeur à l’instance.
Le détournement des données liées à la carte bleue de Monsieur [M] [P] n’est pas caractérisé.
Il est constant que l’opération de [M] [P] a été effectuée le 12 juin 2023 à distance, selon le protocole de sécurité 3DS « Certicode Plus ». Or, le demandeur à l’instance est seul à connaître son code secret.
Monsieur [M] [P] reconnaît qu’il a communiqué librement ses coordonnées bancaires pour réserver sa location mais soutient qu’il a été victime d’une arnaque.
Le mode opératoire de la fraude alléguée n’est pas clairement identifié.
Le tribunal constate en tout état de cause que Monsieur [M] [P] a validé le paiement de son plein gré.
Aucune perte, vol ou détournement de l’instrument de paiement n’a été détecté avant le paiement.
Force est de constater que Monsieur [M] [P] a commis une négligence, en communiquant ses codes confidentiels à un tiers, ce qui a permis de valider l’opération bancaire contestée.
La SA BANQUE POSTALE, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté l’achat réalisé sur un site externe à « Booking.com ».
Le tribunal constate que la transaction, qui a fait l’objet d’une authentification par la saisine du code sécurisé seul connu de Monsieur [M] [P], est autorisée et légitime.
La Banque ne sera pas tenue à indemniser le demandeur à l’instance. Aucun manquement relatif à l’obligation de vigilance du professionnel n’a été dénoncé par le client.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [M] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DEBOUTE Monsieur [M] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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