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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 23/06244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Société SABIMO, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/06244 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3RV
N° de Minute : 24/00515
Monsieur [T] [J]
né le 26 janvier 1964
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0179
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Société SABIMO
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
[Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son syndic la société SABIMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 et par Maître THILLOU DUPUIS, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES,
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
_______________________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06244 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3RV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06244 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3RV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2018, Monsieur [T] [J] a été victime d’une chute du fait de la présence d’un trou dans le sol dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence [14] 3 », situé au [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 18], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, administré par la société SABIMO et dont la société AXA FRANCE IARD est l’assureur.
Cette chute a entrainé une luxation de son épaule droite qui a nécessité une rééducation et entrainé une raideur persistante de l’épaule.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15].
Une procédure amiable avec la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a permis l’organisation d’une expertise amiable conduite par le docteur [N] [C] le 2 juin 2020, outre le versement de la somme totale de 5.500 euros à titre provisionnel au profit de Monsieur [T] [J].
Par exploit du 3 décembre 2020, Monsieur [T] [J] a fait assigner les sociétés Sabimo et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la société Sabimo et la société Axa FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 140.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Le 5 mars 2021, Monsieur [T] [J] a fait assigner la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] 3 est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sabimo, syndicat de la résidence [14] 3 sise [Adresse 2] et [Adresse 7],
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Madame [R] [V] avec la mission classique en la matière ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] 3 à payer à Monsieur [J] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 11 juin 2021, Monsieur [T] [J] a interjeté appel de cette décision critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sabimo, syndic de la résidence [14] 3 sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 17].
Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 5 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Le 29 juin 2021, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD s’est acquittée du règlement de la provision complémentaire de 15.000 euros.
L’expert judiciaire, Madame [Y] [L], a rendu son rapport définitif le 2 mai 2023.
Par exploit en date des 11 juillet et 12 juillet 2023, Monsieur [T] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la société SABIMO, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de voir condamner solidairement la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 à l’indemniser de son entier préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Monsieur [T] [J] sollicite du juge de la mise de :
— JUGER recevable et bien fondée sa demande provisionnelle
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de provision,
— CONDAMNER solidairement la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 sis [Adresse 5] aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il relève le caractère concordant des conclusions d’expertise tant amiables que judiciaires sur les conséquences du sinistre sur son état de santé, ces dernières excluant toute implication de l’hôpital de [Localité 16] dans les suites de l’accident survenu le 2 avril 2018 et sur son droit à indemnisation. Il fait valoir la durée de la procédure et l’absence de nouvelles propositions de provisions émanant de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
— JUGER mal fondée la demande provisionnelle de Monsieur [J],
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de provision de 80.000 euros,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la provision qui serait allouée à Monsieur [J] à la somme de 20.000 euros,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose avoir d’ores et déjà versé à Monsieur [J] la somme de 20.500 euros à titre de provision. Elle estime que la seule concordance des rapports d’expertise amiables et judiciaires ne saurait la conduire à allouer une provision automatiquement au demandeur. Elle estime la demande de provision formulée infondée et injustifiée, dès lors que le demandeur se contente de reprendre les termes de son assignation en liquidation de ses préjudices. S’agissant de la longueur de la procédure invoquée par le demandeur, elle conteste en être à l’origine.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06244 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3RV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 sollicite du juge de la mise en état :
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de provision
A titre subsidiaire,
— RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la demande de provision sollicitée par Monsieur [J],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SABIMO sollicite du juge de la mise en état :
— la METTRE HORS DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] ou tout succombant aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SABIMO
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au cas présent, la société SABIMO sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes formulées par Monsieur [T] [J] sont exclusivement dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
Toutefois, la demande de mise hors de cause de cette société ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, qui ne peut que se déclarer incompétent pour en connaître, et ce bien que l’implication de la Société SABIMO soit effectivement douteuse, s’agissant du syndic de la copropriété dont la responsabilité est recherchée et alors même que l’assureur de cette copropriété est déjà dans la cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la société SABIMO aura vocation à être tranchée par le tribunal.
Sur la demande de provision
Aux termes de la combinaison de l’alinéa 1 et 2 de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 80.000 euros.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [J] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire contradictoire définitif du 2 mai 2023 confirme l’ensemble des rapports médicaux établis précédemment. Il précise qu’en dépit de ces conclusions, non contestées par la compagnie AXA FRANCE IARD, celle-ci ne lui a pas soumis une nouvelle offre de provision complémentaire alors même que ce même rapport est intervenu près de cinq ans après l’accident dommageable.
La compagnie AXA FRANCE IARD estime que le seul fait que le rapport de l’expert judiciaire confirme les rapports précédents ne peut la conduire à automatiquement allouer une provision au demandeur. Elle rappelle avoir versé au demandeur un total de 20.500 euros à titre de provision et estime que la demande de Monsieur [T] [J] constituerait une liquidation par anticipation de ses préjudices. Elle offre de verser à Monsieur [T] [J] une nouvelle provision qui ne saurait être supérieure à 20.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 sollicite que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions.
Au cas présent, il est constant que l’importance du préjudice de Monsieur [T] [J] des suites de l’accident dont il a été victime le 2 avril 2018 est établi, que les experts tant amiables que judiciaires ont notamment évalué le taux d’AIPP à 20 %.
De surcroît, l’expertise contradictoire judiciaire a permis d’écarter toute implication de l’hôpital de [Localité 16] dans les suites de l’accident survenu et le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [T] [J] n’est pas contesté ni par la compagnie AXA FRANCE IARD, ni par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3.
Il en résulte que la demande de provision formulée par Monsieur [T] [J] n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il convient néanmoins de déterminer si la demande de Monsieur [T] [J] est justifiée dans son quantum, celui-ci sollicitant une provision à hauteur de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il s’agit au sens de l’article 771 du code de procédure civile, de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond, toute appréciation à ce titre relevant d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, notamment, les éléments suivants :
— date de consolidation : 2 juin 2020
— date(s) de l’arrêt des activités professionnelles : néant
— Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives), pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : néant
— Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : 50% du 02/04/18 au 23/04/18, 25% puis du 24/04/18 jusqu’au 2/06/20
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20%
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Dommage esthétique : 1,5/7
— Répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : oui, enseignant et membre dominant
— Répercussions des séquelles sur l’agrément : oui, natation
— Répercussions des séquelles sur l’activité sexuelle (retentissement psychomoteur et fonctionnel car douleur) : oui
— Frais médicaux après consolidation : sans
— Aide humaine : avant consolidation 2H/jour pour la toilette et les besoins vitaux du 2 au 23 avril 2018 ensuite 1H/jour jusqu’à consolidation, 3H/semaine pour le port de charge lourde
— Aide humaine : 3H/semaine après consolidation car membre dominant avec douleur chronique.
Compte tenu des conclusions expertales quant à l’évaluation des dommages et de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 40.000 euros apparaît non sérieusement contestable, étant entendu qu’une provision allouée ne peut constituer l’indemnisation partielle d’un poste de préjudice mais est à valoir sur l’indemnisation définitive de l’entier préjudice de la victime.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 seront condamnés à verser la somme provisionnelle de 40.000 euros à Monsieur [T] [J], à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées par les parties.
Par conséquent, les demandes accessoires seront réservées.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SABIMO,
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] 3 à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 40.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS toute autre demande,
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
RÉSERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 8 avril 2025.
Prononcée en chambre du conseil le 13 novembre 2024 par Monsieur Maximin SANSON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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