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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 août 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIL
Minute n° 25/00313
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [O]
né le 17 Avril 1949 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 7 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [O] a été admis en soins psychiatriques le 2 août 2025 à 17h30 en péril imminent, caractérisé au vu du certificat d’admission du 2 août 2025 faisant état d’un risque suicidaire important avec scenario établi (pendaison) et début de préparation de l’acte ainsi que d’une anxiété importante et d’un déni des troubles. Il est justifié d’une attestation de tiers infructueuse à la date du 2 août 2025, en lien avec ce contexte et avec la teneur des certificats médicaux ultérieurs évoquant une absence prolongée de l’épouse du patient.
Le certificat médical à 24 heures du 3 août 2025 à 16h39 précise que l’admission est dans un premier temps intervenue librement à la suite de menaces de suicide par pendaison dans un contexte de troubles du comportement et d’agitation à domicile, avant mise en oeuvre de la procédure de péril imminent à la suite d’une demande de sortie contre avis médical le lendemain. Ce certificat relate à la date du 3 août 2025 un patient semblant calme et coopérant, avec un déni des troubles, une incompréhension des raisons de l’hospitalisation ainsi que la négation de toute violence telle que rapportée par l’entourage. Le patient indique que son désarroi est lié aux difficultés de son fils et à l’absence de son épouse.
Le certificat médical à 72 heures du 4 août 2025 à 16h31 comporte des constatations similaires en terme de déni des troubles, d’identification des motifs des éléments perturbateurs actuels et de négation du comportement violent rapporté, avec mention d’une absence de conscience pathologique empêchant à ce stade toute alliance thérapeutique et rendant impossible un suivi adapté ou ambulatoire.
L’ avis médical du 6 août 2025 aboutit à des conclusions similaires après constatations également similaires. Cet avis relate en effet un discours restant marqué par une forte ambivalence, un manque de conscience des troubles ainsi qu’une minimisation des faits ayant conduit à l’admission attribués exclusivement à des tensions familiales, une contestation persistante de faits de comportement violent rapportés et l’impossibilité actuelle d’établissement d’une alliance thérapeutique ainsi que de soins dans un autre cadre.
A l’audience de ce jour Monsieur [O] déclare avoir des problèmes familiaux, qu’un désaccord est survenu avec son épouse dépendante de lui car aveugle, au sujet de la fréquence des visite à l’EPSM où leur fils schizophrène est hospitalisé. Il explique qu’il bénéficie déjà depuis un an du suivi d’un psychologue situé à [Localité 6] venue le voir à l’EPSM ainsi que d’un suivi psychiatrique (psychiatre à [Localité 4] selon ses déclarations) dans le cadre duquel il suivait déjà un traitement. Il déclare qu’il préfère ce traitement et qu’il souhaite sortir lundi en continuant ce traitement ancien qu’il déclare avoir toujours suivi. Il précise être davantage angoissé à l’hôpital que chez lui.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné en considération des circonstances de l’admission et de la nécessité d’éviter de ce fait tout retour à domicile prématuré sans poursuite de la prise en charge thérapeutique en cours afin que l’adhésion aux soins et la conscience des troubles se consolident, au risque d’une nouvelle survenance du risque suicidaire ayant conduit à l’admission, même si l’audience de ce jour permet de constater une certaine stabilisation de l’état de Monsieur [O] et ouvre la perspective à des soins ambulatoires avec retour à domicile dans la mesure où il fait état d’un suivi psychiatrique et psychologique antérieur.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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