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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [A]
Copie exécutoire délivrée
à : Me METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7D
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [A]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7D
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 22 décembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur, [D], [A] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques n,°[XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a, par lettre du 18 septembre 2023, mis en demeure Monsieur, [D], [A] d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours. Une nouvelle lettre de mise en demeure était adressée le 3 mars 2025 aux mêmes fins, et restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur, [D], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De déclarer recevable l’exigibilité prononcée par la requérante et, à défaut, de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— De le condamner à payer la somme de 7.875,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
— De le condamner à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 22 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucun crédit ne lui a été proposé dans le délai de 3 mois.
Monsieur, [D], [A], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 22 janvier 2026.
Sur la demande en paiement du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01]
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 3 juillet 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l’assignation étant intervenue le 2 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
L’absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du même code.
Si la demanderesse verse aux débats deux mises en demeure, rien n’indique qu’elles ont été réceptionnées, seule mention faite de « pli avisé et non réclamé », de telle sorte qu’il ne peut pas être établi que Monsieur, [D], [A] en a été avisé.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte des dispositions des 1227 et 1 228 du Code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En application des dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il en résulte qu’en cas de résolution d’un contrat de prêt, l’emprunteur ne peut être tenu que de restituer les sommes versées au titre du capital prêté, déduction faite des sommes éventuellement versées en remboursement du prêt.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit que le défendeur a fait fonctionner le compte en position débitrice depuis le 3 juillet 2023, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.
Il convient donc de prononcer la résolution de la convention de compte du 22 décembre 2022 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un solde débiteur de compte de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le demandeur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 7.005,45 euros au titre du solde débiteur de compte (7.875,38 – 869,93 euros de frais, commissions et intérêts débiteurs).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [D], [A] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7.005,45 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Paris le 24 mars 2026, et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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