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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société MUTUELLE BRESSE [ Localité 25 ], S.A.S.U. BS INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLR3
NT-SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [A] épouse [S]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. BS INVEST, exerçant sous l’enseigne CUBE ET DESIGN,
représentée par M [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [V]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [F] entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparant
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [J] en sa qualité de liquidateur de La société [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [I] [A] indique avoir confié à la S.A.S. BS Invest la réalisation d’un projet de construction d’une maison individuelle sur une parcelle de terrain située [Adresse 29] [Localité 24] (Nord).
Elle expose avoir été mise en relation par l’intermédiaire de la S.A.S. BS Invest avec
— M. [M] [V], maître d’oeuvre intervenant dans les phases de conception et d’opération,
— M. [L] [F], maître d’oeuvre d’exécution,
— la société [Adresse 23], avec laquelle un contrat portant sur la construction de la structure a été conclu le 6 janvier 2023.
Indiquant avoir constaté divers désordres et notamment des défauts structurels suite à l’élévation des murs, par actes séparés délivrés les 22, 24 et 27 mars 2025 et 1er, 14 et 22 avril 2025, Mme [A] a fait assigner la S.A. Mic Insurance Company, la S.A. Generali Iard, M. [M] [V], la S.A.S. Architecture Metallique Construction, la société Mutuelle Bresse [Localité 25], la S.A.S. BS Invest, la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 23] et M. [L] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
— condamner M. [F] à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Architecture Metallique Construction à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— qualifier les contrats souscrits avec les différentes parties défenderesses de contrat de construction de maison individuelle relevant du code de la construction et de l’habitation,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission telle que proposée au dispositif de son assignation,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Après un renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Représentée, Mme [A] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2025 et demande notamment de :
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [F] à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Architecture Metallique Construction à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— qualifier les contrats souscrits avec les différentes parties défenderesses de contrat de construction de maison individuelle relevant du code de la construction et de l’habitation,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission telle que proposée au dispositif de ses conclusions,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Mic Insurance Company, représentée, demande notamment de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause
En conséquence,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulée à son encontre,
— débouter toute autre partie formulant des demandes à son encontre desdites demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner Mme [A] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Generali Iard, représentée, demande notamment de :
— constater que sa garantie, en qualité d’assureur de la société BS Invest, n’a nullement vocation à s’appliquer du fait des activités exercées non souscrites et des exclusions stipulées, dont celle des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil,
en conséquence,
— la mettre hors de cause,
— condamner Mme [I] [A] et à défaut tout succombant au règlement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [M] [V], représenté, demande notamment de :
— le mettre hors de cause,
— en conséquence, débouter Mme [A] de sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
— condamner Mme [A] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Architecture Metallique Construction, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— lui donner acte qu’elle entend remettre ses attestations d’assurances tel que sollicitées par la demanderesse en cours de délibéré,
— condamner Mme [A] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Mutuelle Bresse [Localité 25] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (Smab), intervenante volontaire, représentées, demandent notamment de :
— mettre hors de cause la Mutuelle Bresse [Localité 25],
— recevoir l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle Bresse [Localité 25],
A titre principal :
— débouter Mme [A] de sa demande d’expertise judiciaire telle que dirigée à l’encontre de la Smab à raison de l’absence de motif légitime tirée de la non-mobilisation des garanties assurantielles lié à la réalisation d’une activité non couverte,
A titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la Smab,
En tout état de cause :
— condamner Mme [A] à lui verser 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la S.E.L.A.S. MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 23], et M. [F] n’ont pas constitué avocat.
Assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2025, la société BS Invest n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne et la mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse [Localité 25]
La société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, qui intervient volontairement, explique que la société Mutuelle Bresse [Localité 25] a fait l’objet d’un fusion-absorption, de sorte que l’ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rattachent lui a été transféré.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne et de mettre hors de cause la société Mutuelle Bresse [Localité 25].
Sur la demande de requalification des contrats conclus avec les différents intervenants
Madame [A] demande que les contrats souscrits avec les différents intervenants soient qualifiés de contrat de construction de maison individuelle relevant du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que le projet de réalisation des travaux litigieux été présenté par la société BS Invest comme un contrat de construction de maison individuelle, toutefois aucune garantie de livraison applicable aux contrats de construction de maison individuelle ne semble avoir été souscrite. Elle soutient que les règles légales et réglementaires applicables aux contrats de construction de maison individuelle sont d’ordre public, de sorte que le maître d’ouvrage peut solliciter la requalification d’un contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle.
Cette question relève manifestement du juge du fond de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 23] sollicite à titre principal sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à sa participation à la mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle soutient que la garantie responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable dans la mesure où sont exclus des garanties : l’abandon de chantier en cours ainsi que les activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l’article L.231 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société BS Invest sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à sa participation à la mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la garantie responsabilité civile ne peut pas être mobilisée au profit de la société BS Invest dans la mesure où l’activité exercée ne correspond pas à celles garanties. Elle indique que le contrat d’assurance souscrit par la société BS Invest couvre la responsabilité civile dans le cadre des activités déclarées soit : agent commercial mandaté par agence immobilière et négoce de matériel de chantier. Elle soutient qu’il ressort des factures émises par la société BS Invest qu’elle s’est comportée comme un assistant à la maitrise d’ouvrage et qu’elle a en outre réalisé des travaux d’aménagement de terrain, activités non couvertes. Elle ajoute qu’en toute hypothèse la police d’assurance responsabilité civile exclut les dommages relevant de la responsabilité décennale et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
M. [V] sollicite à titre principal sa mise hors de cause, faisant valoir qu’il est intervenu en qualité de maître d’oeuvre pour la phase de conception mais n’a pas participé à la phase d’exécution du projet de construction. Il soutient qu’il ne saurait par conséquent avoir aucune responsabilité éventuelle dans les désordres constatés pendant ou à l’issue de la phase d’exécution du projet de construction de la maison individuelle liés à l’ossature métallique.
La SMAB, en qualité d’assureur de M. [V], s’oppose à titre principal à cette demande en l’absence de motif légitime à sa participation à la mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où l’activité réalisée n’est pas couverte. Elle précise que M. [V] est assuré pour la réalisation des activités suivantes : assistant à maîtrise d’ouvrage, maître d’oeuvre TC, et non pour l’activité consistant en la construction de maison individuelle.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise, en présence d’un ou plusieurs assureurs, de statuer sur l’étendue de la garantie dont ils sont redevables, une éventuelle exclusion de garantie relevant du juge du fond et devant s’apprécier au regard de la réalité des désordres relevant de la mission de l’expert judiciaire.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 16 août 2023 par le cabinet 2EC (pièce demanderesse n°15), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse.
Madame [A] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres dénoncés par Mme [A] ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société Mic Insurance Company, la société Generali Iard, M. [V] et la SMAB.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas fourni d’éléments de nature à justifier que la communication en cause soit déjà intervenue de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, ces pièces s’avérant nécessaires à la solution du litige.
Pour favoriser un accomplissement des opérations d’expertise en cause dans le meilleur délai, compte tenu du délai écoulé depuis la délivrance de l’assignation, il convient d’assortir les injonctions à communication d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [I] [A], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes de la société Mic Insurance Company, de la société Generali Iard, de M. [V], de la société Mutuelle Bresse [Localité 25] et la SMAB à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne ;
Met hors de cause la société Mutelle Bresse [Localité 25] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la qualification juridique des contrats conclus entre Mme [A] et les personnes en cause ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 21]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 26] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 28] [Localité 24] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [I] [A] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis produits par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux de reprise suggérés par l’expert;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 2 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à M. [L] [F] de communiquer à Mme [I] [A] dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Ordonne à la S.A.S. Architecture Metallique Construction de communiquer à Mme [I] [A] son attestation d’assurance dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [A] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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