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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03059 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFK2
Minute N°25/00675
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Mai 2025
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 mai 2025, notifié à Monsieur [G] [U] le 22 mai 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 23 mai 2025 à 13h30
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 Mai 2025, reçue le 25 Mai 2025 à 09h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [U]
né le 13 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [G] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 mai 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’arrêté de placement en rétention administrative doit avoir un fondement légal formalisé par une mesure d’éloignement certaine et exécutoire. Or, en notifiant la mesure d’éloignement postérieurement à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’autorité administrative ôte toute base légale à son arrêté de placement en rétention administrative, sans qu’il y ait à rechercher l’atteinte aux droits de l’étranger retenu (CA [Localité 3] 13 juin 2022, n° 2022 – 227).
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [G] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 mai 2025, notifié le même jour à 15h35. La mesure d’éloignement a donc été notifiée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention présentement contesté.
Dès lors, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [G] [U].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3060 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03059 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03059 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFK2 ;
Déclarons recevable la requête en contestation de placement en rétention ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Mai 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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