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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 12 août 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 12/08/2025
N° RG 25/02305 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REMK
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE AVEC
PROGRAMME DE SOINS – DÉLAI 24 heures
Rendue le 12 août 2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté(e) lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [3] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 04 Août 2025 ;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 11 aout 2025 ;
A l’audience du 12 Août 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M];
Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soins ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 12/08/2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Géraldine DRAI
François MILLET
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 12/08/2025 à Heures
le greffier,
Vu au parquet le 12/08/2025 à Heures
☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
Le procureur de la République
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