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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 févr. 2026, n° 22/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 22/01075 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CGUW
MINUTE N° :
NAC : 74D
copie exécutoire délivrée le 4/02/2026
à Me LAVILLE
copie conforme délivrée le 4/02/2026
à Me [X]
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [S] [P]
né le 26 Août 1955 à [Localité 22] (09) ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W], [D] [B]
né le 07 Août 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [P] est propriétaire, sur la commune de [Localité 24] (09), lieu-dit [Localité 13], de plusieurs parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].
M. [S] [B] est propriétaire, sur la même commune, de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 8], qu’il a reçu par acte de donation en date du 16 mars 1984.
Un passage, longeant ou traversant la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 8], a été utilisé pour accéder aux parcelles appartenant à M. [L] [P].
A compter de l’année 2021, ce passage a fait l’objet de différends entre les parties, à la suite de la mise en place d’obstacles, notamment des piquets et des dispositifs de fermeture, entravant son utilisation.
A défaut d’accord amiable, M. [L] [P] a, par acte délivré le 25 juillet 2022, assigné M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de FOIX, sollicitant notamment la reconnaissance d’un droit de passage au bénéfice de ses parcelles ainsi que l’enlèvement des obstacles litigieux.
Par conclusions d’incident, M. [S] [B] a soulevé une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir, et sollicité subsidiairement un transport sur les lieux.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré recevable l’action engagée par M. [L] [P] et ordonné un transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux a été effectué le 30 août 2024, en présence des parties et de leurs conseils, et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience collégiale du 03 décembre 2025 pour être statué sur le fond.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [L] [P] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et actions.
Déclarer recevable, juste et bien fondée l’action de Monsieur [P].
Rappeler et juger que l’unité foncière de Monsieur [P] cadastrée Section D Numéro [Cadastre 2],
[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 23] (09) est bénéficiaire par titre de Maître [M] du 28 mars 1931 d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section D Numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [K]
Vu les articles 682 et suivants du Code civil
Juger que les parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 23] (09) sont en état d’enclave relative, les dire fonds dominants.
Juger prescrite l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré section A [Cadastre 8] au profit desdites parcelles par 30 ans d’usage.
Juger que le fonds cadastré sous les numéros de la section D [Cadastre 8] à [Localité 23] (Ariège), fonds servant, est grevé, au profit du fonds des Monsieur [P] numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] de la même section et de la même commune, d’une servitude de passage pour les piétons et les véhicules à prendre sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée Section D [Cadastre 8] qui constituera le chemin de servitude pour désenclaver et la traversera.
Condamner Monsieur [S] [B], sous astreinte définitive de 200 EUR par jour de retard, à procéder à l’enlèvement des piquets de métal avec cordelette implantés le long et en limite du portail installé sur la parcelle [K] numéro D [Cadastre 12] du passage dans la partie de celui-ci.
Dans tous les cas,
Condamner Monsieur [S] [B] au règlement de la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparations des préjudices subis.
Condamner Monsieur [S] [B] à régler à Monsieur [P] la somme de 6000 EUR selon l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques. »
A l’appui de sa demande, M. [L] [P] soutient, en premier lieu, bénéficier d’une servitude de passage conventionnelle résultant d’un acte notarié du 28 mars 1931, dont il fait valoir qu’elle grève les parcelles aujourd’hui cadastrées section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12], et qu’elle débouche sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], lui permettant d’accéder à la voie publique.
Il fait valoir que les divisions parcellaires ultérieures n’ont pas modifié les conditions d’exercice de cette servitude, laquelle aurait été utilisée de manière continue par ses auteurs puis par lui-même, sans opposition jusqu’en 2021.
Il soutient, ensuite, que la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] correspondrait à l’emprise d’un ancien chemin, anciennement dénommé « [Adresse 15] », qu’il qualifie de voie communale, n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure de déclassement, de sorte que M. [S] [B] ne pourrait en revendiquer la propriété ni en interdire l’usage.
Subsidiairement, et à supposer que cette emprise relève d’une propriété privée, il soutient que son fonds se trouve en état d’enclave relative, au sens de l’article 682 du code civil, en l’absence d’un accès suffisant à la voie publique, notamment pour les véhicules, toute création d’accès alternatif étant, selon lui, techniquement impossible ou disproportionnée.
Il allègue également l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette de la servitude, résultant d’un usage continu, public et non équivoque du passage litigieux pendant plus de trente ans.
Il fait valoir que la pose d’obstacles par M. [S] [B] constitue une voie de fait, portant atteinte à son droit d’accès à sa propriété, et sollicite en conséquence l’enlèvement des dispositifs litigieux.
Au surplus, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, résultant de l’impossibilité d’accéder normalement à son fonds et des troubles engendrés par le comportement de M. [S] [B] et sa famille.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 14 mars 2025, M. [S] [B] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER Monsieur [L] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Sur le fond
Sur l’absence de voie communale
Vu l’acte de donation en date du 16 mars 1984,
Vu l’article 544 du Code de Procédure Civile
Si le Tribunal judiciaire se déclare compétent en ce qui concerne la qualification de la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 8] ;
ORDONNER que la parcelle [Cadastre 8] d’une superficie de 141 m², comprenant une partie bâtie et une cour avec hangar est une parcelle privée appartenant à [S] [B] ;
ORDONNER que la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 8] n’est pas une voie communale ;
Sur l’absence de servitude
Vu l’article 682 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2022
ORDONNER que l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] est volontaire ;
ORDONNER que Monsieur [L] [P] n’est pas fondé à invoquer le bénéfice d’une servitude de passage ;
Vu les articles 684, 693 et 694 du code civil,
Vu la division parcellaire des anciennes parcelles [Cadastre 7] (formant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11]) et [Cadastre 6] (formant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9])
ORDONNER que Monsieur [L] [P] est mal fondé à solliciter un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 8] ;
Interdire [L] [P] de sortir sur la parcelle [Cadastre 8] à partir des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] ;
A titre subsidiaire
Absence d’une servitude existant depuis plus de trente ans ou établie par titre
Vu les articles 688, 690 du code civil
Vu l’absence de servitude continue et apparente
Vu l’absence de titre établissant une servitude sur la parcelle [Cadastre 8] au bénéfice de Monsieur [L] [P]
ORDONNER qu’aucune servitude de passage par possession de trente ans n’est acquise en raison de l’absence de caractère continu et apparent ;
Juger qu’en l’absence de titre, aucune servitude de passage n’est constituée ;
Absence de chemin d’exploitation
Vu l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime
ORDONNER que la parcelle [Cadastre 8] ne constitue pas un chemin d’exploitation
Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [L] [P] au titre d’une soi-disant résistance abusive ;
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
ORDONNER que, si une servitude de passage devait être prise, elle le soit du côté ou le trajet est le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique et ce passage devra être fixé à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant, comme suit (cf graphique) :
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité proportionnée au dommage causé par l’exercice de la servitude ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’absence de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et de la procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [Y] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
A l’appui de sa demande, M. [S] [B] soutient principalement que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], tant dans sa partie bâtie que pour sa partie non bâtie, constitue une propriété privée, dont il est titulaire en vertu d’un acte de donation du 16 mars 1984, et qu’aucune portion de cette parcelle n’a été classée comme voie communale.
Il fait valoir qu’aucune affectation intentionnelle à l’usage public n’est établie, la commune n’ayant jamais manifesté la volonté d’intégrer cette emprise dans le domaine public, ce que confirmerait notamment la position de la mairie de [Localité 24] et l’absence d’entretien ou de classement explicite.
Il soutient également que M. [L] [P] ne bénéficie d’aucune servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 8], aucune servitude n’ayant été constituée par titre à son profit, les actes invoqués par le demandeur ne concernant, selon lui, que d’autres parcelles, et ne pouvant être étendus à l’assiette en cause.
Il fait également valoir qu’une servitude de passage ne peut être acquise par prescription trentenaire, dès lors qu’il s’agit d’une servitude discontinue, insusceptible d’acquisition par l’usage, en l’absence de titre.
M. [S] [B] soutient, au demeurant, que les parcelles de M. [L] [P] ne sont pas enclavées et que, subsidiairement, l’état d’enclave invoqué serait secondaire, résultant des choix de construction et d’aménagement opérés par le demandeur et ses auteurs, lesquels auraient supprimé des accès existants à la voie publique.
Aussi, il fait valoir que des accès alternatifs techniquement possibles, notamment par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] ou par les garages donnant sur la voie départementale, de sorte que les conditions de l’article 682 du code civil ne seraient pas réunies.
Il soutient, en outre, que la parcelle n° [Cadastre 8] ne saurait être qualifiée de chemin d’exploitation, dès lors qu’elle n’aurait pas pour objet exclusif la communication entre le fonds ou leur exploitation, mais seulement la desserte d’un fonds depuis la voie publique.
M. [S] [B] conteste enfin toute résistance abusive ou comportement fautif de sa part, soutenant que les préjudices allégués par M. [L] [P] ne sont pas établis.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que, si une servitude de passage devait être instituée, celle-ci soit fixée conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, selon le trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, moyennant le versement d’une indemnité proportionnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir qualifier la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 8] de voie communale ou de propriété privée
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 795 de ce même code que les ordonnances du juge de la mise en état (…) sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception d’incompétence.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [B] en retenant expressément que M. [L] [P] ne sollicitait pas que soit tranchée la qualification de la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] en voie communale ou en propriété privée.
Le juge de la mise en état a relevé que les demandes de M. [L] [P] portaient exclusivement sur l’existence d’un droit de passage, l’état d’enclave relative de ses fonds et l’assiette de la servitude invoquée, sans qu’il soit demandé au tribunal de statuer sur la qualification de la parcelle litigieuse.
Cette ordonnance, qui n’a pas été frappée d’appel, est devenue définitive sur ce point et a, dans le cadre de l’incident, définitivement circonscrit l’objet du litige soumis au juge du fond.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la qualification de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] en voie communale ou en propriété privée, cette question excédant l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties.
Les demandes de M. [S] [B] tendant à voir reconnaître le caractère privé de la parcelle litigieuse et à exclure toute qualification de voie communale doivent, en conséquence, être rejetées comme inopérantes.
Sur l’existence d’un droit de passage au profit des fonds de M. [L] [P]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes par lesquelles une partie sollicite du juge qu’il « rappelle », « constat », ou « prenne acte » d’une situation de fait ou de droit ne constituent pas, en elles-mêmes, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. De telles formulations relèvent de l’argumentation juridique développée au soutien de demandes opérantes et ne saisissent pas le juge d’un chef de demande distinct appelant une réponse autonome. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes en tant que telles, lesquelles seront examinées, le cas échéant, comme de simples moyens au soutien des prétentions soumises à son appréciation.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Sur l’état d’enclave allégué des fonds de M. [L] [P]
Il résulte des constatations opérées lors du transport sur les lieux du 30 août 2024 que les parcelles appartenant à M. [L] [P] ne disposent pas d’un accès direct et praticable à la voie publique permettant une desserte normale en véhicule. Il a en effet été constaté l’existence de murs de soutènement d’une hauteur significative, réhaussés de grillages, bordant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu’un dénivelé important entre ces parcelles et la voie publique, faisant obstacle à tout accès carrossable direct.
Le procès-verbal de transport relève également que l’unique accès automobile antérieurement utilisé s’effectuait par la traversée de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], accès aujourd’hui rendu impossible par la mise en place de dispositifs matériels empêchant le passage, notamment des piquets et rubalises, dont M. [S] [B] reconnaît être à l’origine.
Ces constatations sont corroborées par le courrier établi le 23 mai 2023 par la société GAETAN SANCHEZ ET FILS, entreprise de travaux publics, laquelle indique qu’au regard de la configuration des lieux, marquée par un contrebas de plus de trois mètres par rapport au chemin communal de [Localité 20] [Adresse 16], la création d’un nouvel accès est techniquement impossible.
Par ailleurs, la simple hypothèse d’un accès alternatif par une pente évaluée à 18%, évoquée par M. [S] [B] lors du transport sur les lieux, ne saurait, au regard de cette configuration et des usages normaux d’un fonds à usage d’habitation, constituer une issue suffisante au sens de l’article 682 du code civil.
En outre, les attestations concordantes versées aux débats, émanant notamment de riverains et anciens habitants du hameau, établissent de manière constante et précise que l’accès au fonds de la famille [P] s’est historiquement et durablement effectué par le passage litigieux, lequel constituait l’unique voie de desserte permettant la circulation des personnes, des animaux et des véhicules.
Ces éléments sont renforcés par la production de photographies anciennes montrant un usage ouvert et collectif des lieux, incompatibles avec l’existence d’un autre accès effectif et suffisant.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les parcelles de M. [L] [P] ne disposent pas, en l’état actuel des lieux, d’une issue suffisante sur la voie publique permettant une desserte normale notamment automobile, et que le passage précédemment utilisé n’est plus accessible.
Dès lors, l’état d’enclave allégué doit être retenu au sens des dispositions de l’article 682 du code civil.
Sur le caractère volontaire ou non de l’état d’enclave
M. [S] [B] soutient que l’état d’enclave des parcelles appartenant à M. [L] [P] résulterait de choix constructifs opérés par ce dernier ou par ses auteurs, tenant notamment à l’édification de murs de soutènement, à l’implantation d’une citerne de gaz et à l’existence d’accès alternatifs possibles par d’autres parcelles.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 30 août 2024 que les parcelles de M. [L] [P] sont bordées, côté voie publique dite « [Adresse 14] » par des murs de soutènement d’une hauteur significative, atteignant environ trois mètres sur la parcelle [Cadastre 3] et se prolongeant sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], rendant tout accès direct impraticable en l’état.
Le même procès-verbal constate que les accès évoqués par M. [S] [B] impliqueraient soit une création de passage à très forte déclivité, évaluée à environ 18%, soit des aménagements lourds affectant des ouvrages existants, sans qu’il soit établi que de tels travaux seraient techniquement réalisables ou raisonnables.
A cet égard, le courrier en date du 23 mai 2023 émanant de la société GAETAN SANCHEZ ET FILS, précédemment cité, indique expressément que la création d’un accès par le chemin communal de [Localité 21] est techniquement impossible en raison de la configuration des lieux, le terrain de M. [L] [P] se trouvant en contrebas de plus de trois mètres par rapport à la voie.
Par ailleurs, s’agissant de l’argument tenant à un accès possible par d’autres parcelles appartenant à M. [L] [P], notamment celles ouvrant sur la route départementale, le transport sur les lieux a permis de constater l’existence de murs anciens séparant ces parcelles de la zone d’habitation, dont la suppression ou la modification impliquerait des travaux conséquents, sans qu’il soit démontré que ces ouvrages auraient été édifiés dans le but de créer artificiellement une situation d’enclave.
Il ressort au contraire des attestations versées aux débats, notamment celles de M. [T] [B], Mme [R] [G] et Mme [J] [A], que l’accès aux habitations situées sur les parcelles de M. [L] [P] s’est historiquement effectué par le passage aujourd’hui litigieux, lequel permettait la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, y compris professionnels, et constituait l’accès usuel et fonctionnel aux fonds concernés.
Ces éléments concordants établissent que la configuration actuelle des lieux ne résulte pas d’un choix délibéré de M. [L] [P] tendant à enclaver son fonds, mais procède de l’évolution des usages et de la fermeture d’un passage antérieurement utilisé, ainsi que de contraintes topographiques objectives.
Ainsi, M. [S] [B] ne démontre pas que l’état d’enclave résulterait d’un comportement volontaire imputable à M. [L] [P], ni que celui-ci disposerait d’une possibilité raisonnable de créer un accès direct à la voie publique sans recourir au passage litigieux.
Il s’ensuit que l’état d’enclave constaté ne peut être qualifié de volontaire.
Sur l’assiette et les modalités de la servitude de passage
Il résulte des développements qui précèdent que les fonds appartenant à M. [L] [P] sont en état d’enclave. Il appartient en conséquence, au tribunal de déterminer si, et selon quelles modalités, un droit de passage peut être légalement établi sur les fonds voisins afin d’assurer la desserte complète des fonds enclavés.
Sur le fondement juridique de la servitude revendiquée
M. [L] [P] soutient que l’assiette du passage grevant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] serait prescrite par plus de trente ans d’usage, et allègue également l’existence d’un titre ancien, en particulier un acte notarié en date du 28 mars 1931.
Toutefois, aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En application de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière
Il s’ensuit qu’aucune servitude de passage ne saurait être acquise par l’écoulement du temps, et que l’usage invoqué, même ancien et constant, ne peut avoir pour effet de créer par lui-même un droit réel de passage.
Par ailleurs, l’examen de l’acte notarié du 28 mars 1931 révèle que le droit de passage qu’il institue concerne d’autres parcelles que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], et ne saurait être interprété comme ayant institué une servitude conventionnelle grevant ce fonds au profit des parcelles aujourd’hui appartenant à M. [L] [P].
Dès lors, la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage par titre ou par prescription trentenaire ne peut être accueillie.
Pour autant, il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire d’un fonds enclavé est fondé à solliciter sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, cette servitude étant de nature légale et indépendante de toute possession antérieure ou de titre.
La servitude de passage susceptible d’être reconnue en l’espèce ne peut ainsi trouver son fondement que dans l’état d’enclave précédemment constaté.
Sur la détermination du fonds servant et de l’assiette de passage
Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux établi le 30 août 2024 que l’accès historiquement emprunté par M. [L] [P] et ses ayants-droits s’effectuait par la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], en traversant les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12] et [Cadastre 10], au moyen de portails permettant l’accès des véhicules.
Ce procès-verbal met également en évidence l’existence, sur les autres limites des fonds de M. [L] [P], de murs de soutènement d’une significative hauteur, rehaussés de grillages, ainsi que d’une forte déclivité des terrains, rendant particulièrement contraignante la création d’un accès alternatif direct à la voie publique.
Les solutions proposées par M. [S] [B], consistant notamment en la création d’un accès avec une pente de 18% par la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] ou par la réouverture d’un passage à travers des murs existants, ne reposent sur aucun élément technique permettant d’en établir la faisabilité effective ni le caractère moins dommageable.
En outre, les nombreuses attestations versées aux débats, émanant de riverains et d’habitants de longue date du hameau d'[Localité 13], corroborées par des photographies anciennes, établissent que la partie non bâtie de la parcelle n° [Cadastre 8] a, de longue date, servi de passage effectif pour la desserte des habitations aujourd’hui détenues par M. [L] [P], tant pour les piétons que pour les véhicules, sans qu’il soit justifié d’un usage alternatif équivalent.
Il en résulte que le tracé correspond à la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] constitue le trajet le plus direct entre les fonds enclavés et la voie publique, et qu’il est également celui qui porte l’atteinte la plus limitée aux intérêts du propriétaire du fonds servant, dès lors qu’il correspond à un passage anciennement utilisé et ne nécessite pas la création d’ouvrages nouveaux ou la modification substantielle des lieux.
Sur l’absence de qualification de chemin d’exploitation
La demande de M. [S] [B] tendant à voir juger que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime est sans objet, dès lors qu’aucune prétention de M. [L] [P] n’est fondée sur ce régime juridique, celui-ci sollicitant exclusivement l’instauration d’une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 682 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation
Il y a lieu de relever que le passage reconnu correspond à un usage antérieur prolongé et qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’exercice de cette servitude serait de nature à occasionner un dommage particulier excédant les sujétions normales du voisinage pour le fonds servant.
Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique distinct de la simple charge résultant de la servitude légale, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité au profit de M. [S] [B].
Sur les obstacles à l’exercice de la servitudeIl résulte du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 30 août 2024 que des piquets métalliques, des cordelettes et des rubans ont été implantés sur l’assiette du passage emprunté depuis de nombreuses années par M. [L] [P] pour accéder à ses parcelles, empêchant tout passage de véhicules et entravant la circulation piétonne.
Il ressort également de ce procès-verbal que M. [S] [B] reconnaît avoir mis fin à une tolérance antérieurement accordée, sans toutefois contester la matérialité des obstacles installés.
Dès lors que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles de M. [L] [P], ces obstacles constituent une entrave à l’exercice normal de ce droit réel.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner leur enlèvement afin de permettre le libre exercice de la servitude.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes des dispositions de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est à cet égard indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire.
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte provisoire assortissant l’obligation imposée à M. [S] [B] de retirer les obstacles apparait nécessaire pour en favoriser l’exécution, dès lors que lesdits obstacles implantés entravent l’exercice du droit de servitude.
L’astreinte sera en conséquence prononcée à compter d’un délai de QUINZE jours suivant la signification du présent jugement, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour M. [L] [P] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme, le présent tribunal ne se réservant pas le pouvoir de la liquider.
Sur les demandes indemnitaires
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P]
M. [L] [P] sollicite la condamnation de M. [S] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En l’espèce, le litige portait sur l’existence et les modalités d’une servitude de passage, donnant lieu à des appréciations juridiques et factuelles complexes, comme en atteste les nombreuses pièces produites et les débats intervenus entre les parties sur plusieurs années.
Le seul fait pour un propriétaire de contester l’existence d’un droit de passage et d’en refuser l’exercice avant toute décision judiciaire ne saurait, en soi, caractériser une faute, dès lors que le droit invoqué faisait l’objet de contestations sérieuses.
Dans ces conditions, le comportement de M. [S] [B] ne peut être qualifié de résistance abusive.
Par ailleurs, les préjudices allégués par M. [L] [P], tenant notamment à des difficultés d’accès à son fonds et à un trouble de jouissance, trouvent leur origine directe dans le différend de voisinage lui-même et sont appelés à cesser par les mesures ordonnées au présent jugement.
S’agissant des troubles de santé et de l’altération de l’humeur allégués par M. [L] [P], aucune pièce versée aux débats ne permet d’en établir la matérialité.
Dès lors, M. [L] [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct ouvrant droit à indemnisation.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [B]
M. [S] [B] sollicite la condamnation de M. [L] [P] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour des préjudices subis et procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est établi qu’il procède d’une intention de nuire, d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [L] [P] justifie avoir saisi le tribunal pour faire trancher un différend ancien et réel portant sur l’accès à sa propriété, ayant donné lieu à un transport sur les lieux et à un débat contradictoire nourri.
Aucune faute dans l’exercice du droit d’agir n’est caractérisée.
Par ailleurs, M. [S] [B] ne justifie d’aucun préjudice personnel distinct résultant de l’introduction de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts formée à son profit sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
La servitude de passage reconnue par la présente décision constituant un droit réel immobilier grevant le fonds servant, il y a lieu d’en ordonner la publication au service de la publicité foncière afin d’en assurer l’opposabilité aux tiers.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [B] étant condamné à ce titre à payer à M. [L] [B] la somme de 2.000 euros.
Au surplus, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la qualification de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] en voie communale ou en propriété privée ;
Rejette en conséquence les demandes de M. [S] [B] tendant à voir reconnaître le caractère privé de ladite parcelle et à exclure toute qualification de voie communale ;
Dit que les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] (09) appartenant à M. [L] [P], sont en état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil ;
Dit que cet état d’enclave n’est pas volontaire ;
Dit que les parcelles appartenant à M. [L] [P] bénéficient d’un droit de passage ;
Dit que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8], appartenant à M. [S] [B], constitue le fonds servant ;
Dit que la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] est grevée, au profit des parcelles de M. [L] [P] cadastrées section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], d’une servitude de passage pour les piétons et les véhicules ;
Dit que l’assiette de la servitude de passage est fixée sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] ;
Rejette la demande tendant à voir juger prescrite l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par M. [S] [B] relative à la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 8] ;
Rejette la demande d’indemnité formée par M. [S] [B] au titre de la servitude de passage ;
Condamne M. [S] [B] à procéder à l’enlèvement des piquets métalliques avec cordelettes et rubans implantés le long et en limite du portail installé sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 12] entravant l’exercice de la servitude sur la partie du fonds non bâtie cadastrées section D n° [Cadastre 8], dans le délai de QUINZE jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour M. [S] [B] d’avoir déféré à cette obligation dans ce délai, il sera, passé ce délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente décision, Condamné à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant une durée de QUATRE mois ;
Dit qu’à l’expiration de ce second délai de QUATRE MOIS, à défaut d’avoir procédé à l’enlèvement des obstacles, il appartiendra à M. [L] [P] de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre des préjudices subis et de la résistance abusive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [B] au titre des préjudices subis et de la procédure abusive ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [L] [P] ;
Condamne M. [S] [B] à payer à M. [L] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître [Y] [X] de la SAS CABINET [X]
Me Marie-thérèse LAVILLE
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