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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 22/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 22/03887 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOBO
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Y]
C/
INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE, ONIAM, CPAM DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
DEFENDERESSES
INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
L’ONIAM – Office national d’indemnistaion des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Y], alors âgé de 34 ans, a été victime d’une chute en octobre 2015 lui ayant causé une fracture du bassin, de l’humérus droit et des côtes. A compter de l’année 2017, il a pu reprendre ses activités professionnelles et sportives normalement.
Au début de l’année 2018 il a présenté des dyspnées d’effort causées par une hernie diaphragmatique dont il a été opéré par le docteur [N] [O], chirurgien à l’Institut hospitalier [8], le 2 avril 2018.
Le 4 avril 2018, l’état de santé de M. [D] [Y] s’est dégradé avec l’apparition d’un pneumothorax, d’une hypokaliémie sévère et de douleurs et impotences fonctionnelles. Il a ensuite présenté une paraplégie flasque avec déficit des membres inférieurs.
Le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre saisi à la demande de M. [D] [Y] a ordonné, le 17 octobre 2019, une expertise médicale au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé Oniam), de l’Institut hospitalier [8] et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.
L’expert judiciaire désigné, M. [M] [C], chirurgien viscéral et digestif, a déposé son rapport le 1er septembre 2021.
Par actes judiciaires des 14, 19 et 20 avril 2022, M. [D] [Y] a fait assigner l’Oniam et l’Institut hospitalier [8], en présence de la CPAM de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en indemnisation de ses préjudices,
M. [D] [Y] a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 janvier 2023 et il demande au tribunal au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— condamner l’Oniam à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des frais divers : 15 327,72 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 60 000 euros ;
— au titre des frais de véhicule adapté : 30 000 euros ;
— au titre de la tierce personne : 201 401,98 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 639,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 89 610 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 75 000 euros ;
— au titre du préjudice d’établissement : 15 000 euros ;
— condamner l’institut hospitalier [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
à titre subsidiaire,
— condamner l’institut hospitalier Franco-Britannique à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des frais divers : 15 327,72 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 60 000 euros ;
— au titre des frais de véhicule adapté : 30 000 euros ;
— au titre de la tierce personne : 201 401,98 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 639,50 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 89 610 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 75 000 euros ;
— au titre du préjudice d’établissement : 15 000 euros ;
— au titre du préjudice moral d’impréparation : 5 000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner l’Oniam et l’institut hospitalier [8] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros, soit 6 000 euros en tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’Oniam et l’institut Franco-Britannique aux entiers dépens de l’instance.
Le concluant s’appuie sur la teneur du rapport d’expertise et considère que son préjudice résulte d’un accident médical non fautif devant être pris en charge par la solidarité nationale et à titre subsidiaire d’une prise en charge fautive de la part de l’établissement de soins.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice d’impréparation, il estime que l’établissement de soins a manqué à son obligation d’information relativement aux risques encourus à l’occasion de cette opération dont il affirme qu’elle lui a été présentée comme bénigne. Il ajoute que l’expert a relevé la pose d’une prothèse non conforme aux recommandations du fabriquant, de nature à lui causer un préjudice futur.
Sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il relève que les défendeurs ne contestent pas le montant de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2022, l’Oniam demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-2, L. 1110-5 et R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— débouter M. [D] [Y] de ses demandes dirigées l’encontre l’Oniam,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à régler à l’Oniam une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes, il estime que l’expert judiciaire a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’accident médical n’était pas fautif alors, d’une part, qu’il y a eu un défaut de suivi post opératoire de l’hypotension par l’établissement de soins ayant causé le dommage, et d’autre part, qu’il n’a pas été décidé d’interruption du traitement antihypertenseur dispensé habituellement au patient.
Sur le premier point, le concluant fait valoir qu’en l’absence de renseignement du dossier médical conforme aux bonnes pratiques, la faute de l’établissement de soins doit être présumée, en application d’une jurisprudence constante.
Il relève sur le second point que le déficit neurologique dont est atteint le patient a été causé par une baisse de sa tension artérielle non prise en charge durant 20 minutes et il considère que la décision de reprise de son traitement hypotensif dès la phase per-opératoire, par l’administration de “Tareg”, constitue une faute à l’origine du dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, l’Institut hospitalier [8] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, de :
— mettre hors de cause l’institut hospitalier [8],
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’impréparation, ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme maximale de 1 000 euros,
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
— condamner M. [Y] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chrystelle Boileau.
Le concluant reprend à son compte les conclusions de l’expert médical qui a retenu un accident médical non fautif et sollicite que le tribunal les entérine purement et simplement.
Sur le défaut d’information et le préjudice d’impréparation dont il est demandé réparation, il rappelle que la loi impose au professionnel de santé d’informer son patient des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Il conclut au rejet de la demande car il considère avoir délivré une information complète sur l’opération projetée. Il relève à ce titre que l’expert judiciaire a estimé que la complication était imprévisible et extrêmement rare, déduisant de ces constatations qu’il ne lui incombait pas de délivrer une telle information au patient.
Sur la pose de la prothèse, il considère que M. [Y] ne subit aucun risque actuel et certain.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire, en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions. Elles doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes présentées dans la motivation des dernières conclusions de M. [D] [Y] tendant à réserver certains postes de préjudice, mais non-reprises dans son dispositif.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Constitue un aléa thérapeutique, la survenance en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (cf. not. 1re Civ., 8 novembre 2000 pourvoi n°99-11.735 et 1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n°22-16.848).
Il résulte de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical (1re Civ., 6 avril 2022 pourvoi n°21-12.825).
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle à titre liminaire que l’indication opératoire qu’a choisie le docteur [N] [O] était pertinente et adaptée puisqu’en l’absence d’opération, les difficultés respiratoires de M. [D] [Y] auraient persisté ou se seraient aggravées.
Il indique également que la prise en charge de l’anesthésie et le geste opératoire ont été conformes aux données acquises de la science.
Il relève encore que des épisodes d’hypotension ont eu lieu durant l’opération qui ont « donné lieu à l’intervention pour les corriger de l’équipe d’anesthésie », une injection d’éphédrine ayant été réalisée dans des délais courts ; il en conclut que la prise en charge a été « diligente, attentive et conforme aux données acquises ».
En conclusion, l’expert judiciaire explique l’apparition des troubles de motricité au réveil du patient par « la diminution de perfusion liée à ces hypotensions au niveau neurologique et notamment de la moelle épinière » précisant qu’il s’agit de « l’hypothèse la plus vraisemblable ».
Il exclut par ailleurs toute origine traumatique de ces troubles en lien avec l’anesthésie péridurale – question qui a été soulevée en cours d’expertise – ce geste n’ayant pas été réalisé en per-opératoire.
Il écarte aussi l’administration d’un antihypertenseur (Tareg) dans les 12 heures précédant l’opération, qui aurait été susceptible de faire baisser la tension du patient.
Enfin, l’expert judiciaire qualifie cette complication « d’extrêmement rare, imprévisible en préopératoire » et il détermine le déficit fonctionnel permanent de M. [D] [Y] à 29 %.
Il sera ainsi relevé que le critère d’anormalité requis par la loi est rempli dans la mesure où les conséquences de cette opération ont été notablement plus graves que celles auxquelles M. [D] [Y] était exposé du fait de sa pathologie, de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
De même, le critère de gravité est caractérisé, son taux de déficit fonctionnel permanent étant supérieur à 24%.
Au regard de ce qui précède, il est établi que le dommage subi par M. [D] [Y] a été causé par un aléa thérapeutique extrêmement rare, aucune faute n’étant imputable à l’établissement santé.
En conséquence, il convient de dire que l’Oniam est tenu à réparation des préjudices subis par M. [D] [Y] consécutivement à l’accident médical du 2 avril 2018.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1. Sur la liquidation des préjudices de M. [D] [Y]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [Y] âgé de 37 ans à la date de la consolidation de son état de santé fixée le 13 juin 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient de faire usage du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui paraît le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Il sera rappelé que l’Oniam, qui conclut au rejet des prétentions de M. [D] [Y], n’élève, à titre subsidiaire, aucune contestation sur le principe ou le montant de l’indemnisation sollicitée pour chacun des postes de préjudices.
2.1.1. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1.1. Les frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment, des frais de médecin conseil, des frais de déplacement ou encore de frais relatif à du matériel ou des produits de nature à améliorer le confort de la victime.
Au titre du poste frais divers, M. [D] [Y] forme une demande de remboursement de la somme totale de 15 327,72 euros, décomposée comme suit :
— 2 340 euros au titre des honoraires de médecin conseil, ;
— 10 167,72 euros s’agissant des honoraires de son avocat ;
— 2 820 euros pour les honoraires de l’expert judiciaire ;
— 432,40 euros au titre des frais de signification.
En l’espèce, il sera relevé que la demande relative aux frais de médecin conseil est justifiée au regard des factures communiquées par M. [D] [Y].
En revanche, les demandes relatives aux frais d’avocat, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et de signification ne relèvent pas du poste frais divers. Ils seront examinés au titre des frais irrépétibles et des dépens sous le titre 4 de la présente décision.
Il convient donc d’allouer à M. [D] [Y] la somme de 2 340 euros au titre du poste frais divers.
2.1.2. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux permanents
2.1.2.1. Assistance tierce personne permanente
Il est rappelé que l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite la somme de 201 401,98 euros en indemnisation de son besoin d’assistance en tierce personne permanente. Il retient un besoin hebdomadaire de 4 heures en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire. Il détermine l’indemnité en appliquant un coût horaire de 20 euros, sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés, le besoin annuel étant capitalisé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin de 4 heures par semaine correspondant à une aide d’accompagnement pour les courses une fois par semaine et à un besoin ponctuel d’un aidant à son domicile.
Au regard de ces éléments, il apparaît adéquat de retenir un taux horaire de 18 euros correspondant à une aide non spécialisée et sur une base annuelle de 365 jours (52 semaines) concernant l’aide passée. Pour l’avenir, il sera retenu un taux horaire de 20 euros, sur une base annuelle de 412 jours (58,85 semaines) pour tenir compte des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité s’établit comme suit pour la période échue, soit du 13 juin 2019 – date de la consolidation de l’état de santé – au 22 mai 2025 – date du jugement –, ce qui représente une durée de 2 171 jours :
Coût du besoin annuel : 18 euros x 4 heures x 52 semaines = 3 744 euros ;
Soit des arrérages échus de 3 744 euros x 2 171/365 jours = 22 269,11 euros.
Pour la période à échoir, il convient de déterminer le besoin annuel avant de le capitaliser en tenant compte de la valeur d’un euro de rente à titre viager pour un homme âgé de 43 ans :
Coût du besoin annuel : 20 euros x 4 heures x 58,85 semaines = 4 708 euros ;
Soit des arrérages à échoir de 4 708 euros x 37,591 = 176 978,43 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [D] [Y] la somme de 199 247,54 euros [22 269,11 + 176 978,43] en réparation de son besoin en aide humaine permanente.
2.1.2.2. Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Le demandeur sollicite la somme de 60 000 euros à ce titre, exposant qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il est contraint d’exercer une activité à temps partiel. Il estime que sa situation professionnelle est susceptible de se dégrader.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. [D] [Y] lui cause une importante dévalorisation sur le marché du travail, quel que soit le type d’emploi occupé. Le demandeur ne décrit cependant pas précisément les difficultés rencontrées dans son emploi, ni les raisons qui l’empêcheraient d’exercer toute activité dans un futur proche.
Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé et de la durée prévisible de sa carrière, il convient d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 40 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [D] [Y] la somme de 40 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle qu’il subit.
2.1.2.3. Frais d’adaptation du véhicule
Ce besoin résulte en général du rapport d’expertise.
M. [Y] précise que l’expert judiciaire a retenu ce besoin et il sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros.
En l’espèce, l’expert a précisé que l’atteinte neurologique affectant le demandeur nécessite l’usage d’un véhicule adapté notamment à son déficit moteur au niveau des membres inférieurs, ce qui justifie de l’équiper avec une boîte de vitesses automatique.
En l’absence de toute précision fournie par le demandeur sur la façon dont il évalue son préjudice, il apparaît adéquat de retenir un surcoût d’une valeur de 1 500 euros avec la nécessité de renouveler son véhicule tous les 7 ans, soit un besoin annuel de : 1 500 / 7 = 214,28 euros.
L’indemnisation s’établit donc comme suit :
— surcoût de l’acquisition initiale au 13 juin 2019, date de consolidation : 1 500 euros ;
— capitalisation viagère du besoin annuel à compter du 13 juin 2026, date du 1er renouvellement, sur la base d’un euro de rente pour un homme alors âgée de 45 ans :
35.739 x 1 500 euros / 7 (coût annuel du renouvellement) = 7 658,36 euros.
En conséquence, il sera attribué à M. [D] [Y] la somme de 9 158,36 euros [1 500 +7 658,36] au titre des frais de véhicule adapté.
2.2.1. Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité, totale ou partielle.
M. [D] [Y] sollicite la somme totale de 7 639,50 euros en se fondant sur les périodes et les taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert. Il revendique un taux journalier de 30 euros lorsque le taux de déficit fonctionnel est total.
En l’espèce, il apparaît adéquat de fixer le taux journalier à 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total. Ce montant sera diminué à due proportion lorsque le taux de déficit déterminé par l’expert judiciaire est partiel.
L’expert a retenu que le déficit fonctionnaire temporaire a été total du 15 avril 2018 au 13 septembre 2018 (151 jours), de 50 % du 14 septembre 2018 au 14 novembre 2018 (61 jours) et de 35 % du 15 novembre 2018 au 12 juin 2019 (209 jours).
L’indemnité se calcule ainsi :
DFT 100 % : 151 jours x 28 euros = 4 228 euros ;
DFT 50 % : 61 jours x 28 euros x 0,50 = 854 euros ;
DFT 35 % : 209 jours x 28 euros x 0,35= 2 048,20 euros ;
Total : 7 130,20 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [D] [Y] la somme de 7 130,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 35 000 euros à ce titre. Il expose avoir éprouvé une angoisse majeure au décours de l’accident médical au motif qu’il a été alité plusieurs semaines alors qu’il était particulièrement dynamique auparavant et il souligne les efforts qu’il a dû fournir au cours de sa rééducation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il est établi que M. [D] [Y] a subi un dommage nécessitant de longues périodes de convalescence et de rééducation, générant une forte anxiété. Au regard de la cotation retenue et de la durée de cette convalescence, il est pertinent de lui allouer la somme de 35 000 euros telle que réclamée.
En conséquence, il est alloué à M. [D] [Y] la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées.
2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] demande l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison de son alitement forcé et de l’invalidité fonctionnelle dont il a souffert après l’accident médical.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7 sur la période courant du 12 mai 2018 au 14 novembre 2018. Eu égard à l’importance du préjudice retenu par l’expert judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, il sera alloué à M. [D] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.2.2. Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] sollicite la somme de 89 610 euros à ce titre en faisant application d’un point de déficit d’une valeur de 3 090 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 29 % eu égard aux séquelles neurologiques limitant les déplacements de la victime et nécessitant désormais l’utilisation de cannes. Il précise que M. [Y] subit des anomalies urologiques avec impériosités et urgenturies, ainsi que des troubles du transit.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, soit 37 ans, et de son taux de déficit fonctionnel fixé à 29 %, la valeur du point de déficit sera fixée à 3 090 euros.
L’indemnité due se calcule ainsi comme suit : 3 090 x 29 = 89 610 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [D] [Y] la somme de 89 610 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2.2.2.2. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [D] [Y] sollicite le versement de la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément correspondant à l’impossibilité de pratiquer le culturisme.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que M. [Y] a déclaré avoir « adapté sa pratique et a maintenant des exercices différents ». Cependant, M. [D] [Y] ne communique aucun justificatif de nature à démontrer sa pratique régulière de la musculation antérieurement à la survenance du dommage de nature à établir l’existence de son préjudice.
En conséquence, sa demande présentée au titre d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
2.2.2.3. Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime à titre définitif.
Le requérant sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en raison de sa boiterie et l’usage d’une canne.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le préjudice esthétique permanent est de 2 sur 7, constitué par la boiterie et l’usage de canne.
Eu égard à l’âge de M. [Y] et à la cotation retenue, il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [D] [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
2.2.2.4. Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [D] [Y] estime subir un préjudice sexuel très important et sollicite la somme de 85 000 euros à ce titre. Il indique qu’il subit une diminution de ses capacités physiques et n’a plus d’érection spontanée, de sorte qu’il est contraint de suivre un traitement de stimulation par « Cialis ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a repris les déclarations de M. [D] [Y] sans émettre d’objection.
Il est en tout état de cause établi que M. [D] [Y], âgé de 37 ans au moment de la consolidation de son état de santé, subit un préjudice sexuel très important, une gêne positionnelle qui résulte de son déficit moteur atteignant ses membres inférieurs s’ajoutant aux troubles érectiles. Au regard de ce qui précède, il apparaît adéquat d’évaluer son préjudice à la somme de 40 000 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [D] [Y] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
2.2.2.5. Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [Y] fait valoir qu’il éprouve un préjudice d’établissement consécutif à son préjudice sexuel, considérant qu’il ne peut plus fonder de famille.
L’expert indique au titre de son rapport qu’il « n’est pas caractérisé de trouble de nature à constituer un préjudice d’établissement ».
En l’espèce, les séquelles de M. [Y] ne font pas obstacle à la réalisation d’un nouveau projet familial, étant observé que malgré l’existence d’un préjudice sexuel, il n’est pas démontré d’impossibilité de procréer.
La demande de M. [Y] au titre d’un préjudice d’établissement sera ainsi rejetée.
3. Sur la demande formée au titre du préjudice d’impréparation
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
L’obligation d’information à la charge du médecin englobe les risques graves et fréquents normalement prévisibles, y compris les risques exceptionnels (1re Civ., 12 octobre 2016 pourvoi n°15-16.894).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que l’accident médical ayant causé le dommage résulte « d’une complication extrêmement rare imprévisible en préopératoire ».
Ainsi, en dépit des critiques émises par le demandeur sur l’insuffisance des informations qui lui ont été délivrées par le chirurgien sur les risques qu’il encourait à l’occasion de cette opération, force est de constater qu’il n’incombait pas à l’établissement de soins d’informer M. [D] [Y] du risque qui s’est réalisé, celui-ci étant « imprévisible » selon l’expert judiciaire.
En outre, si le modèle de la prothèse utilisée pour couvrir le péritoine a été qualifié « d’inadapté » par l’expert judiciaire, celui-ci n’en a tiré aucune conséquence préjudiciable pour le demandeur et, de ce fait, aucune réparation ne peut être sollicitée à ce titre.
Au regard de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [Y] au titre du préjudice d’impréparation sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que M. [D] [Y] sollicite la prise en charge des frais d’expertise, se prévalant de l’ordonnance de taxe en date du 4 octobre 2021 d’un montant de 2 820 euros (sa pièce n°12), et de frais de signification d’un montant de 432,40 euros. De même, il présente une demande de 10 167,72 euros au titre des « honoraires de son avocat » dans le cadre des frais divers, qu’il convient de réintégrer à sa prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam, succombant au litige, sera condamné à payer les dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise médicale, pour un montant de 2 820 euros selon une ordonnance de taxe rendue le 4 octobre 2021.
La demande relative aux frais de signification n’est corroborée par aucune pièce et il convient donc de la rejeter.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande présentée par Me Chrystelle Boileau, avocat au barreau de Paris, de distraction des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’Oniam, tenu à payer les dépens, sera condamné à verser à M. [D] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande formée à l’encontre de l’Institut hospitalier [8] ayant été rejetée, M. [D] [Y] devra lui verser une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’à l’occasion de l’opération subie le 2 avril 2018 M. [D] [Y] a été victime d’un aléa thérapeutique pris en charge par l’Oniam ;
Condamne l’Oniam à verser à M. [D] [Y] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— au titre des frais divers : 2 340 euros ;
— au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente : 199 247,54 euros ;
— au titre des frais d’adaptation du véhicule : 9 158,36 euros ;
— incidence professionnelle : 40 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 130,20 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 89 610 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 40 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Rejette la demande présentée par M. [D] [Y] en indemnisation d’un préjudice d’impréparation ;
Condamne l’Oniam à payer les dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire fixés à 2 820 euros par ordonnance de taxe du 4 octobre 2021 ;
Autorise Me Chrystelle Boileau, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision ;
Condamne l’Oniam à payer à M. [D] [Y] une indemnité de 5 000 euros, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à l’Institut hospitalier Franco-Britannique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit sur la présente décision ;
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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