Confirmation 27 février 2026
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Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPO
Minute N°26/00245
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Février 2026
Le 26 Février 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 6 JUIN 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
OU
Vu la décision du tribunal correctionnel de XXXXX en date du 6 JUIN 2024 ayant condamné Monsieur [Z] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 février 2026, notifié à Monsieur [Z] [S] le 20 février 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 février 2026 à 16h37
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 à 16h22
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 2]) :
Monsieur [Z] [S]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 3] (SYRIENNE)
de nationalité Syrienne
Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [W] [H] en ses observations.
M. [Z] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPO ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [Z] [S] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPO ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
OU
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [S]
OU
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [Z]
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPO ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [S] recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPO ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [S] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [S] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [Z] [S] à l’adresse suivante :
[Z] [S]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [Z] [S] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Z] [S] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 26 Février 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [Z] [S]
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