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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 24/33866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D2P
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nathalie LAVALADE, Avocat, #D0315
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Abdel malik MENZEL, Avocat, #R0214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal du 02 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Égypte)
et
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (75)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2019 ;
AUTORISE Madame [E] [N] à conserver l’usage du nom de son époux, ce au moins jusqu’à son départ à la retraite ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] et [P] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [N] ;
ORDONNE à Monsieur [O] [C] de restituer à Madame [E] [N] les passeports de [Z] et [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [C] s’exercera à l’amiable pour [Z] et [P], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
— les deuxième et quatrième samedis du mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [O] [C] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance, les enfants à l’école et de les ramener, et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, au domicile de leur mère ;
* pendant les vacances scolaires :
▪ Pour [Z] :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des petites et grandes vacances scolaires ;
— la bascule s’effectuera le samedi du milieu des vacances à 18 heures 30 ;
— le calendrier scolaire devant être pris en compte étant celui de l’Académie de scolarisation de [Z] ;
▪ Pour [P] :
— durant les petites vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au jeudi à 18 heures 30 les années paires et du lundi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30 les années impaires ;
— durant les grandes vacances scolaires, les deux premiers tiers les années paires et les deux derniers tiers les années impaires ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles spécifiques de l’établissement où est scolarisée [P], étant précisé que la semaine de la rentrée scolaire à l’issue des grandes vacances est considérée comme étant hors vacances scolaires quel que soit le jour de rentrée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [C] s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [O] [C] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures 30 à 18 heures, à charge pour Monsieur [O] [C] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou les faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [O] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Madame [E] [N] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [Z] [C], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (75) ;
— [P] [C], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [E] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [N] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [O] [C], Madame [E] [N] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [O] [C] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [E] [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que chaque parent assumera, sur son temps d’accueil, les frais d’hébergement, de nourriture, de vêtements, de déplacement, des vacances et de loisirs ;
DIT que Monsieur [O] [C] assumera seul les frais de mutuelle de [Z] et [P] ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande que Monsieur [O] [C] assume seul les frais de pass Imagine R de [Z] ;
DIT que les frais de scolarité publique ou privée (hors cursus d’enseignement supérieur) de [Z] et [P], les frais de santé non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié entre Madame [E] [N] et Monsieur [O] [C] ;
DIT que les frais d’enseignement supérieur seront partagés par moitié entre les deux parents, à condition que chacun d’eux ait accepté préalablement et expressément l’inscription de leur fille au sein de l’établissement choisi ;
DIT que les dépenses exceptionnelles nécessaires et notamment les frais de scolarité à l’étranger, de concours et d’examens, de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée, ainsi que toutes les autres dépenses exceptionnelles, et notamment les frais médicaux plastiques de confort, de voyages linguistiques (hors voyages scolaires), etc., seront partagées à proportion d’un tiers pour Madame [E] [N] et deux tiers pour Monsieur [O] [C], à condition que l’autre parent ait expressément accepté en amont l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de prise en charge des frais exceptionnels des enfants à proportion des revenus actuels de chacun des parents ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de dire que les parents se communiquent leur avis d’imposition de l’année à chaque rentrée scolaire de septembre ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [N] tendant à l’autoriser à percevoir, seule, les éventuelles allocations familiales liées aux deux enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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