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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/03422 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEPZ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Et
SCCV LA FARLEDE FORCE 5, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. SMART STRATEGY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Agnès CHABRE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Cloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le :
à :
Me Agnès CHABRE – 38
Me Gérard MINO – 0178
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.A.R.L.U. MDCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S.U. FLEX ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L.U. BET CERRETI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Toutes trois représentées par Me Gérard MINO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. AIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. O’NR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 22 juin 2020 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de radiation de l’instance inscrite sous le n° RG 20/04433 ;
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire n° RG 20/04433 du 20 septembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 à l’encontre des sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE, en raison de son défaut de qualité à agir résultant de l’absence de propriété du terrain concerné par le projet de travaux ;DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [U] et la société SMART STRATEGY à l’encontre des sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE, pour défaut d’intérêt à agir ; REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U]; DEBOUTER la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] de leurs demandes complémentaires formulées à l’encontre des sociétés FLEX ARCHITECTES, MDCE et BET CERRETTI ;REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] comme étant non justifiée ; DEBOUTER la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] de leurs demandes complémentaires formulées à l’encontre des sociétés FLEX ARCHITECTES, MDCE et BET CERRETTI ;ORDONNER que la mission d’expertise demandée par la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] soit modifiée et complétée comme suit : Au point 2 : « examiner les manquements allégués dans les conclusions des requérantes ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, en précisant s’ils sont imputables à des entités du groupement de maîtrise d’œuvre ou à la maîtrise d’ouvrage du fait de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles et/ou du respect des règles de l’art et/ou de l’absence d’un programme de travaux, et le cas échéant, dans quelle proportion » ; Au point 4 : que soit supprimée la mission consistant à « après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux manquements, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces mesures » ; Au point 7 : « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant en fonction de chacune des sociétés intervenues à l’opération, et en établissant le solde des sommes restant dues par la maîtrise d’ouvrage au titre des honoraires de chaque société membre du groupement de maîtrise d’œuvre » ; ORDONNER que les chefs de mission suivants soient ajoutés à la mission de l’expert qui sera désigné : « Dire si la maîtrise d’ouvrage a établi ou fait établir un programme de travaux » ; « Se prononcer sur l’application d’une indemnité contractuelle en cas de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage » ; « Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur ou assistant de son choix, notamment en matière d’évaluation des préjudices financiers, lequel interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération » ; « Après la première réunion d’expertise, et en tout état de cause dans les plus brefs délais, donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des préjudices allégués et du défaut de réalisation du projet envisagé » ;DESIGNER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, techniques, les autorisations administratives ; Dire si la maîtrise d’ouvrage a établi ou fait établir un programme de travaux ; Examiner les manquements allégués dans les conclusions des requérantes ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, en précisant s’ils sont imputables à des entités du groupement de maîtrise d’œuvre ou à la maîtrise d’ouvrage du fait de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles et/ou du respect des règles de l’art, et/ou de l’absence d’un programme de travaux, et le cas échéant, dans quelle proportion ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des manquements allégués dans les conclusions des requérantes ;Etablir le compte entre les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant en fonction de chacune des sociétés intervenues à l’opération, et en établissant le solde des sommes restant dues par la maîtrise d’ouvrage au titre des honoraires de chaque société membre du groupement de maîtrise d’œuvre ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Se prononcer sur l’application d’une indemnité contractuelle en cas de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage ; Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur ou assistant de son choix, notamment en matière d’évaluation des préjudices financiers, lequel interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération ; Après la première réunion d’expertise, et en tout état de cause dans les plus brefs délais, donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des préjudices allégués et du défaut de réalisation du projet envisagé ;CONDAMNER in solidum la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] à verser aux sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER Monsieur [F] [U], la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et la société SMART STRATEGY recevables et bien fondés en leurs conclusions ; REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FLEX, BET CERRETTI et MDCE tirée du défaut de qualité à agir ; DECLARER la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 recevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés FLEX, BET CERRETTI, MDCE, AIES et O’NR. REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FLEX, BET CERRETTI et MDCE tirée du défaut d’intérêt à agir ; DECLARER la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] recevables en leurs demandes formées à l’encontre des sociétés FLEX, BET CERRETTI, MDCE, AIES et O’NR. ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ; NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, techniques, les autorisations administratives ; Examiner les manquements allégués dans les conclusions des requérantes ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux manquements, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces mesures ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des manquements allégués dans les conclusions des requérantes ; Etablir le compte entre les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des prestations inachevées ou non exécutées, en fonction de chacune des entreprises intervenues à l’opération ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ; DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Juge désigné par lui ; REJETER les demandes formées par les sociétés AIES et O’NR ; REJETER les demandes formées par les sociétés FLEX, BET CERRETTI et MDCE ; CONDAMNER in solidum les sociétés FLEX, MDCE, CERRETI, O’NR INGENIERIE et AIES à payer à la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, à la société SMART STRATEGY et à Monsieur [F] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les sociétés AIES et O’NR INGENIERIE demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur [F] [U], la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et la société SMART STRATEGY de leur demande d’instauration d’une mesure d’instruction DEBOUTER les mêmes parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER Monsieur [F] [U], la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et la société SMART STRATEGY à payer aux sociétés O’NR et AIES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action liée à la qualité à agir
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En outre, il a pu être arrêté qu’il y a intérêt et qualité à agir sur des demandes recevables sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, alors que le défendeur n’était pas propriétaire mais un voisin occasionnel du demandeur, et qu’il a conduit les travaux sans concertation avec le demandeur, Cour d’appel d’Aix-en-provence, RG nº 22/05103.
En l’espèce, Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY arguent que les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE sont membres du groupement de maîtrise qu’ils estiment défaillant dans l’accomplissement de leur mission. Les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE opposent une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société SCCV LA FARLEDE FORCE 5 au motif qu’elle n’a pas la qualité de propriétaire de la parcelle d’assiette du projet litigieux.
Or, est versé au débat une convention de groupement entre les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE dans le cadre du projet litigieux. La circonstance que la société SCCV LA FARLEDE FORCE 5 ne soit pas titulaire de droits réels ou personnels sur la parcelle concernée ne saurait suffire dès lors que les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE ne sont pas étrangères au projet litigieux. Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme étrangères au litige, la question de leur responsabilité relevant de l’examen au fond.
Dès lors, le demandeur à l’incident n’apparaissant pas manifestement étranger au projet litigieux, il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir lié à la qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action liée à l’intérêt à agir
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce, les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE arguent que la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U], associés de la SCCV LA FARLEDE FORCE 5, n’auraient pas intérêt à agir en réparation de leurs préjudices résultant des manquements contractuels des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, les préjudices avancés étant ni actuels, ni certains, ni justifiés.
La société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] se qualifient de victimes collatérales et opposent un préjudice personnel distinct de celui de la SCCV LA FARLEDE FORCE 5.
Si, la qualité alléguée de « victime collatérale » ne correspond à aucune catégorie juridique permettant de caractériser un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. L’associé peut néanmoins subir un préjudice par ricochet de celui éprouvé par la société dont il est membre et a qualité pour agir seul en réparation de ce préjudice, Cour de cassation, 14 juin 2000, pourvoi n°96-21.860.
En l’occurrence, la société SMART STRATEGY et Monsieur [F] [U] sont associés de la SCCV LA FARLEDE FORCE 5.
En outre, Monsieur [F] [U] et la société SMART STRATEGY arguent d’un intérêt à agir en leur nom propre compte tenu du soutien financier auquel Monsieur [F] [U] aurait été contraint ou encore d’un manque à gagner au titre de la perte de marge de l’opération, le paiement de factures incombant à la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et de pertes de chances concernant la société SMART STRATEGY.
La question de la détermination du préjudice relève de l’examen au fond.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir lié à l’intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY sollicitent dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin de notamment examiner les manquements allégués dans les conclusions des requérantes, établir le compte entre les parties, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des prestations inachevées ou non exécutées, en fonction de chacune des entreprises intervenues à l’opération.
Or, l’expertise doit avoir un objet précis lié à la mise en état. En l’absence de nouveaux éléments permettant de justifier son utilité pour la préparation du dossier il n’y a pas lieu de l’ordonner à ce stade. Aucune pièce nouvelle ou élément inconnu n’est produit qui justifierait l’ouverture d’une telle expertise. Les désordres concernés ont déjà été décrits et discutés dans les pièces existantes. Une expertise ordonnée à ce stade serait prématurée et disproportionnée, et ne saurait se justifier si une partie venait à se montrer défaillante dans l’apport des éléments de preuve nécessaire.
Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY ne sauraient donc bénéficier d’une expertise ordonnée en vue de pallier leur éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande de nomination d’un expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE de leur demande de fin de non-recevoir lié à la qualité à agir.
DEBOUTONS les sociétés FLEX ARCHITECTES, BET CERRETTI et MDCE de leur demande de fin de non-recevoir lié à l’intérêt à agir.
DEBOUTONS Monsieur [F] [U], les sociétés SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et SMART STRATEGY de leur demande de nomination d’un expert.
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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