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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/13805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/13805
N° MINUTE :
Assignation des :
— 08, 15 Novembre 2022
— 27 Mars 2023
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] représenté par sa tutrice, Madame [F] [N]-[E] selon jugement de tutelle du Tribunal d’Instance de Montreuil-sur-Mer du 10 janvier 2017
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [N]-[E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL GHL ASSOCIES agissant Maître Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ PACIFICA,
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
MSA DE PICARDIE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Décision du 03 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 22/13805
Non représentée
AGRICA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
AGRI PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre
2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2016, Monsieur [L] [N] avait pris place avec 3 autres personnes dans le godet d’un tracteur agricole pour tenter de récupérer un engin télécommandé dans un arbre. Le godet s’étant renversé, Monsieur [N] a fait une chute de plusieurs mètres. A la suite de cet accident, il a présenté un grave traumatisme crânien et un épanchement pleural. Il été hospitalisé en réanimation au CHU d'[Localité 14] du 30 juillet au 22 août 2016, puis transféré en unité de soins intensifs à la Fondation Hopale jusqu’au 19 septembre 2016, puis en unité d’éveil jusqu’au 15 décembre 2016, puis de rééducation neurologique jusqu’au 8 juin 2018, de nouveau en rééducation au CFR Saint Lazare en hospitalisation de jour du 12 juin 2018 au 7 mars 2019.
La compagnie PACIFICA n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime et a mis en place une expertise amiable contradictoire confiée aux Docteurs [Y] et [U]. La Cie PACIFICA a alors versé à la victime une provision de 40 000€.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 août 2017, aux termes duquel ils ont conclu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Suivant exploit en date du 31 juillet 2018, Monsieur [N] a assigné la société PACIFICA afin de voir ordonner une expertise judiciaire, se voir allouer une provision de 300.000 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance prononcée le 12 novembre 2018, le tribunal a fait droit à la mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [R]. La Cie PACIFICA a versé à la victime une provision complémentaire de 200 000€.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé un rapport en date du 23 juin 2019 aux termes duquel il fait état de ce que la consolidation ne pouvait pas être fixée. M. [N] a perçu deux provisions complémentaires de 80 000€ et de 70 000€ en juillet 2019 et juillet 2020.
Monsieur [N] a de nouveau fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés.
Selon ordonnance prononcée le 18 mai 2020, le tribunal a dit qu’il n’y avait lieu à statuer, tant sur la demande d’expertise que sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise, le tribunal a rappelé que l’ordonnance prononcée le 12 novembre 2018 prévoyait qu’en cas de non-consolidation, l’expert serait ressaisi sur la base d’un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation.
Le Docteur [R] a finalement procédé à sa mission et déposé un rapport en date du 18 décembre 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
— PGPA : les activités professionnelles antérieures n’ont pas été reprises. Monsieur [N] est reconnu inapte à la reprise de son travail antérieur.
— DFTT du 30.06.2016 au 08.06.2018.
— DFTP de 80 % du 09.06.2018 au 07.03.2019.
— DFTP de 75 % du 05.03.2019 jusqu’à la consolidation avec des interruptions pendant les périodes d’hospitalisation avec un déficit fonctionnel temporaire total du 16.09.2019 au 18.10.2019, du 03.02.2020 au 07.02.2020, du 05.10.2020 au 13.11.2020, du 15.02.2020 au 08.02.2021 : DFT complet la semaine et 75 % le week-end.
— Souffrances endurées : 5,5/7.
— Consolidation : 25.06.2021.
— DFP : 70 %., compte tenu des troubles neuropsychologiques, de l’hémiparésie gauche, du syndrome cérébelleux bilatéral avec dysarthrie, de la vessie neurologique avec impériosité mictionnelle.
— Préjudice esthétique : 2,5/7.
— Préjudice d’agrément : très important chez ce jeune homme qui pratiquait de nombreux sports.
— Préjudice sexuel : la fonction sexuelle est préservée.
— Préjudice d’établissement: du fait de son handicap, il ne sera pas aisé pour la victime de construire un projet familial.
— Dépenses de santé futures : suivi urologique annuel, suivi annuel en médecine physique et de rééducation avec suivi de la spasticité, éventuellement réalisation de toxine botulique, orthophonie et kinésithérapie d’entretien.
— Frais de logement adapté et/ou de véhicule adapté : Monsieur [N] bénéficie d’un véhicule adapté avec commandes automatiques et boule au volant.
— Perte de gains professionnels futurs : l’accident survenu est responsable d’une perte du travail antérieur. Monsieur [N] espère faire une reconversion professionnelle et pouvoir exercer une profession comme paysagiste. Du fait de son handicap, il n’est pas certain que ce projet aboutisse. Dans le meilleur des cas, il faudra adapter et
limiter la durée du travail.
— Incidence professionnelle : l’incidence professionnelle est donc majeure.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : avant le dommage, Monsieur [N] exerçait un métier qui lui plaisait. Il n’envisageait pas la reprise d’études mais pouvait espérer évoluer dans sa profession ;
— Assistance par tierce personne :
• Lors des hospitalisations en hôpital de jour (les journées où Monsieur [N] est pris en charge à l’hôpital) : 3 h de présence active et 8 h de présence passive.
• Lorsque Monsieur [N] est à la maison : 4 h de présence active, 4 h par jour de présence incitative, 8 h de présence passive par jour.
• Après le 07.03.2019 jusqu’à la consolidation :
— 4 h de présence active par jour
— 2 h de présence incitative
— 3 h de présence passive
• Après consolidation : 3 h d’aide active au titre de la tierce personne définitive.
Au vu de ce rapport, par actes en date des 08, 15 novembre 2022 et 27 mars 2023 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N], représenté par sa mère, Mme [O] [N]- [E], nommée tutrice par jugement en date du 10/1/2017 rendu par le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer, cette dernière, M. [H] [N], son père et M. [T] [N], son frère demandent au tribunal de :
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [N] est entier,
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [L] [N],
En conséquence,
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [L] [N] comme suit:
• Dépenses de santé actuelles :
o A revenir à Monsieur [N] : 204,23€,
o A revenir à la MSA de PICARDIE : 530.576,12€,
• Frais divers : 329.800,91€ à réactualiser de 2022 à la date de liquidation,
• Perte de gains professionnels actuels :
o A revenir à Monsieur [N] : 45.558,11€ à réactualiser de 2022 à la date de liquidation
o A revenir à la MSA de PICARDIE : 71.455,65€,
o A revenir à la Société AGRICA GESTION: 12.398,80€,
• Dépenses de santé futures :
o A revenir à Monsieur [N] : surseoir à statuer,
o A revenir à la MSA de PICARDIE : 55.251,43€,
• Frais de logement adapté : 134.496,26€,
• Frais de véhicule adapté : 75.476,92€,
• Tierce personne permanente : 2.653.812,50€
• Pertes de gains professionnels futurs :
o A revenir à la MSA de PICARDIE : 277.074,04€,
o A revenir à la Société AGRICA GESTION : 171.905,23€
o A revenir à Monsieur [N] : 1.214.002,73€
° A titre subsidiaire indemniser ce préjudice pour partie en capital
(607.001,37€) et pour partie en rente (667.001,36€).
• Incidence professionnelle : 200.000€,
o A titre subsidiaire : 150.000€.
• Souffrances endurées : 60.000€,
• Préjudice esthétique temporaire : 12.000€,
• Déficit fonctionnel temporaire : 53.199,30€,
Déficit fonctionnel permanent : 477.897,42€
o A titre subsidiaire : 400.000€,
• Préjudice d’agrément : 40.000€,
• Préjudice esthétique permanent : 25.000€,
• Préjudice sexuel : 40.000€,
• Préjudice d’établissement : 120.000€.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à la sanction des articles L211-9 et suivants du code des assurances en jugeant que les indemnités liquidées par son jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêts au double du taux légal depuis le 30 mars 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 30 mars 2018.
LIQUIDER les préjudices des victimes indirectes comme suit :
• Madame [F] [N] :
o Pertes de revenus : 136.701,75€,
o Frais divers : 7304€ et sursis à statuer pour le surplus,
o Préjudice d’affection : 30.000€,
o Troubles dans les conditions d’existence : 40.000€,
• Monsieur [H] [N] :
o Préjudice d’affection : 20.000€
o Troubles dans les conditions d’existence : surseoir à statuer,
• Monsieur [T] [N] :
o Préjudice d’affection : 20.000€
CONDAMNER, pour [F] [N], [H] [N] et [T] [N], la Compagnie PACIFICA à la sanction des articles L211-9 et suivants du code des assurances en jugeant que les indemnités liquidées par son jugement pour chacun, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêts au double du taux légal depuis le 8 février 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 8 février 2018.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser aux Consorts [N] une somme de 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
JUGER la présente décision commune et opposables à la SMA de PICARDIE et à la Société AGRICA GESTION
ORDONNER l’exécution provisoire, de droit, au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Allouer à Monsieur [L] [N] représenté par sa tutrice Madame [O] [N]- [E]:
— Dépenses de santé actuelles : 188,13 €
— Frais divers : 5.271,52 €
— Tierce personne avant consolidation : 189.752 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 22.320,75 €
— Dépenses de santé futures : néant
— Frais de logement adapté : débouté
— Frais de véhicule adapté : débouté et subsidiairement : 14.874,29 €
— Tierce personne future : 49.626 € et une rente d’un montant annuel de 19.710 €, due
à compter du 1 er janvier 2024, payable trimestriellement à terme échu, indexée
conformément à la loi, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours.
— Pertes de gains professionnels futurs : 212.982 €
— Incidence professionnelle : 100.000 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 43.836,80 €
— Déficit fonctionnel permanent : 364.350 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— Préjudice sexuel : débouté
— Préjudice d’établissement : 30.000 €
Allouer à Madame [O] [N]-[E] 20.000 € en réparation du préjudice d’affection et 10.000 € en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
Allouer à Monsieur [H] [N] 10.000 € en réparation du préjudice d’affection.
Allouer à Monsieur [T] [N] 10.000 € en réparation du préjudice d’affection.
Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances.
Limiter l’exécution provisoire à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA.
Débouter les demandeurs de toutes autres demandes.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DEMANDES (barème 2022 -1% gazette du palais)
OFFRES ( barème BCRIV)
dépenses de santé actuelles:
204,23€
204,23€
perte de gains actuels:
45 558,11€ à réactualiser
22 320,75€
frais divers:
13 856,11€
5271,52€
tierce personne avant consolidation (indiquée dans les frais divers):
299 574€
189 752€
dépenses de santé futures:
sursis à statuer
rejet
tierce personne après consolidation:
2 653 812,50€
49 626€ + une rente annuelle de 19 170€
perte de gains futurs:
1 214 002,73€
212 982€
aménagement du logement:
134 496,26€
rejet
aménagement du véhicule:
75 476,92€
rejet ou 14 874,29€
incidence professionnelle:
200 000€
ou
150 000€
100 000€
déficit fonctionnel temporaire:
53 199,30€
43 836,80€
souffrances endurées:
60 000€
35 000€
préjudice esthétique temporaire:
12 000€
5000€
préjudice sexuel:
40 000€
rejet
déficit fonctionnel permanent:
477 897,42€
ou
400 000€
364 350€
préjudice esthétique définitif:
25 000€
5000€
préjudice d’agrément:
40 000€
10 000€
préjudice d’établissement:
120 000€
30 000€
ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mars 2017 + anatocisme
rejet
Mme [N] [E]:
* préjudice d’affection:
* troubles dans les conditions d’existence:
* perte de revenus:
* frais divers:
30 000€
40 000€
136 701,75€
7304€ + sursis
20 000€
10 000€
rejet
rejet
M [H] [N] et M. [T] [N]:
* préjudice d’affection:
* troubles dans les conditions d’existence de [H] [N]:
20 000€
sursis à statuer
10 000€
ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2017
rejet
article 700 du code de procédure civile:
7000€
rejet
La créance de la MSA PICARDIE s’élève comme suit :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 64 762,30€
— frais d’hospitalisation : 394 611,52€
— frais d’appareillage : 3848,32€
— frais de transport : 67 353,98€
— indemnités journalières versées du 2 août 2016 au 29 juillet 2019 : 50 395,15€
— pension d’invalidité :
* arrérages échus du 30 juillet 2019 au 28 février 2022: 27 812,96€
* capital constitutif: 269 761,58€.
La créance de la société AGRI PREVOYANCE correspond à une pension d’invalidité de 544,02€ par mois, versée à compter du 30 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
La MSA de Picardie et la mutuelle AGRICA GESTION ainsi que AGRI PREVOYANCE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a bien été victime le 30 juillet 2016 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait sur un tracteur assuré par la société PACIFICA. Cette dernière, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [N] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N], âgé de 26 ans lors des faits et exerçant alors la profession d’employé agricole, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.
Dépenses de santé actuelles
Prises en charge par la MSA : 530 576,12€.
Restées à charge: 204,23€, somme acceptée en défense.
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la MSA : 55 251,43€.
Restées à charge : M. [N] demande que ces dépenses soient réservées. Il fait valoir que dans l’avenir il aura besoin d’un fauteuil roulant à propulsion automatique avec commande manuelle. Il explique qu’en vieillissant ses facultés de marche seront altérées et qu’il ne faut pas s’en tenir à sa situation actuelle où il fait preuve d’une grande ténacité pour marcher, ce qui ne doit pas éclipser qu’il est atteint d’une hémiparésie gauche entraînant une spasticité gauche et une dystonie de la main gauche, ainsi que d’un syndrome cérébelleux qui a notamment pour conséquence une marche précaire à l’aide d’une canne tripode et limitée à 200 mètres. La société PACIFICA s’oppose à la demande puisque l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité de posséder un fauteuil roulant quand il énumère les besoins futurs. Le docteur [R] se réfère au bilan réalisé du 3 au 7 février 2020 au sein de la Fondation Hopale : « les déplacements se font à l’aide d’une canne en T à l’extérieur mais peuvent se faire à l’intérieur sans aide technique avec des points d’appui. La montée et descente d’escaliers nécessite une canne à droite et une rampe à gauche ainsi qu’une supervision… la marche est lente avec un récurvatum du genou ».
Ces constatations conduisent donc à être prudent pour l’avenir et à réserver ce poste, comme le demande M. [N].
Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le docteur [R] a indiqué :
• Lors de l’hospitalisation en hôpital de jour :
les journées où M. [N] est pris en charge à l’hôpital : trois heures de présence active et 8 heures de présence passive
• Lorsque Monsieur [N] est à la maison : 4 h de présence active, 4 h par jour de présence incitative, 8 h de présence passive par jour.
• Après le 07.03.2019 jusqu’à la consolidation :
— 4 h de présence active par jour
— 2 h de présence incitative
— 3 h de présence passive
• Après consolidation : 3 h d’aide active au titre de la tierce personne définitive.
M. [N] estime cette évaluation sous estimée et il demande qu’y soit ajoutées :
— la période, oubliée par l’expert, allant du 16 décembre 2016 au 31 mai 2017, période pendant laquelle il rentrait 1,5 jours chaque mois chez ses parents, soit 166 heures (30 heures par mois x 5,516 mois)
— la période, également oubliée, du 1er juin 2017 au 8 juin 2018, pendant laquelle il passait tous les week-end chez ses parents, soit 1767 heures (36 heures x 4 week-end x 12,267 mois)
— le week end du 9 au 11 juin 2018, pendant lequel il était également chez ses parents, soit 54 heures (18 heures x 3 jours)
— la période où il était hospitalisé à plein temps, qui doit être prise en compte au titre du besoin en assistance lié à la gestion du foyer. Il indique qu’il vivait seul dans un logement dans lequel il entretenait un jardin et où vivait un chat de compagnie. Il évalue le besoin à 3 heures par semaine du 30 juillet 2016 au 11 juin 2018, soit 306 heures (102 semaines x 3 heures).
Au total, sur la base d’un tarif de 22€ de l’heure il réclame la somme de 299 574€ (22€ x 13 617 heures).
La société PACIFICA fait observer que les besoins ont été évalués de manière contradictoire par l’expert judiciaire, alors que M. [N] était assisté par le docteur [G], neurologue, lequel n’a émis aucune réserve sur les conclusions du docteur [R], et qu’en conséquence aucun élément ne démontre que l’évaluation serait erronée. Elle conteste par ailleurs le tarif horaire de 22€ qui fait référence aux dispositions applicables aux établissements sociaux et médico sociaux et elle offre 16€ de l’heure pour la tierce personne active et 12€ de l’heure pour la tierce personne passive, soit au total la somme de 189 752€.
Les besoins en tierce personne avant consolidation peuvent être évalués comme suit, sur la base d’un tarif horaire de 18€, adapté à la situation de la victime pour la période considérée, sans qu’il y ait lieu à distinguer heures actives et heures passives en l’absence de toute facturation.
— du 30 juillet 2016 au 11 juin 2018 (M. [N] est hospitalisé) : la demande sera rejetée, le tribunal indemnisant en totalité les frais de déplacement des proches et les frais de garde du chat.
— du 16 décembre 2016 au 31 mai 2017 (retour en week-end-1,5 jour chaque week-end) :
1,5 jours x 16 heures = 24 heures par week end, 96 heures par mois x 5,5 mois = 528 heures x 18€ = 9504€
— du 1er juin 2017 au 11 juin 2018 (retour en famille tout le week end) :
32 heures par week end, soit 128 heures par mois x 12€ x 12,2 mois = 18 739,20€
— du 12 juin 2018 au 7 mars 2019 (hospitalisation de jour au CRF SAINT LAZARE), soit 11 heures par jour à l’hôpital et 16 heures par jour au logement familial), correspondant respectivement à 2085 heures et 1688 heures, soit 3773 heures x 18€ = 67 914€
— du 8 mars 2019 au 25 juin 2021 : 9 heures par jour pendant 842 jours, soit 7578 heures x18€ = 136 404€.
Total: 232 561,20€.
Après consolidation l’expert judiciaire a évalué les besoins de M. [N] à 3 heures d’aide par jour. La société PACIFICA a adressé un dire à l’expert le 9 décembre 2021 lui indiquant qu’à son avis les besoins étaient de 2 heures actives par jour, à la suite duquel l’expert a maintenu ses conclusions. Le conseil de M. [N] estime que cette évaluation est insuffisante et qu’il faudrait retenir 5 heures par jour + 50 heures par an pour permettre à M. [N] de partir en vacances. Il fait référence à l’avis de son médecin conseil, lequel identifie un besoin de 9 heures par jour. Il fait valoir que les besoins auraient été minimisés compte tenu du caractère volontaire de M. [N] et de l’assistance de sa famille, puisque l’expert écrit : " M. [N] et son entourage familial ont à coeur de favoriser au maximum l’indépendance. La solidarité familiale permet de compenser de nombreux handicaps qui deviennent moins visibles. M. [N] a également tendance à minimiser les besoins d’aide extérieure". Sa demande est formée sur la base d’un taux horaire de 25€ et se monte à la somme de 2 653 812,50€ (161 000€ du 25 juin 2021 au 25 décembre 2024 et 2 492 812,50€ à compter du 26 décembre 2024). La société PACIFICA demande que l’évaluation de l’expert soit maintenue dans la mesure où elle n’a jamais été contestée. Elle propose un tarif horaire de 18€ du 26 juin 2021 au 31 décembre 2023, soit 49 626€, puis, au même tarif une rente trimestrielle de 19 710€ à compter du 1er janvier 2024.
Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a été réalisée de manière objective et impartiale par le docteur [R], en présence de M. [N], de ses parents et de leur médecin conseil. Ses conclusions sont précises et étayées au vu des constatations médico légales qui ont été faites, de la reconstitution de la vie quotidienne de la victime et de son degré d’autonomie. Aucun dire remettant en cause ses conclusions ne lui a été adressé par les requérants. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause ses conclusions qui sont précises et étayées. Le tribunal rappelle par ailleurs qu’en cas d’aggravation de la situation il pourra être ressaisi par la victime ou sa tutrice. Dans ces conditions l’indemnisation sera calculée comme suit, sur la base d’un tarif horaire adapté à la situation de la victime pour chaque période :
— du 26 juin 2021 au 26 novembre 2024:
1249 jours x 3 heures x 18€ = 67 446€
— à compter du 27 novembre 2024 (M. [N] est alors âgé de 34 ans) : 3 heures x 365 jours (le tribunal retient 365 jours car il retient un tarif prestataire qui inclut les congés payés et jours fériés) x 25€ x 46,107 = 1 262 179,12€. Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 6843,74€, payable à compter du 27 novembre 2024, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
M. [N] calcule son préjudice en se fondant sur son salaire annuel net de 2015, qu’il réactualise chaque année et réclame au total la somme de 45 558,11€ au 25 juin 2021,soit :
— sommes perçues réactualisées : 17 399,87€ en 2016 ; 12 397,08€ en 2017 ; 7801,24€ en 2018 ; 10 992,24€ en 2019 ; 18 568,02€ en 2020 ; soit au total une somme de 67 158,45€ qu’il compare à celle de 108 355,45€ qu’il aurait dû percevoir, soit une perte de 41 197€.
— pour la période du 1er juin au 25 juin 2021, il retient une perte de 2099,68€ ; soit une perte de 11,93€ par jour (11,93€ x 176 jours), compte tenu de la différence entre le salaire actualisé de 21 671,09€ en 2021 et les rentes perçues de la MSA (10 786,98€ annuel) et de la rente complémentaire (6528,24€ annuels) ; soit 17 315,22€ (soit une perte de 4355,87€ divisée sur 365 jours et multipliée par 176 jours).
La société PACIFICA offre la somme de 22 320,75€, calculée comme suit sur la base d’un salaire actualisé de 21 671,09€ qu’elle accepte :
— revenus qui auraient dû être perçus :
21 671,09€: 365 jours x 1792 jours (jusqu’au 25 juin 2021) : 106 396,14€
— revenus perçus : IJ versées par la MSA du 2/8/2016 au 29/7/2019 : 50 935,15€
° arrérages de la pension d’invalidité versés par la MSA du 30/7/2019 au 25/6/2021 : 20500,84€
° pension d’invalidité versée par AGRICA PREVOYANCE à compter du 30/7/ 2019 : 12 639,40€ (544,02€ par mois : 30 jours x 697 jours), soit au total 84 075,39€.
106 396,14€ – 84 075,39€ = 22 320,75€.
La société PACIFICA commet cependant une erreur dans son raisonnement puisqu’elle soustrait des revenus perçus par M. [N], les indemnités journalières et pensions d’invalidité qui lui ont été versés et qui ont constitué ses seuls revenus, si bien qu’elle déduit deux fois ces créances et amoindrit ce faisant la créance revenant à M. [N]. Il convient par conséquent de suivre les calculs produits par ce dernier qui paraissent exacts et de lui accorder la somme de 45 558,11€.
Perte de gains professionnels future
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [N] n’a jamais pu retravailler au sein de la SCEA DE GOUY dans laquelle il était employé agricole et il n’a jamais repris d’activité, bien qu’il ait tenté en vain d’effectuer un stage au sein d’un ESAT au mois de mars 2022. Il expose que ses chances de retrouver un emploi sont très faibles et il demande que son préjudice soit calculé au regard d’une perte de chance de 95%. Pour évaluer ses pertes de gains il part de son salaire antérieur actualisé à la somme de 22 803€ et il affirme que ce salaire aurait évolué en fin de carrière à 38 765€ en se basant sur une note de l’Agence gouvernementale « France Stratégie » qui explique qu’au cours d’une carrière les salaires augmentent de 70%, et il retient alors comme base 30 784€ (22 803€ + 38 765€/2). Son calcul est le suivant :
— du 25 juin 2021 au 25 décembre 2024 : 30 784€ x 3,5 années = 107 744€
— à compter du 26 décembre 2024 : 30 784€ x 95% x 53,18 = 1 555 238€, soit au total 1 662 982€.
De cette somme il déduit les arrérages de la pension d’invalidité de la MSA pour la même période, puis son montant capitalisé, soit au total 277 074,04€, de même pour la créance AGRI PREVOYANCE, soit 171 905,23€ et sa demande finale s’établit donc à 1 214 002,73€, somme à lui attribuer en capital ou à défaut moitié en rente, moitié en capital.
La société PACIFICA estime la demande totalement infondée puisque basée sur un revenu de référence totalement imaginaire, ne reposant sur aucune pièce. Elle propose donc de retenir le revenu au moment de l’accident, puis d’en déduire les prestations servies, mais en calculant le capital de la rente avec le même taux que celui appliqué par la caisse, sous risque d’un enrichissement injustifié de la victime. Son calcul est le suivant :
— du 26/6/2021 au 31/12/2023: 21 671,09€/ 365 jours x 919 jours = 54 563,65€.
54 563,65€ – 27 159,55€ (arrérages échus de la pension d’invalidité MSA) – 16 665,15€ (arrérages échus de la pension d’invalidité AGRICA PREVOYANCE) = 10 738,95€.
— à compter du 1er janvier 2024 :
21 671,09€ – 10 786,98€ (annuité de la pension MSA) – 6528,24€ (annuité de la pension AGRICA PREVOYANCE) = 4355,87€.
4355,87€ x 46,43 (BCRIV 20233) = 202 243,04€.
Total : 10 738,95€ + 202 243,04€ = 210 482€ (le tribunal note qu’il faut retenir 212 981,99€).
Ceci exposé le salaire de base proposé par M. [N], basé sur une étude réalisée par l’agence « France Stratégie »concernant l’évolution générale qui serait celle des salaires toutes catégories confondues n’a aucune valeur pour le cas précis du requérant, lequel exerçait la profession d’employé agricole relevant de la convention collective départementale des exploitations polyculture élevage qui n’est pas communiquée aux débats. C’est donc logiquement que le tribunal prendra comme référence un salaire actualisé de 22 803€ comme le calcule le requérant. En ce qui concerne la différence entre les barèmes de capitalisation il est constant que le juge ne peut, pour procéder à l’imputation de la créance de la caisse, modifier le capital représentatif de la rente qu’elle verse à la victime.
En définitive le préjudice de M. [N] peut se calculer comme suit :
— du 25 juin 2021 au 25 novembre 2024 :
22 803€ / 12 mois x 41 mois = 77 910,25€.
— à compter du 26 novembre 2024, en retenant une perte de chance de 95%, comme proposé par M. [N] :
22 803€ x 95% x (M. [N] est âgé de 31 ans à sa consolidation) x 48,979 = 1 061 024,73€.
1 061 024,73€ – 277 074,04€ (créance MSA) – 171 905,23€ (créance AGRI PREVOYANCE) = 612 045,46€, somme qui sera allouée en capital.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
M. [N] fait valoir qu’il est aujourd’hui une personne lourdement handicapée, qu’il a perdu un emploi qui était sa passion et qu’il est peu probable qu’il puisse retrouver un travail, malgré sa volonté farouche de retravailler. Il sollicite la somme de 200 000€ ou 150 000€ tandis que la société PACIFICA propose celle de 100 000€.
Compte tenu du jeune âge de la victime et des éléments exposés ci-dessus il lui sera alloué la somme de 100 000€.
Frais divers
La demande est présentée comme suit :
« • Frais d’assistance à expertise (P40 et70) : Ces frais exposés entre le 25 octobre 2016 et le 25 juin 2021 s’élèvent à 3 560 €.
• Frais de réexpédition de courrier (P43 et P78) : Ces frais exposés entre le 28 novembre 2016 et le 27 avril 2018 s’élèvent à 77 €.
• Frais d’évaluation pour reprise de la conduite automobile (P44) : Ces frais exposés entre le 20 avril et le 19 mai 2018 s’élèvent à 630 €.
• Facture de notaire pour demande de mesure de protection (P69) : Ces frais s’élèvent à 407,34 € exposés le 28 octobre 2019.
• Frais divers liés au programme de réinsertion professionnelle à l’UEROS : Ces frais exposés entre le 15 février et le 24 juin 2021 s’élèvent à 1 569,11 €.
• Frais de péage (79,20 + 19,80 + 59,40 + 20 + 17,40 + 80 + 42,70 + 84,30 + 188,30 + 145,60 + 193,60 + 21,13) (P65-67) : Ces frais exposés entre le 1er novembre 2017 et le 24 juin 2021 s’élèvent à 951,43 €.
• Frais kilométriques (1218 + 520 + 780 + 260 + 230 + 1100 + 597 + 931,2 + 2080,2 + 1608,6 + 2154 + 130 = 11.609 km) -> (11.609 x 0,339) + 1320 = 5.255,45 (P65-67) : Ces frais exposés entre le 25 octobre 2016 et le 24 juin 2021 s’élèvent à 5 255,45 €,
• Frais de pension animal de Compagnie (P78) : Ces frais exposés entre le 28 janvier et le 22 juin 2017 s’élèvent à 434 €.
• Préjudice vestimentaire (vêtements découpés par les secouristes – 250€, téléphone endommagé – 167,82€, lunettes endommagées-62€) (P78) : Ces frais s’élèvent à 497,82 € exposés le 30 juillet 2016.
• Frais divers autre (Achat vêtements de rééducation 20€;Linge toilette hospitalisation 39,94€ et 33,96€; Photographies pour le kiné 30,50€;Réveil et calendrier 12,99€ et 11,19€; Couette 34,93€, Jogging pour rééducation 32,97€ ; Balles anti-stress 7,98€ ;Vêtements de rééducation 36,96€ ; Chaussettes de rééducation : 21,44€; Maillot et bonnet de bain pour la rééducation : 133,24€ ; Autre 25,94€ ; Achat vêtements autre 31,92€) : Ces frais exposés entre le 1er août 2016 et le 24 juin 2021 s’élèvent à 473,96 €.
Le montant total de ces dépenses s’élève à 13 856,11 €".
Dans ses conclusions la société PACIFICA se réfère à son offre en date du 13 mai 2022 et offre la somme de 5459,65€ (5271,52 dans son dispositif). Dans cette offre il est annexé un tableau détaillant les sommes acceptées. Cependant dans ses conclusions précitées elle n’indique pas les sommes qu’elle accepte ou qu’elle conteste, se contentant de deux lignes d’explications. Le tribunal, en se référant à cette liste, constate cependant qu’elle refuse d’indemniser l’achat de vêtements dans la mesure où ils seraient réutilisables, alors qu’il convient d’indemniser les besoins en lien avec l’accident, qu’elle n’offre aucune somme pour les frais kilométriques et de péage sans s’en expliquer, pas plus qu’elle n’offre une somme pour les frais de notaire liés à la mise en place d’une mesure de protection. Dans la mesure où la société PACIFICA n’explique pas sérieusement les sommes qu’elle conteste, alors que les prétentions en demande sont accompagnées de pièces justificatives, il sera fait droit à la demande, soit 13 856,11€.
Aménagement du véhicule
M. [N] indique qu’il était propriétaire d’un véhicule Toyota RA V et qu’il a dû repasser des leçons de conduite sur un véhicule adapté, ce qui l’a conduit à acquérir un véhicule Toyota RAV 4 HYBRID au coût de 30 009,76€, coût actualisé à 30 987,86€ et dont il estime qu’il est en lien avec l’accident. Par ailleurs il produit deux extraits de cote ARGUS/ LA MONDIALE dont il ressort que le surcoût pour installer une boîte automatique sur ce véhicule serait de 3756€. Sa demande est alors la suivante, avec un renouvellement du véhicule tous les cinq ans :
— achat du véhicule : 30 987,86€
— surcoût annuel : 3756€/5 ans/ 365 jours = 2,06€
— surcoût du 14/12/2018 au 25/12/2024 : 2204 jours x 2,06€ = 4540,24€ – capitalisation du surcoût : 751,20€ x 53,18 = 39 948,82€.
Total : 30 987,86€ + 4540,24€ + 39 948,82€ = 75 476,92€.
La société PACIFICA fait valoir que par courriers en date des 11 février et 13 mai 2022 elle a demandé à M. [N] de lui communiquer les justificatifs des aménagements réalisés ainsi que la carte grise du véhicule et que ces éléments ne lui ont pas été communiqués. Elle note par ailleurs que ce n’est pas à partir d’un logiciel d’estimation de valeur que peut être déterminé le surcoût lié à une boîte automatique et qu’il appartenait au requérant de produire l’estimation réalisée par le vendeur du véhicule. Il conclut au rejet de la demande ou à un surcoût estimé à 2000€ au vu d’un rapport technique établi par M. [K] et qui préconise un renouvellement tous les 7 ans. Elle offre alors : 2000€ / 7 ans x 45,06 = 14 874,29€.
Avant l’accident M. [N] possédait un véhicule TOYOTA RAV Hybride d’une valeur de 23 935€ et il n’appartient pas à la société PACIFICA de financer un nouveau véhicule mais l’aménagement avec une boîte automatique et une boule au volant. Par ailleurs il est bien produit une facture concernant un véhicule TOYOTA RAV 4 hybride en date du 14 décembre 2018, au coût de 33 051,76€ (30 009,76€ après reprise de l’ancien véhicule) mais aucune indication ne permet d’affirmer que le coût de l’aménagement serait de 3756€. La société PACIFICA produit un avis de M. [K], expert automobile, dont il résulte que le surcoût de la conduite en autonomie sur le véhicule TOYOTA cité est de 2000€, soit 1800€ pour la boîte automatique et 200€ pour la boule au volant. Faute d’élément probant il convient donc de retenir un surcoût de 2000€ et de retenir un renouvellement du véhicule tous les sept ans.
Il sera donc alloué :
2000€ + (2000€ / 7 ans x 47,064 (M. [N] était âgé de 33 ans au 1er renouvellement) = 15 446,85€.
Logement adapté
M. [N] expose que le 22 juillet 2016 il a signé un contrat avec la société KERBEA pour faire construire dans la commune de [Localité 16] (60) une maison à étage d’une surface de 88 m2 pour un montant de 110 000€. Après l’accident il a abandonné ce projet qui n’était plus adapté à sa situation et il a repris un projet avec une construction de plain pied plus spacieuse (éventualité d’un fauteuil roulant), automatisation domotique, salle de bains à l’italienne, et WC adaptés. Le coût de cette nouvelle construction est de 220 951€ et il est donc demandé la différence, soit 134 496,26€. La société PACIFICA s’oppose à la demande car si l’expert a repris les déclarations de M. [N] il n’a à aucun moment conclu à un quelconque besoin d’aménagement du logement, ce qui est logique puisqu’il présente essentiellement des séquelles de traumatisé crânien. Elle précise qu’elle a réclamé des précisions sur d’éventuels surcoûts par courrier en date des 11 février et 13 mai 2022, mais qu’elle n’a pas eu de réponse.
Il est produit un devis et un plan de la maison ; il s’agit d’une construction de 136 m2 construite sur un seul niveau, avec notamment un salon de 68 m2, trois chambres, une buanderie, un cellier, un garage et un terrain de 2500 m2. Sur le plan figurent des fauteuils roulants qui justifient un plus grand espace. Il est également mentionné :
« conformité PMR :
— seuils extra plats pour porte d’entrée et baies vitrées coulissantes
— menuiseries avec poignées abaissées – attente en sortie de vide sanitaire".
Le docteur [R] se réfère au bilan réalisé du 3 au 7 février 2020 au sein de la Fondation Hopale : « les déplacements se font à l’aide d’une canne en T à l’extérieur mais peuvent se faire à l’intérieur sans aide technique avec des points d’appui. La montée et descente d’escaliers nécessite une canne à droite et une rampe à gauche ainsi qu’une supervision… la marche est lente avec un récurvatum du genou ». Il mentionne également : « il n’a pas de difficulté pour les actes simples de la vie quotidienne. Les courses se font en compagnie de sa mère. Il est également aidé pour les tâches domestiques et ménagères. Il est en mesure de préparer quelques repas simples … il s’occupe au jardin, cultive un potager. Il a le projet d’élever des poules et des lapins. Son frère l’aide régulièrement pour les travaux plus physiques ou pour adapter ses extérieurs à son handicap ». Le dernier bilan réalisé le 1er octobre 2021 à la fondation Hopale indique : " les évaluations réalisées sur le plan sensori moteur mettent en évidence que les membres supérieurs, les amplitudes articulaires et la force musculaire sont préservées. Toutes les préhensions sont possibles mais un manque de contrôle et des tremblements sont observés. Concernant les membres inférieurs, les amplitudes articulaires ainsi que la force musculaire sont diminuées. Des pertes d’équilibre sont constatées lors des changements de direction ou de positions mais aussi en station debout sans mouvement. M. [N] marche sans aide".
Le tribunal observe en premier lieu que M. [N] a fait bâtir, selon ses dires, mais sans que soit produit un acte d’achat notarié, une maison qui correspond au besoin d’une famille et non d’une personne seule et qu’il est logique que l’assureur chargé de l’indemnisation ne supporte la charge que du surcoût lié au handicap. Par ailleurs, à ce jour le tribunal n’a pas retenu le besoin d’un fauteuil roulant nécessitant l’élargissement des pièces. Il observe également que les besoins en adaptations PMR, outre qu’ils n’apparaissent pas caractérisés, ne sont pas chiffrés et il n’est pas démontré par ailleurs qu’ils entraîneraient un surcoût. Une exception doit cependant être faite pour une douche à l’italienne avec carrelage anti dérapant qui semble tout à fait adaptée. En l’absence de chiffrage produit le tribunal en évaluera le coût à la somme de 10 000€. Il indique en dernier lieu que M. [N] est toujours en droit de ressaisir la juridiction en cas d’aggravation avérée de son état.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Il a été fixé comme suit par l’expert judiciaire :
— DFTT du 30.06.2016 au 08.06.2018.
— DFTP de 80 % du 09.06.2018 au 07.03.2019.
— DFTP de 75 % du 05.03.2019 jusqu’à la consolidation avec des interruptions pendant les périodes d’hospitalisation avec un déficit fonctionnel temporaire total du 16.09.2019 au 18.10.2019, du 03.02.2020 au 07.02.2020, du 05.10.2020 au 13.11.2020, du 15.02.2020 au 08.02.2021 : DFT complet la semaine et 75 % le week-end.
Sur la base de 28€ par jour il sera alloué les sommes suivantes :
832 jours x 28€= 23 296€
272 jours x 28€ x 80% = 6092,80€
688 jours x 28€ x 75% = 14 448€.
Soit 43 836,80€.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, notamment une réanimation prolongée et une longue rééducation ; cotées à 5,5/7, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000€.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé par l’hospitalisation en réanimation, puis en unité d’éveil, la trachéotomie, la sonde de gastrotomie, la pose de cathéters, la marche en fauteuil roulant, puis avec une canne tripode, côté à 5/7 il sera indemnisé à hauteur de 5000€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il n’y a donc pas lieu, comme le fait le requérant, de procéder artificiellement en retenant une somme de 33€ par jour, soit 8431,50€ par an (12 045€ x 70%) et capitalisée à hauteur de 477 897,42€. La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 364 350€ (valeur du point fixée à 5205€).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Fixé à 2,5/7 en raison des cicatrices, de la marche avec cannes et de la dysarthrie il justifie l’octroi de la somme de 6000€.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
Il est produit :
— une attestation régulière de M. [S] [Z] qui précise que la victime, avant son accident, était licenciée avec lui dans une association de gymnastique, sans plus précisions de date
— un courrier de M. [W] [M] qui indique qu’il avait pris des cours de natation en 2014 et en 2015 avec la victime
— une attestation régulière de M. [T] [N] selon laquelle il se retrouvait le vendredi soir avec son frère à la piscine pendant environ deux heures, également qu’il l’aidait dans ses travaux de rénovation de sa maison. Au vu de ces éléments et du jeune âge de la victime il lui sera alloué la somme de 10 000€.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
M. [N] sollicite la somme de 40 000€ tandis que la société PACIFICA s’oppose à la demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice dans la mesure où la fonction sexuelle est préservée. Toutefois, elle ne l’est pas s’agissant d’un jeune homme traumatisé crânien, atteint d’un DFP de 70%, avec un usage diminué de ses jambes, avec des problèmes de vessie et des troubles habituels chez les traumatisés crâniens qui affectent nécessairement la libido. Il lui sera en conséquence allouée la somme de 10 000€.
Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Le docteur [R] indique : “du fait de son handicap, il ne sera pas aisé pour la victime de construire un projet familial”. M. [N] sollicite la somme de 120 000€ tandis que La société PACIFICA propose celle de 40 000€. M. [N] étant un jeune homme âgé de 26 ans lors de l’accident il lui sera alloué la somme de 40 000€.
Sur les préjudices des proches
Au titre du préjudice d’affection
Mme [N] sollicite la somme de 30 000€, M. [H] [N] et M. [T] [N] celle de 20 000€, tandis que la société PACIFICA offre respectivement celles de 20 000€, 10 000€ et 10 000€.
Compte tenu de la nature des séquelles dont reste atteint M. [N], également de son jeune âge au jour de l’accident, la somme de 20 000€ sera allouée à ses parents et celle de 10 000€ à son frère, M. [T] [N].
Au titre des troubles dans les conditions d’existence
Mme [N], qui est devenue la tutrice de M. [N] après jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Montreuil s/Mer fait valoir qu’elle a mis sa vie entre parenthèses pour s’occuper de son fils jusqu’à la fin de sa vie. Elle sollicite de fait la somme de 40 000€ tandis que la société PACIFICA offre celle de 10 000€. Ce préjudice est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 30 000€.
M. [H] [N] demande que son préjudice soit réservé mais ne fournit aucune explication. Le tribunal note au demeurant qu’il ne réside pas à la même adresse que son épouse. La demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice économique de Mme [F] [N]
Elle expose qu’au moment de l’accident elle était maire de la commune d'[Localité 15] et qu’elle était sur le plan professionnel « prestataire de services auprès de diverses Etudes notariales ». Elle indique qu’à la suite de l’accident son activité a notablement diminué, puis qu’elle l’a abandonnée en 2019, la confiance de ses clients ayant été rompue. Elle perçoit depuis lors le RSA. Elle rappelle qu’elle a mis sa vie entre parenthèses pour s’occuper de son fils. Pour calculer ses pertes de gains elle se fonde sur un revenu annuel de 27 845€ en 2014, puis de 17 086€ entre 2016 et 2019 (elle limite alors son activité pour se consacrer à son mandat électif), puis de nouveau 27 845€ à partir de 2020.
— de 2016 à 2019 :
° revenus qui auraient dû être perçus : 68 344€ (17 086€ x 4)
° revenus perçus : 30 565€ (14 380€ + 10 185€ + 0€ + 6000€)
° perte : 37 688€
— de 2020 à 2024 (il est retenu une perte de chance de 95% de retrouver un emploi) :
° revenus qui auraient dû être perçus : 139 225€ (27 845€ x 5)
° revenus perçus : 35 000€ (6000€ x 5), le tribunal rectifie en 30 000€
° perte : 99 013,75€ (104 225€ x 95%)
— perte totale : 136 710,75€ (131 710,75€).
La société PACIFICA estime la demande injustifiée. Elle observe qu’avant l’accident les revenus de la requérante avaient nettement diminué et que cette diminution est donc sans lien avec l’accident. Elle estime qu’elle n’avait aucune raison d’arrêter son activité et elle rappelle qu’elle avait versé à la victime 400 000€ qui lui ont permis de faire face à ses besoins.
Mme [N] a perçu les revenus suivants :
— 2014 : 27 845€
— 2015 : 17 081€
— 2016 : 14 380€
— 2017 : 10 185€
— 2018 : 3427€.
Elle ne produit aucune pièce sur son mandat de maire de la commune d'[Localité 15], mandat qu’elle indique avoir abandonné en mars 2018 pour s’occuper de son fils. En tout état de cause la diminution de ses revenus est cohérente puisqu’elle a ralenti ses activités professionnelles pour exercer son mandat, puis l’a arrêté pour s’occuper de son fils. Il n’est pas aisé de suivre son raisonnement faute de précisions, le tribunal ne sachant pas si son mandat était rémunéré, ce qui est probable, ni comment s’explique précisément la diminution de ses revenus entre 2015 et 2019. Par ailleurs le tribunal ne trouve pas dans les très nombreuses pièces produites, mais non classées dans un ordre logique, de trace du RSA que Mme [N] dit percevoir, ni de ses déclarations de revenus pour les années 2020 à 2022, ni de document évoquant son activité professionnelle en qualité de prestataire de services. En l’absence d’explication cohérente et de preuves de la pertinence des affirmations de Mme [N], sa demande sera rejetée.
Sur les frais divers engagés par Mme [F] [N]
Elle réclame la somme de 7304€ pour la période allant du 30 juillet 2016 au 15 décembre 2016, période pendant laquelle elle a accompagné son fils pendant son hospitalisation. Elle estime sa présence à 5,5 heures par jour du 30 juillet au 18 septembre 2016 et à 4 heures par semaine du 19 septembre au 15 décembre 2016. Cependant la demande n’est pas justifiée dans la mesure où le tribunal indemnise la totalité des frais de déplacement des proches au titre des frais divers.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, " quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique."
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances (décret du 18 mars 1988) « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. »
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [N] fait valoir que la société PACIFICA devait lui adresser une offre provisionnelle avant le 30 mars 2017 et jusqu’au 18 mai 2022 pour lui adresser une offre définitive. Il estime que la somme de 10 000€ qui lui a été octroyée le 5 janvier 2017 était incomplète et insuffisante, de même celle de 40 000€ en date du 9 novembre 2017, alors que la société PACIFICA avait connaissance d’un premier rapport amiable des docteurs [U] et [Y] qui décrivait la gravité de ses blessures, de même celle de 200 000€ en date du 25 septembre 2018, après le dépôt du rapport du docteur [R] puisqu’elle ne visait pas certains postes (préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément, aménagement du logement), enfin celles de 80 000€ en date du 9 juillet 2019 et de 70 000€ en date du 24 juin 2019, également manifestement insuffisantes et incomplètes (DFP, PGPF, ATP, PS, PA, PET non mentionnés). Quant à l’offre définitive en date du 17 mai 2022 à hauteur de 274 676,52€ elle était également insuffisante (frais de logement, frais de véhicule, préjudice d’agrément, préjudice sexuel non mentionnés), la même critique étant adressée à l’offre formée par voie de conclusions. En ce qui concerne les victimes indirectes il est fait valoir que la société PACIFICA disposait d’un délai de trois mois pour présenter une offre à partir de la date à laquelle une demande lui a été adressée par les consorts [N], soit une demande du 8 novembre 2016. Or, les offres présentées étaient de simples provisions non affectées et non assimilables à des offres indemnitaires. Il est par conséquent demandé au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à la sanction des articles L211-9 et suivants du code des assurances en jugeant que les indemnités liquidées par son jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêts au double du taux légal depuis le 30 mars 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 30 mars 2018.
CONDAMNER, pour [F] [N], [H] [N] et [T] [N], la Compagnie PACIFICA à la sanction des articles L211-9 et suivants du code des assurances en jugeant que les indemnités liquidées par son jugement pour chacun, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêts au double du taux légal depuis le 8 février 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 8 février 2018.
En réponse la société PACIFICA indique que pour apprécier ses offres provisionnelles il faut se replacer à la date à laquelle elle les a formulées et qu’à ces époques elle ne disposait d’aucune information sur l’état de santé de M. [N], aucune opération d’expertise n’ayant encore été mise en oeuvre. Ce n’est qu’au fur et à mesure des informations qui lui étaient transmises qu’elle a complété les provisions versées jusqu’à la somme de 330 000€, étant rappelé que le juge des référés dans son ordonnance en date du 18 novembre 2018 a validé son offre provisionnelle de 200 000€. Sur le reproche formulé selon lequel ces offres étaient incomplètes elle rappelle que par courriers en date des 11 février 2022 et 13 mai 2022 adressés à Mme [N] il lui a été demandé des justificatifs relatifs à l’aménagement du domicile et du véhicule, ainsi que sur les activités sportives spécifiques pratiquées régulièrement, lettres auxquelles elle n’a pas eu de réponse ce qui a pour conséquence de suspendre les délais par application des dispositions de l’article R 211-32 du code des assurances. En ce qui concerne son offre définitive en date du 17 mai 2022 elle indique qu’elle ne disposait d’aucun justificatif sur les postes logement et véhicule adaptés et préjudice d’agrément. En ce qui concerne les parents et le frère de la victime elle fait valoir qu’elle leur a versé des provisions en prenant en compte un courrier que lui a adressé le 8 novembre 2016 une société dénommée SDR dans lequel il ne lui était pas demandé l’indemnisation des proches de la victime, si ce n’est le remboursement des frais de déplacement. Elle conclut donc au rejet des demandes tout en soulignant qu’elle a cependant versé trois provisions aux requérants (5000€ le 14 décembre 2016, 7000€ le 7 février 2017 et 6000€ le 31 octobre 2017 à Mme [N], 1400€ le 31 octobre 2017 à M. [H] [N] et 6000€ le 31 octobre 2017 à M. [T] [N]).
Les provisions suivantes ont été versées par la société PACIFICA :
— 10 000€ le 5 janvier 2017
— 40 000€ le 9 novembre 2017
— 200 000€ le 25 août 2018
— 80 000€ le 9 juillet 2019
— 70 000€ le 24 juin 2020.
Dans son ordonnance rendue le 12 novembre 2018 le juge des référés a précisé " la société PACIFICA a accepté de verser une provision complémentaire de 200 000 €, ce qui satisfait Monsieur [L] [N]. Il convient d’acter l’accord des parties sur ce point".
Le premier rapport d’expertise amiable contradictoire a été rédigé le 30 août 2017 par les docteurs [U] et [Y]. Il précise que M. [N] n’est pas consolidé, évalue certains préjudices (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, tierce personne provisoire), et en réserve d’autres (préjudice esthétique permanent, logement et véhicule adaptés, perte de gains, incidence professionnelle, tierce personne permanente, aides techniques). Les offres provisionnelles sont bien présentées poste par poste et des offres sont faites au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’aide humaine avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent. Ces offres, pour un total de 330 000€, n’apparaissent donc contraires ni à la lettre ni à l’esprit de la loi, alors qu’au surplus M. [N] a déclaré devant le juge des référés qu’elles lui convenaient. S’agissant de l’offre définitive présentée le 17 mai 2022 elle ne vise effectivement pas les postes frais de logement et de véhicule adaptés et préjudice d’agrément, mais par courriers en date des 11 février 2022 et 13 mai 2022 la société PACIFICA a demandé à Mme [N] qu’elle justifie de certains frais et des justificatifs relatifs aux frais de logement et de véhicule adaptés et les preuves de la pratique d’activités sportives régulières, courriers rappelant les dispositions de l’article R211-37 du code des assurances. Ce n’est que dans le cadre de ses écritures formées par voie de conclusions que M. [N] a produit les éléments de preuve sur lesquels il justifiait de ses demandes. S’agissant du préjudice sexuel, le rapport d’expertise mentionnant que la fonction sexuelle est préservée, il ne peut être reproché à l’assureur une absence d’offre. En ce qui concerne l’offre définitive présentée par voie de conclusions elle n’est ni incomplète, ni manifestement insuffisante au regard de la décision rendue par le tribunal. En ce qui concerne les consorts [N] il est uniquement produit un courrier en date du 8 novembre 2016 adressé à la société PACIFICA par une société SDR dans lequel il n’est formé aucune demande pour eux en leur qualité de victimes par ricochet et dans lequel il est mentionné des frais de déplacement de la famille [N], courrier non accompagné de demandes de provisions. Ce courrier ne peut donc être retenu comme fixant le point de départ d’un doublement des intérêts.
Les demandes de doublement des intérêts au taux légal seront donc rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [N] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 4000€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [L] [N] est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA, à payer à M. [L] [N] représenté par sa tutrice, Mme [F] [N]- [E], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— la somme de 204,23€ au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 232 561,20€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 45 558,11€ au titre des pertes de gains actuels
— la somme de 612 045,46€ au titre des pertes de gains futurs
— la somme de 100 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 13 856,11€ au titre des frais divers
— la somme de 10 000€ au titre de l’aménagement du logement
— la somme de 15 446,85€ au titre de l‘aménagement du véhicule
— la somme de 43 836,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 5000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 6000€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 364 350€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 35 000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 10 000€ au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 10 000€ au titre du préjudice sexuel
— la somme de 40 000€ au titre du préjudice d’établissement
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 6843,79€ payable à compter du 27 novembre 2024 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
RÉSERVE le poste dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [F] [N]- [E] et à M. [H] [N] la somme de 20 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [F] [N]- [E] la somme de 30 000€ au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M [T] [N] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les consorts [N] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA de PICARDIE et à la mutuelle AGRICA GESTION, ainsi qu’à AGRI PREVOYANCE ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer aux consorts [N] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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