Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
89E
MINUTE N° 25/659
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [13]
C/
[11]
__________________________
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. [13]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparant par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 octobre 2022, la [7] (33) a attribué au salarié de la SASU [13], Monsieur [E] [M], un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2021 visé au certificat médical initial du 12 février 2021 du Docteur [C], mentionnant des « scapulalgies droites avec limitation fonctionnelle ».
Dans la mesure où la SASU [13] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8]. Par décision en date du 17 janvier 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 26 janvier 2023, la SASU [13] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 31 mai 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [M] des suites de l’accident du travail n°210211330 survenu le 11 février 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SASU [13], en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025.
Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, la SASU [13], n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément par courriel du 18 mars 2025 à être dispensée de comparution, en transmettant copie de ses écritures et de ses pièces au tribunal en justifiant de l’envoi à la [10], conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes de ses conclusions reçues le 19 mars 2025, la SASU [13], représentée par son avocat sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6 %, outre la condamnation de la [10] aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SASU [13] fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [E] [M], l’absence de consultation spécialisée et donc de chirurgie et l’absence d’amyotrophie. Il met en avant les données de l’examen clinique du médecin-conseil de la [10] qui a permis de révéler des limitations très légères pour l’antépulsion et une absence de limitation également de l’abduction, pointant le fait que ces limitations ne concernent que quatre mouvements puisque la rotation externe et l’abduction sont normales, avec des limitations très légères de deux autres mouvements alors que le testing est tenu. Elle sollicite donc d’entériner l’avis médical du Docteur [P].
La [8] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution dans un courriel du 20 mars 2025, ayant transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l’envoi à la SASU [13] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXY
Elle indique dans ses conclusions reçues le 27 janvier 2025 qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du Docteur [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5] ».
En l’espèce, la SASU [13] a déclaré le 11 février 2021 l’accident du travail dont Monsieur [E] [M] a été victime le 11 février 2021 dans les circonstances suivantes « en marchant sur le toit il aurait glissé et serait tombé sur la toiture », le certificat médical initial mentionnant des « scapulalgies droites avec limitation fonctionnelle ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La [7] a fixé à la date de consolidation, le 31 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en réparation des séquelles dudit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [Z], en date du 4 mai 2022 ayant retenu comme séquelles une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante compte tenu de la situation antérieure déjà prise en compte. Les Docteurs [H], médecin-conseil de la caisse et [J], médecin-expert, ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
L’IRM du 2 avril 2021 a mis en évidence une rupture transfixiante du supra-épineux, une tendinose du long biceps, une bursite avec épanchement, mais sans chirurgie ni consultation spécialisée, avec uniquement des séances de kinésithérapie.
L’examen clinique réalisé le 2 mai 2022 par le médecin-conseil avait relevé l’absence d’amyotrophie de l’épaule et de syndrome déficitaire neurologique des membres supérieurs, une mobilité passive à droite à 120° en abduction, 150° en antépulsion, 30° en rétropulsion et une rotation externe à 60° réalisée en bloquant les omoplates, une rotation interne pouce au niveau de L2 symétrique et un testing tenu.
À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [P] a pris en compte une très légère limitation des mouvements avec une coiffe continente (tests de coiffe tenus) mais des difficultés à porter des charges lourdes, confirmant un tableau rassurant d’autant plus que la rupture transfixiante a cicatrisé seule, sans chirurgie. Elle conclut que le taux de séquelles de l’accident du travail du 11 février 2021, consolidé le 31 mai 2022, est de 6 %.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant et alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la caisse, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 31 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de SIX POUR CENT (6%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [M] le 11 février 2021, alors que la limitation des mouvements reste très légère et ne concerne pas tous les mouvements.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de la SASU [13] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [7], en date du 17 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 4 octobre 2022.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [6].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En raison de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] reçu le 26 novembre 2024,
DIT qu’à la date du 31 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [13] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [M] le 11 février 2021 est de SIX POUR CENT (6%),
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de la SASU [13] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [8], en date du 17 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 4 octobre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Acceptation ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Dépense de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Ressort ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Vente forcée ·
- Juge ·
- Saisie immobilière
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Acquiescement ·
- Coopération internationale ·
- Recherche agronomique ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Sarre ·
- Tiers ·
- Partage ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.