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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTV
Minute n° 26/00156
DEMANDEUR :
MADAME [Z] DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [F]
né le 26 Septembre 1973 à [Localité 2] (CANADA), détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral [Y] en date du 13 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Y] Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [O] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 13 mars 2026, en application d’un arrêté préfectoral du même jour de Madame [Z] [X] Loiret, suite à des troubles du comportement, mutisme, perplexité anxieuse et méfiance, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique chronique, soit un trouble bipolaire.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient dit entendre des bruits, tient un discours cohérent mais parfois logorrhéique, avec une grande composante anxieuse. Le patient reste dans le déni de ses troubles psychiatriques.
Le certificat médical à 72 heures relève les mêmes éléments que précédemment, en précisant que le patient devient mutique dès que sont abordés ses troubles psychiques ou les motifs de son incarcération.
Par requête du 20 mars 2026, Madame la [D] [Y] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé chez le patient, une grande composante anxieuse, de la méfiance sans pour autant verbaliser un délire de persécution, qui conteste l’hospitalisation tout en disant sentir une amélioration.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais il a refusé d se présenter à l’audience.
Le conseil de l’intéressé indique ne pas avoir à faire d’observations sur la procédure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin qu’un retour en détention ait lieu dans les meilleures conditions pour le patient et pour autrui, en raison de son ambivalence aux soins et de la nécessité de soins adaptés pour un patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme [B] préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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