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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 janv. 2025, n° 24/07582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07582 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7V
N° de MINUTE : 25/00078
S.A.S. TECHEM
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°439 290 685
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier FRERING,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J133
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice
Cabinet CPI
Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 493 166 086
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 5 Novembre 2024, à cette date, la décision a été mise en délibéré au 7 Janvier 2025, et a été prorogée au 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet CPI (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») est titulaire d’un abonnement de location et réparation de plusieurs compteurs d’eau auprès de la SAS Techem depuis le 1er janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 janvier 2024, la société Techem a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 25.000 euros sous quinzaine au titre de la facture n°384691 du 15 décembre 2023, qui n’a pas été réglée intégralement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 juillet 2024, la société Techem a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 25.000 euros dans les sept jours suivant la réception du courrier, ce dont il s’est partiellement acquitté.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société Techem, se prévalant d’impayés, a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Techem demande au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du solde de la facture n°384691 du 15 décembre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 28 juin 2024, date de la dernière mise en demeureLui allouer une indemnité de 15% du principal au titre de la clause pénale, Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Techem se fonde sur l’article 1103 du code civil et sur l’article 8.1 des conditions générales du contrat qui prévoit que les sommes dues sont exigibles à réception de la facture. Elle expose que le syndicat des copropriétaires a réglé partiellement sa créance et ne lui doit plus que 10.000 euros.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé afin de permettre à la demanderesse de produire un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 10.000 EUROS
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 8.1. des conditions générales du contrat du 1er janvier 2016 précise que « les sommes dues au titre du contrat location-réparation-relevés sont exigibles à réception de la facture soit par chèque bancaire ou postal adressé à Techem soit par virement bancaire ou postal ».
L’article 8.2. stipule que « toute somme non payée à l’échéance produira intérêts au jour de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties fixent des intérêts moratoires au taux conventionnel de 1,5% par mois ».
Au soutien de sa demande, la société Techem produit cinq pièces :
*le contrat du 1er janvier 2016 ;
*la facture n°384691 du 15 décembre 2023, éditée au titre de l’année 2024, d’un montant de 35.472,78 euros pour :
La location du compteur radio eau chaude volumétrique C, de 6.310,22 euros hors taxes La location du compteur radio eau froide volumétrique D, de 6.310,22 euros hors taxesL’entretien du compteur radio eau chaude volumétrique C, de 7.718,34 euros hors taxes L’entretien du compteur radio eau chaude volumétrique D, de 7.718,34 euros hors taxes Les frais de telé-relevé mensuel, de 2.789,92 euros hors taxes
* deux mises en demeure faites au syndic d’avoir à payer la somme de 25.000 euros, envoyées par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 24 janvier 2024 et le 2 juillet 2024 ;
* une lettre de relance pour la même créance adressée au syndic par lette simple le 8 avril 2024.
Le 6 janvier 2025, au regard de la différence entre le montant de la facture versée au débat et de la somme de 10.0000 euros demandée en principal, en raison de paiements partiels du syndicat des copropriétaires, le tribunal a demandé au conseil de la demanderesse de transmettre avant le 17 janvier 2025, par note en délibéré, un décompte établi par le comptable de l’entreprise TECHEM des sommes demandées et des sommes versées.
Aucun décompte n’a cependant été versé aux débats dans le délai imparti, ni aucune demande n’a été transmise afin de solliciter un délai supplémentaire pour le faire.
La société Techem n’apportant pas la preuve de sa créance, elle sera déboutée de sa demande principale en paiement ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale.
SUR LES FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Techem qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la SAS Techem de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS Techem aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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