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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00066 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRE
JUGEMENT N° 24/545
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [G] [R]
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2022, Madame [D] [Y], exerçant la profession d’assistante service santé au travail au sein de la société [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] ([13]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2022, mentionne un syndrome dépressif et un épuisement professionnel.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 janvier 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [10].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 13 juillet 2023.
Par notification du 21 juillet 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2024, Madame [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la [Adresse 14] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante explique occuper le poste d’assistante de service de santé au travail depuis le 1er novembre 2016, et avoir déposé une demande de maladie professionnelle le 29 décembre 2022 renvoyant à une première constatation médicale en date du 25 septembre 2019. Elle indique que sa demande a été rejetée suite à l’avis défavorable rendu par le [10]. Elle soutient qu’il appartient au tribunal, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un nouveau comité.
La [Adresse 14], représentée, s’est associée à la demande de la requérante s’agissant de la saisine d’un second comité, sollicitant par ailleurs que cette dernière soit déboutée de ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de ce même texte.
Attendu que le 5 septembre 2022, Madame [D] [Y], exerçant la profession d’assistante service santé au travail au sein de la société [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2022, mentionne un syndrome dépressif et un épuisement professionnel.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 janvier 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au [10].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 13 juillet 2023.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que dès lors que le litige porte sur l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité prévisible au moins égale à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du [Adresse 11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection (syndrome dépressif-épuisement professionnel) déclarée par Madame [D] [Y] et son travail habituel.
Que dans cette attente, les demandes seront réservées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [D] [Y] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (syndrome dépressif – épuisement professionnel) déclarée par Madame [D] [Y] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Déboute Madame [D] [Y] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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