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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DHPT NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors des délibérés
Débats à l’audience publique du : 03 février 2026
Entre
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE BIS dont le siège est sis [Adresse 2],
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [R], [P], [F] [I]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Madame [B] [Y] épouse [I]
née le 30 Janvier 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] sont propriétaires indivis des lots n°11 et n°17 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Un dégât des eaux s’est manifesté le 19 mars 2025 dans le local situé sous leur appartement, que la consultation d’un professionnel tend à imputer à l’état de la colonne des eaux usées, et dont la réparation requiert l’accès à l’appartement des époux [I].
Faute de pouvoir obtenir cet accès amiablement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner par exploits du 9 janvier 2026 Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] devant le juge des référés, aux fins de :
— voir ordonner à Monsieur et Madame [I] de remettre un double des clefs de leur appartement pour permettre la visite des lieux par tous sachants, puis aux fins d’accès pour l’expertise judiciaire, et pour la mise en oeuvre des réparations, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première demande,
— ordonner à Monsieur et Madame [I] de laisser libre accès à leur appartement, en leur présence ou une personne de confiance, pour toute visite d’expert d’assurance ou judiciaire, et d’une entreprise mandatée pour réaliser les travaux d’urgence sur préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première demande,
— désigner tel expert,
— et condamner Monsieur et Madame [R] [I] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] se fonde sur les articles 3, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur la jurisprudence en vigueur. Il fait valoir que la colonne des eaux usées d’un immeuble est par essence une partie commune, de sorte qu’il lui revient de veiller à son bon état de conservation. Il soutient que le plombier mandaté par le syndic préconisait un remplacement urgent de la colonne d’eaux usées, qui nécessitae l’accès à l’appartement des défendeurs.
Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il n’est contesté, ni que qu’un dégât des eaux est survenu dans le local commercial appartenant à l’agence immobilière OWN’IMMO, ni que celui-ci est en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur, qui appartient à Monsieur et Madame [I]. Les murs et le plafond du local commercial présentent en effet des traces d’infiltrations, des auréoles et coulures.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un intérêt légitime à l’expertise en vue d’établir la constatation des désordres, et en déterminer les causes, et les travaux propres à y remédier. Il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur l’accès aux lieux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
À défaut pour les défendeurs de laisser au syndicat des copropriétaires un accès à leur appartement qui permette de remédier aux désordres, dont résulte un risque d’effondrement, il y aura lieu de leur enjoindre de remettre au syndic un double des clés de leur appartement pour permettre la visite des lieux par tous sachants puis aux fins d’accès pour l’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il conviendra en outre d’ordonner à Monsieur et Madame [I] de laisser libre accès à l’appartement en leur présence ou une personne de confiance, pour toute visite d’expert d’assurance ou judiciaire, et d’une entreprise mandatée pour réaliser les travaux d’urgence sur préconisation de l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu, compte tenu de la solution du litige, de condamner Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige,
— se rendre sur les lieux litigieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,
— visiter et décrire le local de l’agence OWN’IMMO sis au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 3], et y constater les désordres, et notamment les infiltrations et autres dommages décrits par la SAS KALLIJURIS, Commissaire de justice à [Localité 1] le 5 septembre 2025,
— rechercher la cause des désordres, si besoin en accédant à l’étage supérieur, à l’appartement des consorts [I],
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— en tout cas rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues, donner son avis sur les préjudices matériels et financiers subis par le requérant et notamment la perte de Ia jouissance depuis le début des infiltrations et pendant la durée des travaux qui seront nécessaires pour faire cesser les désordres,
— autoriser le demandeur en cas d’urgence ou de péril en la demeure à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par lui, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix,
— plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] à remettre un double des clefs de leur appartement pour permettre la visite des lieux par tous sachants, puis aux fins d’accès pour l’expertise judiciaire, et pour la mise en oeuvre des réparations, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] laisser libre accès à leur appartement, en leur présence ou une personne de confiance, pour toute visite d’expert d’assurance ou judiciaire, et d’une entreprise mandatée pour réaliser les travaux d’urgence sur préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance,
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] et Madame [B] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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