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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/06694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAF DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/06694 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMT2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 1] – (réf dette 523769 [Adresse 2], Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D], né le 5 Septembre 1974 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 125035583 MD. [X])
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 4] – (réf dette 523481996/V029750753) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette [Numéro identifiant 1], [Adresse 6], Non Comparant, Ni Représenté.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette ASF [Localité 5] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 29/07/2025, M. [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28/08/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [C] [D] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30/10/2025.
Par courrier recommandé en date du 13/11/2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5/11/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/02/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1], représentée par Mme [M], employée munie d’un pouvoir, comparaît et soulève, à titre principal, la mauvaise foi de M. [C] [D]. A titre subsidiaire, elle maintient sa contestation relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’égard de M. [C] [D].
A l’audience, M. [C] [D] est présent. Il prétend être de bonne foi et actualise sa situation financière.
Le Centre des finances publiques d'[Localité 1], SIP [Localité 7], a écrit afin d’excuser son absence et actualiser sa créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Page sur
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi de M. [C] [D]
La société [1] soulève la mauvaise foi de M. [C] [D] au motif qu’il aurait déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire en date du 30/04/2025, avec effacement de sa dette de loyer à hauteur de 2.858,54 euros. Il est relevé que M. [C] [D] a déclaré une dette de loyer, dans le cadre du présent dossier, d’un montant de 4439,78 euros, avec un endettement qui s’aggrave puisque la dette actualisée s’élève à ce jour à la somme de 4579,26 euros.
A la lumière de l’ensemble des pièces versées aux débats, force est de constater que M. [C] [D] est irrégulier dans le paiement de ses loyers et charges courantes. Il convient aussi de relever que l’effacement d’une première dette de loyer n’a pas permis à M. [C] [D] de prioriser ses dépenses et d’assainir son budget étant rappelé que d’après le dernier décompte produit par la société [1], non contesté par M. [C] [D], la dette de loyer s’est encore aggravée depuis l’état détaillé des dettes.
En définitive, il apparaît que les carences chroniques de M. [C] [D] dans le paiement de son loyer et de ses charges courantes en dépit du premier rétablissement personnel dont il a bénéficié relève d’une mauvaise foi au sens des dispositions légales susmentionnées. Il conviendra ainsi de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées le 30/10/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [C] [D] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que M. [C] [D] est de mauvaise foi ;
DÉCLARE M. [C] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [C] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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