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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCS
CONTRAINTE n° UN351902783
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputée Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
, dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W]
demeurant 1 Allée du Bois Gahot – 28120 MAGNY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi et a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 octobre 2015.
Le 24 septembre 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société SITRANS TRANSPORTS que M. [R] [W] avait été salarié au sein de leur société du 1er mars 2017 au 23 septembre 2018.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations au titre des mois de mars et d’avril 2017, Monsieur [R] [W] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 2.460,74 € lequel lui a été notifié le 10 décembre 2018.
Par courrier du 24 avril 2019, FRANCE TRAVAIL a notifié à M. [R] [W] le rejet de sa demande de remise de dette par l’instance paritaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 14 mai 2019, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [R] [W] de rembourser le trop perçu de 2.460,745€.
Le 12 mars 2024, une contrainte UN351902783 d’un montant en principal de 2.465,45 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [R] [W].
La signification de cette contrainte s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses à la date du 25 avril 2024, la domiciliation de Monsieur [R] [W] n’étant pas connue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2024, Monsieur [R] [W] a formé opposition à cette contrainte indiquant qu’il n’avait reçu ni la décision de justice le condamnat à cette dette, ni de courriers préalables à la contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 2.465,75€ avec les intérêts au taux légal, outre les frais de mise en demeure, sollicite la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte n’a pu être notifiée à Monsieur [R] [W]. Ce dernier en a toutefois eu connaissance à compter du procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 avril 2024 et a expédié par courrier postal son opposition le 2 mai 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 6 mai 2024.
Son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les articles 1, 2 et 4 de ce règlement prévoient que ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que les salariés involontairement privés d’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que Monsieur [R] [W] a:
— exercé une activité salariée auprès de la société SITRANS TRANSPORTS du 01/03/2017 au 23 septembre 2018 ,
— et a effectué 151,67 heures de travail au titre du mois de mars 2017.
Il résulte des attestations de FRANCE TRAVAIL que Monsieur [R] [W] a touché:
— la somme de 1.250,54 au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi de mars 2017,
— la somme de 1.210,20 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi d’avril 2017.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Il est constaté qu’il n’est pas justifié d’un travail salarié de Monsieur [R] [W] au mois d’avril 2017 mais uniquement au mois de mars 2017, cependant il est relevé qu’à aucun moment, alors qu’il y a été invité, Monsieur [R] [W] n’a contesté avoir travaillé pendant la période considérée du 1er mars 2017 au 23 septembre 2018.
FRANCE TRAVAIL justifie de l’envoi, par recommandés retournés signés, de mises en demeure le 14 mai 2019, le 14 janvier 2023 et de la réception de la contrainte par voie de comissaire de justice le 29 avril 2024.
Il est relevé que Monsieur [R] [W] n’était pas indemnisable au titre du mois des mois de mars et avril 2017 et doit être privé du droit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour ces mois-là, à savoir la somme de 2.460,75 euros.
En conséquence, M. [R] [W] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.465,45€ au titre du trop-perçu n°20181210I01 et du coût de la mise en demeure.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de la signification de la contrainte à hauteur de 98,98 euros, dont il est justifié.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte UN351902783,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 12 mars 2024,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.465,45 euros (deux-mille-quatre-cent-soixante-cinq euros et quarante-cinq cents), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues pour les mois de mars 2017 et d’avril 2017,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens comprenant les frais de la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches infructueuses,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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