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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 oct. 2025, n° 25/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MO6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 octobre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 août 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [W] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 23 Octobre 2025 à 14H40 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [W] [R]
né le 02 Février 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
In limine litis, Maître Martine BOUCHET a soulevé oralement l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle n’était ni datée, ni signée.
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [W] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 19 avril 2025 a été notifiée à X se disant [W] [R] le 19 avril 2025 ;
Par décision en date du 11 août 2025 notifiée le 11 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025;
Par décision en date du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 09 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Par décision en date du 09 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Par requête en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 14h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
En l’espèce, la requête enregistrée le 23 octobre 2025 à 14h40 par le greffe, émanant de la Préfète du Rhône, aux fins de 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative ne comportait qu’une seule page sur deux, et ne comportait ni date, ni signature.
Il n’est pas contesté cependant que c’est par suite d’un incident purement mécanique d’envoi ou erreur matérielle au niveau de la transmission des pièces que la deuxième page de la requête, supportant la date, au demeurant attestée par le tampon du greffe, et la signature n’a pas été adressée au juge en même temps que la première, et ce alors que toutes les pièces justificatives figuraient au dossier.
En outre, avant le début de l’audience, la requête a été complétée par la transmission de la deuxième page.
Ainsi, il convient de constater que la nullité pour vice de forme tenant à l’absence de signature de la requête et de date a été couverte par la régularisation ainsi intervenue.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1° Civ., 9 avril 2025 n° 24-50.023).
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [W] [R], dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 11 août 2025, en leur transmettant l’ensemble des éléments propres à son identification et en les relançant le 8 septembre, le 6 octobre et encore le 22 octobre dernier, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé, et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention, en sorte que sa contestation sur ce point sera également écartée.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [W] [R].
A cet égard il convient de relever que [W] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 avril 2025 a une peine de six mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire francais pour une durée de cinq ans pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et maintenu en détention.
Or le fait d’étre frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à execution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
En effet, la juridiction de jugement prononcant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
L’intéressé est démuni de ressources régulières et cette condamnation laisse craindre un risque réel de nouvelle récidive ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins.
Ainsi il convient de faire droit à la requête en date du 23 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [W] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [W] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [W] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [W] [R] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [W] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [W] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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