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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00279
N° RG 25/04811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE6U
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
M. [S] [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [G] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, la Société [Adresse 3], devenue la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT (la SA D’HLM BATIGERE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [S] [B] un appartement n° 6066 situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 284,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2025, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12.751,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 juillet 2025 la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique, au frais, risques et périls du locataire,condamner Monsieur [S] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 14.379,97 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 24 septembre 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026, la SA [Adresse 5], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 22.515,52 euros, supplément loyers solidarité (SLS) compris, ou 7.498,92 euros sans SLS, échéance de décembre 2025 incluse, arrêtée au 05 janvier 2026.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 05 juillet 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S] [B], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 441-9, que, pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité forfaitaire dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour la liquidation provisoire du supplément de loyer, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT produit aux débats un décompte locatif arrêté au 05 janvier 2026, présentant un solde débiteur de 22.514,52 euros, incluant des suppléments de loyer solidarité pour la période de janvier à décembre 2025.
La demanderesse justifie également de l’envoi au défendeur de plusieurs mises en demeure en date des 06 novembre 2024 et 02 juillet 2025, d’avoir à communiquer l’enquête ressources 2025 complétée et l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
La SA D’HLM BATIGERE HABITAT produit également un courrier en date du 28 janvier 2025 informant Monsieur [S] [B] de l’application du SLS et les modalités de calcul de la somme forfaitaire.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 mars 2020, du commandement de payer délivré le 05 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 05 janvier 2026 que la SA [Adresse 5] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 22.514,52 euros, au titre des sommes dues au 05 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail du 13 mars 2020, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 05 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 07 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 mars 2020 à compter du 08 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 08 septembre 2025, Monsieur [S] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer d’habitation et du loyer de l’emplacement de stationnement révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [B] à son paiement à compter du 08 septembre 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 mars 2020 entre la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT d’une part, et Monsieur [S] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], [Adresse 4], sont réunies à la date du 08 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [B] à compter du 08 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT la somme de 22.514,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 08 septembre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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