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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYK
Minute N°26/00174
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Février 2026
Le 08 Février 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 07 Février 2026, reçue le 07 Février 2026 à 13h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 16 janvier 2026,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [B], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Maître KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [B]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de [H] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KAO en ses observations.
M. X se disant [V] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Sur l’irrecevabilité de la requête ( absence de pièce justificative utile – absence de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention au dossier, absence d’éléments sur le trouble à l’ordre public) :
Le conseil de Monsieur x se disant [V] [B] soulève que plusieurs pièces justificatives utiles n’ont pas été jointes à la requête, rendant celle-ci irrecevable. Cependant, l’absence de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention au dossier ne constitue pas l’absence de pièces justificatives utiles, puisque les différents contrôles ont été réalisés au moment de la première prolongation. Au stade de la seconde prolongation, ces pièces ne sont pas utiles. En ce qui concerne l’absence d’éléments sur le trouble à l’ordre public, il s’agit d’une question probatoire, qui est débattue au fond.
En conséquence, ce moyen est écarté.
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur x se disant [V] [B] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date 14 janvier 2026, confirmée en appel le 16 janvier 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Eure et Loir, malgré la relance du 6 février 2026, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités marocaines, celles-ci indiquant que le dossier était en cours d’instruction.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Ainsi, Monsieur x se disant [V] [B] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur x se disant [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[Localité 3].
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