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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, société de droit australein dont le siège social est au [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I4A
rectifiant le RG 21/172 rendu le 5 septembre 2024
AFFAIRE
[P] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [W] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
statuant à juge unique
Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
Australie
représenté par Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0425, Me Claire RUFFINONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd
société de droit australein dont le siège social est au [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 11] AUSTRALIE
défaillante
MEDICARE COMPENSATION RECOVERY sis
[Adresse 8]
[Adresse 14] – AUSTRALIE
défaillante
BUPA AUSTRALIA Pty Ltd HBA
sis [Adresse 13]
défaillante
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par RPVA en date du 10 février 2025 par Maître RUFFINONI représentant Monsieur [P] [S] [D],indiquant qu’une erreur matérielle entâche la décision rendue le 5 septembre 2024 à la page 1 en ce que Monsieur [W] [N] est mentionné défaillant alors qu’il serait représenté par Me [Y] [U] et qu’il a été omis de mentionner la présence de COVERMORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, MEDICARE COMPENSATION RECOVERY et BUPA AUSTRALIA Pty Ltd-HBA ; de plus, il aurait été omis de statuer sur la demande demandant à la juridiction de rendre le jugement à intervenir commun et opposable à COVERMORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, MEDICARE COMPENSATION RECOVERY et BUPA AUSTRALIA Pty Ltd-HBA ;
Vu le bulletin envoyé par le greffe le 11 février 2025 demandant au défendeur ses observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu le message RPVA du 20 février 2025 de Me [U] pour la SA AXA France IARD n’ayant pas d’observations à formuler ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Attendu que l’acte de constitution de Me [Y] [U] signifié par RPVA le 18 février 2021mentionne représenter la SA AXA FRANCE IARD, et non Monsieur [W] [N] ; que les conclusions de Me [U] signifiées par RPVA le 25 Septembre 2023 mentionne uniquement représenter AXA France IARD ; que cette demande de rectification d’erreur matérielle sera donc rejetée ;
Attendu que les procès verbaux de significations des sociétés COVERMORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, MEDICARE COMPENSATION RECOVERY et BUPA AUSTRALIA Pty Ltd-HBA ont été transmis au tribunal, par RPVA le 20 mai 2021 ; que ces sociétés doivent donc apparaître en première page du jugement et ce jugement doit donc leur être rendu commun et opposable pour leur frais et débours en tant que tiers payeurs.
Attendu que la décision en date du 5 Septembre 2024 est donc viciée par des erreurs matérielles, et omission de statuer qu’il convient de rectifier comme indiqué au présesnt dispositif ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la représentation de M. [W] [N], qui n’a pas constitué avocat ;
RECTIFIONS le Jugement rendu le 5 septembre 2024 comme suit :
Dit qu’en page 1 :
Il convient d’ajouter les défendeurs suivants :
COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd
société de droit australein dont le siège social est au [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 10] [Adresse 2] AUSTRALIE
défaillante
MEDICARE COMPENSATION RECOVERY sis
[Adresse 8]
[Adresse 14] – AUSTRALIE
défaillante
BUPA AUSTRALIA Pty Ltd HBA
sis [Adresse 12] AUSTRALIE
défaillante
Dit que dans le dispositif , en page 9 il convient de compléter :
DECLARE le jugement du 5 septembre 2024 commun et opposable à
COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd
MEDICARE COMPENSATION RECOVERY et
BUPA AUSTRALIA Pty Ltd HBA
pour leurs frais et débours en tant que tiers payeurs.
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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