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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 23 oct. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02895
DOSSIER N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M62S
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
1609, avenue du Mesnil Grémichon
76160 DARNETAL
Représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [P] [K]
88, rue Cauchoise
1er etage esc 1
76000 ROUEN
Non comparant
Mme [R] [K]
17 rue René Tonnetot
76790 ETRETAT
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement en date du 3 et 4 octobre 2020 avec prise d’effet le 7 octobre 2020, Madame [W] [J] a donné à bail à Monsieur [P] [K] un local à usage d’habitation situé 88 Rue Cauchoise, bâtiment 0, escalier 1, étage 1, 76000 ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 536 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Madame [R] [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [P] [K], pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.
Par avenant en date du 3 décembre 2020 signé entre les parties, il est précisé que le montant du loyer mensuel initialement indiqué dans le contrat à 536 euros est fixé à 566 euros.
Le bailleur a fait signifier à Monsieur [P] [K] le 4 octobre 2024 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 4.476,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 septembre 2024.
Cet acte a été dénoncé à Madame [R] [K] le 8 octobre 2024.
Par notification électronique du 9 octobre 2024, Madame [W] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation signifiée respectivement à étude le 12 février 2025 et à personne le 13 février 2025, Madame [W] [J] a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— constater l’acquisition au profit de Madame [W] [J] de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 4 octobre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés 88 Rue Cauchoise à Rouen, en la forme accoutumée et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] en sa qualité de caution en paiement des sommes suivantes :
— la somme de 7.093,56 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 20 janvier 2024 avec intérêts au taux légal;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et accessoire, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— la somme de 1.500 euros en application des l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de payer du 4 octobre 2024 et de la dénonciation à caution en date du 8 octobre 2024 ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
L’assignation a été notifié à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 février 2025
À l’audience du 12 septembre 202, Madame [W] [J], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9.992,76 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 échéance du mois de juin 2025 incluse.
Elle indique que le locataire a quitté les lieux le 30 juin 2025 et à ce titre, se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle ajoute que le dépôt de garantie a déjà été déduit de l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement cités à étude le 12 février 2025 et à personne le 13 février 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Monsieur [P] [K] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] cités à étude et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 et 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de Madame [W] [J] de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, Monsieur [P] [K] ayant restitué le logement le 30 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 1er juillet 2025, Monsieur [P] [K] demeure redevable de la somme de 9.992,76 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce décompte, que ce montant comprend desrégularisations de charges non justfiées pour un montant de 280,13 euros, facturés le 5 octobre 2023. .
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [K] à payer à Madame [W] [J], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 9.712,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation
Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher payement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.
En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Madame [R] [K] s’est vu dénoncer le 8 octobre 2024 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 octobre 2024 à Monsieur [P] [K], et portant sur la somme de 4.476,15 € au titre des loyers et charges impayés.
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [R] [K] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Monsieur [P] [K] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 30 juin 2025, soit la somme de 9.712,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024, la dénonciation du 8 octobre 2024, de l’assignation du 12 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 9 octobre 2024 et 14 février 2025
Condamnés aux dépens, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [W] [J] de ses demandes en constatation de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] à payer à Madame [W] [J] la somme de 9.712,63 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; .
DEBOUTE Madame [W] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024, la dénonciation du 8 octobre 2024, l’assignation du 12 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 9 octobre 2024 et 14 février 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] à payer à Madame [W] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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