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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6YY
56E
Affaire :
Syndic. de copro. [H] [M] représenté par son syndic en exercice l’EURL LAFONTAINE IMMOBILIER
C/
S.A.S. LONGEVILLE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [H] [M] représenté par son syndic en exercice l’EURL LAFONTAINE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LONGEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à [Localité 4] a sollicité Monsieur [P] de la société ATELIER DU TRAIT afin qu’il établisse un projet de réhabilitation de la résidence. Dans ce cadre, un dossier de consultation des entreprises a été réalisé, comprenant notamment un cahier des clauses techniques particulières.
Le syndicat des copropriétaires a nommé l’agence LAFONTAINE en qualité de syndic dans le cadre de son assemblée générale du 26 juin 2023.
Après un premier devis en date du 6 mai 2022, la société LONGEVILLE a communiqué au syndic un devis actualisé d’un montant total de 246.974,41 euros T.T.C en date du 28 novembre 2023, lequel a été signé par le syndic le 13 février 2024.
Le 31 juillet 2024, un constat d’huissier avant le début des travaux était réalisé sur place en présence de la société LONGEVILLE.
Ladite société a par la suite débuté la fabrication des garde-corps et a adressé une facture d’un montant de 65.580,56 euros T.T.C au syndic en date du 29 octobre 2024.
Le 26 novembre 2024, la société LONGEVILLE a adressé au syndic un devis de travaux modificatifs d’un montant de 177.051,16 euros T.T.C, modifié à 140.587,48 euros T.T.C en date du 9 décembre 2024.
Après mise en demeure, le 6 février 2025, la société LONGEVILLE a assigné la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins, principalement, de la contraindre à payer la facture émise le 29 octobre 2024.
Une assignation en référé aux mêmes fins a été délivrée le 25 mars 2025 à la demande de la société LONGEVILLE à l’EURL LAFONTAINE IMMOBILIER. L’état de cette procédure au jour de la présente décision n’est pas communiqué.
Le 18 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] a fait assigner la SAS LONGEVILLE à jour fixe à l’audience du 3 avril 2025 aux fins de voir :
« Juger que le devis modificatif établi le 9 décembre 2024 par la société LONGEVILLE est inopposable au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5],Juger que les prestations devant être réalisées par la société LONGEVILLE sont celles contenues au devis n°2022-003 Indice E du 29 novembre 2023, d’un montant de 246.522,19 € TTC,Condamner la société LONGEVILLE à exécuter les prestations contenues au devis n°2022-003 Indice E du 29 novembre 2003, d’un montant de 246.522,19 € TTC, dans un délai expirant le 31 août 2025 au plus tard, conformément aux prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard passé le 31 août 2025, sans toutefois réserver sa compétence sur sa liquidation,Juger qu’il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de procéder au paiement de la facture numéro 2024.10.009 du 29 octobre 2024 d’un montant de 65.580,56 € TTC dans un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société LONGEVILLE à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société LONGEVILLE aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] a maintenu ses demandes et a sollicité en sus le débouté de la société LONGEVILLE de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Il a également modifié sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite désormais la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 6.000 euros sur ce fondement.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 31 mars 2025, la société LONGEVILLE sollicite du Tribunal de céans de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] irrecevable en ses demandes en l’absence de justification par le syndic de ce qu’il a été autorisé à agir en justice
A défaut
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que l’exécution par la société LONGEVILLE des travaux inscrits dans le devis n°2022-003 Indice E du 29 novembre 2023, d’un montant de 246.522,19 € TTC est d’une part, impossible et, d’autre part, constitue une disproportion manifeste entre le coût pour la société LONGEVILLE et l’intérêt du créancier, le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] au visa de l’article 1221 du Code civil,
DECLARER que la société LONGEVILLE n’a souscrit aucun engagement contractuel d’avoir à réaliser les travaux au 31 août 2025,
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] de sa demande de condamnation de la société LONGEVILLE à exécuter les prestations contenues dans le devis n°2022-003 Indice E du 29 novembre 2023,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] de sa demande de condamnation de la société LONGEVILLE à une astreinte de 2.000 € par jour de retard passé le 31 août 2025,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
DECLARER que le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] accepte de régler la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024 d’un montant de 65.580,56 € TTC de la société LONGEVILLE et le CONDAMNER à payer la somme de 65.580,56 € TTC
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] à payer la somme de 3 050.18 € au titre des intérêts de retard dus à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025 sur la base du taux légal majoré de 10 points ainsi que les intérêts qui seront dus à compter du 1er avril 2025 jusqu’au règlement effectif de la facture du 29 octobre 2024, sur cette même base
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] à régler des frais de gardiennage des éléments préfabriqués qui sont sa propriété et qui sont entreposés dans les locaux de la société LONGEVILLE à auteur de la somme de 7 200 € TTC outre la somme de 1 800 € TTC par mois supplémentaire jusqu’à la récupération par le Syndicat des copropriétaires des éléments de préfabrication dans les locaux de la société LONGEVILLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible il était fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’exécution forcée des travaux du devis du 28 novembre 2023, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] à verser :
La somme de 65.580,56 € TTC au titre de la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024Préalablement à toute intervention, la somme de 36.278,77 € au titre de l’avance de 20% prévue contractuellement dans le devis
DECLARER que l’intervention de la société LONGEVILLE pour réaliser les travaux du devis du 28 novembre 2023 ne peut être ordonnée que si le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] justifie et communique préalablement, les documents règlementaires nécessaires à la sécurité du chantier et notamment :
Le PGCSPS (Plan général de coordination) que doit établir le coordinateur SPS, la société APMS 16Le RICT (Rapport initial de contrôle technique) que doit établir le contrôleur technique, APAVE
DECLARER qu’à défaut de produire ces documents à la société LONGEVILLE, le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] ne peut pas demander à la société LONGEVILLE d’engager les travaux inscrits dans le devis n°2022-003 Indice E du 29 novembre 2023 de la société LONGEVILLE
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] de sa demande visant à ne pas écarter l’exécution provisoire sur sa demande de condamnation sous astreinte de la société LONGEVILLE à réaliser les travaux du devis du 28 novembre 2023
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] de sa demande de condamnation de la société LONGEVILLE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] à payer la somme de 65.580,56 € TTC outre les intérêts
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence GEORGES [M] à verser à la société LONGEVILLE la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens »
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la prétendue irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [H] [M]
La société LONGEVILLE fait valoir que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] serait irrecevable en ses demandes en l’absence de justification par le syndic le représentant de ce qu’il a été autorisé à agir en justice, sur le fondement de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Toutefois, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 13 mars 2025 en vertu duquel le syndic a été autorisé à agir en justice à l’encontre de la société LONGEVILLE avec mandat de représentation en ce sens.
En conséquence, il est établi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] a valablement autorisé le syndic à agir en justice de sorte que les demandes de ce syndicat représenté par son syndic seront déclarées recevables.
2°/ Sur la demande d’inopposabilité du devis modificatif du 09/12/2024
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] sollicite que le devis modificatif du 9 décembre 2024 établi par l’entreprise LONGEVILLE lui soit déclaré inopposable.
Ledit devis n’ayant pas été contresigné par le demandeur, il ne peut lui être opposable en l’absence d’accord entre les parties. L’inopposabilité dudit devis à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] est donc établie.
3°/ Sur la demande d’exécution forcée des prestations selon devis du 29/11/2023
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) »
L’article 1221 du Code civil prévoit que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1329 du même Code dispose que : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
L’article suivant prévoit que : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
Enfin, l’article 1793 du même Code dispose que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il en résulte que les critères de définition du marché à forfait sont les suivants :
La construction d’un bâtiment, appréciée au sens large, qui correspond notamment aux travaux touchant au gros-œuvre ;Un plan stable arrêté et convenu avec le maître d’ouvrage ;Un prix définitif et global.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à exécuter les prestations contenues au devis du 29 novembre 2023 d’un montant de 246.522,19 euros, dans un délai expirant le 31 août 2025.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] fait valoir que le devis du 29 novembre 2023, signé par les deux parties, correspond à la rencontre entre l’offre et l’acceptation, et constitue donc la loi entre elles, en application des articles 1583 et suivants du Code civil et des règles générales en matière contractuelle prévues par ledit Code. Il rappelle que la société LONGEVILLE lui a adressé son devis en toute connaissance de cause, et que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lui était bien opposable. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] indique par ailleurs qu’il n’a pas réglé l’avance de 20% prévue au devis car il n’a pas reçu de facture correspondante de la part de la défenderesse.
Il poursuit en indiquant que le devis modificatif adressé par la société LONGEVILLE bouleverserait l’économie du contrat dès lors que le coût total de la prestation de la société serait augmenté de plus de 60% par rapport au devis initial. Il analyse ce bouleversement contractuel comme une tentative de novation de la part de ladite société, à laquelle il n’aurait pas consenti.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] estime qu’aucune impossibilité technique ou disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier n’est caractérisée par la défenderesse au sens de l’article 1221 du Code civil précité.
La société LONGEVILLE, quant à elle, considère que le cadre contractuel existant entre les parties est celui d’un simple devis et ne permet donc pas l’application de l’article 1793 du Code civil relatif au marché à forfait. Elle réfute la tentative de novation soulevée par la partie adverse. Elle fait valoir que le CCTP ne lui est pas opposable dès lors que le cadre contractuel n’est pas celui d’un marché de travaux.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’exécution forcée du devis du 28 novembre 2023 au motif qu’elle serait techniquement impossible et constituerait une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier. L’impossibilité est selon elle caractérisée par le fait que le chantier ne serait pas en état de démarrer, la société BATOUFER n’ayant pas été sollicitée pour actualiser son devis et préparer son intervention, les documents de sécurité n’ayant pas été rédigés et les coordinateur SPS contrôleur technique APAVE n’ayant pas réalisé leurs missions respectives. Elle ajoute que le carnet de détails sur lequel le dossier DCE s’est basé est faux et que plusieurs des prestations prévues au devis du 28 novembre 2023 ne correspondent pas aux travaux à réaliser s’agissant de la location de matériels, des dimensions non standardisées des balcons, des hauteurs d’arase sur lesquelles une intervention est nécessaire et de l’usage de matériel vibratoire.
Le Tribunal constate que le devis du 29 novembre 2023 signé par les deux parties constitue un contrat au sens des dispositions du Code civil. Il apparaît par ailleurs que les conditions de l’article 1793 du Code civil relatives au marché à forfait sont remplies dès lors que le projet correspond à des travaux de gros œuvre, que le devis contresigné indique être « basé sur le plan ABCIIS 21 -020-STR 01 – indA du 21/07/2021 » et qu’il mentionne un prix « ferme ». En conséquence, le contrat liant les parties s’analyse juridiquement en un marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil précité.
Il en découle qu’en cas de travaux ou de coûts supplémentaires non prévus au contrat nécessaires pour que l’ouvrage soit solide et conforme à sa destination et aux règles de l’art, l’entrepreneur doit supporter l’aléa de l’opération. La société LONGEVILLE est donc tenue de réaliser lesdits travaux sans supplément pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M].
Le fait que les documents et informations sur lesquels elle a basé son devis aient comporté des imprécisions ou des erreurs n’est pas de nature à l’exonérer de cette obligation. Elle conserve au demeurant la possibilité d’engager la responsabilité du tiers au contrat d’entreprise dont l’erreur commise dans son étude préparatoire l’a conduite à réaliser un devis incomplet.
S’agissant de l’impossibilité dont se prévaut la société LONGEVILLE, basée sur des « textes réglementaires » qu’elle ne cite pas, le fait que des démarches matérielles et administratives demeurent à effectuer avant la mise en œuvre effective des travaux n’est pas de nature à empêcher l’exécution forcée de ses obligations contractuelles prévues dans le devis litigieux.
S’agissant de la disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier alléguée par la société LONGEVILLE, il apparaît que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] a bien intérêt à l’exécution en nature du devis du 28 novembre 2023, complété par les travaux nécessaires à réaliser, sans surcoût pour lui. La société défenderesse échoue à caractériser la disproportion dont elle se prévaut et les exemples jurisprudentiels qu’elle cite se réfèrent à des situations non comparables, à savoir des démolitions de construction et non la réalisation de travaux.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] est bien fondé à solliciter l’exécution forcée par la société LONGEVILLE des prestations prévues au devis du 28 novembre 2023, sans qu’aucune des exceptions prévues par l’article 1221 du Code civil ne permette de dégager celle-ci de cette obligation.
Le demandeur sollicite que cette exécution en nature soit effectuée avant la date du 31 août 2025, assortie d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai. Il est admis par les parties que cette date correspond à un arrêté municipal imposant la tenue des travaux avant l’expiration de ce délai et n’a pas fait l’objet de stipulation contractuelle entre elles.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger que l’exécution en nature des prestations prévues par le devis du 28 novembre 2023 devront intervenir avant le 31 août 2025.
Le demandeur fait par ailleurs valoir que l’absence d’astreinte aurait nécessairement pour conséquence de priver la présente décision de tout effet et impliquerait une nouvelle procédure judiciaire, sans en justifier.
Toutefois, rien ne permettant de considérer que l’entreprise LONGEVILLE n’exécutera pas spontanément la présente décision, la demande d’astreinte à sa charge se trouve sans objet et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] en sera débouté.
4°/ Sur le paiement de la facture du 29/10/2024
La société LONGEVILLE sollicite à titre reconventionnel la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à lui verser la somme de 65.580,56 euros T.T.C augmentée des intérêts et frais accessoires, correspondant à la facture n°2024.10.009 émise par elle en date du 29 octobre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] propose de payer ladite facture dans les huit jours du jugement à intervenir.
En conséquence, il existe un accord entre les parties sur le paiement de ladite facture, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] sera au besoin condamné à payer à la société LONGEVILLE dans un délai de huit jours du jugement à intervenir.
S’agissant des intérêts et frais accessoires, il sera constaté que le devis contresigné du 28 novembre 2023 indique que « le règlement des situations est prévu à 30 jours date de facture. Au-delà de ce délai, des intérêts moratoires seront appliqués sur la base du taux légal majoré de dix points selon les dispositions de la norme NF P 03-001 ».
La société LONGEVILLE estime le montant des intérêts moratoires à la somme de 3.050,18 euros pour la période comprise entre le 30 novembre 2024 et le 31 mars 2025. Elle sollicite également le paiement d’intérêts de retard à partir du 1er avril 2025 jusqu’au règlement effectif de la facture litigieuse. En l’absence de contestation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] sur ce point, il sera fait droit à la demande d’assortir le paiement de ladite facture du paiement de la somme de 3.050,18 euros par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à titre d’intérêts moratoires pour la période du 30 novembre 2024 au 31 mars 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] sera également condamné à verser les intérêts moratoires selon les modalités contractuelles ci-dessus rappelées pour la période courant à partir du 1er avril 2025 jusqu’au règlement effectif de la facture du 29 octobre 2024 par celui-ci.
Il sera enfin fait observer que la société LONGEVILLE ne formule aucune demande au titre des frais accessoires à ladite facture.
5°/ Sur la demande d’avance de 20% de la société LONGEVILLE
A titre subsidiaire, la société LONGEVILLE sollicite qu’en application du devis du 28 novembre 2023, une avance de 20% du montant total dudit devis lui soit versée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M]. Elle déduit du total prévu par ce devis le montant de la facture du 29 octobre 2024 et sollicite en conséquence la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 36.278,77 euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] fait quant à lui observer que la facture du 29 octobre 2024 qu’elle propose de régler correspond à un montant supérieur au montant de l’avance sollicitée (20% du montant total du devis du 28 novembre 2023, soit 246.974,41 € T.T.C x 20% = 49.394,88 € T.T.C).
Le Tribunal note par ailleurs que la société LONGEVILLE ne produit aucune facture correspondant à l’avance de 20% dont elle sollicite aujourd’hui le paiement par le demandeur à son profit, ni aucune demande du règlement de cette somme.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal constate que le paiement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] de la facture du 29 octobre 2024 remplit l’obligation de celui-ci du versement de l’avance de 20% du total du devis du 28 novembre 2023 à l’entreprise LONGEVILLE, sans qu’il ne soit valablement démontré qu’une somme complémentaire devrait être versée en sus de cette dernière.
La société LONGEVILLE sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à lui verser la somme de 36.278,77 € au titre de l’avance de 20% due en vertu du devis du 28 novembre 2023.
6°/ Sur les frais de gardiennage des éléments préfabriqués
La société LONGEVILLE sollicite le versement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] de la somme de 1.800 euros T.T.C par mois au titre des frais de gardiennage des éléments préfabriqués entreposés par ses soins à compter du mois de décembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] n’apporte aucun élément contradictoire sur ce point et ne s’oppose pas à cette demande.
Il ressort des pièces produites par la société LONGEVILLE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M], par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, a sollicité de celle-ci l’envoi, entre autres, d’une attestation de fabrication des éléments préfabriqués ainsi que d’une attestation de transfert de propriété par courriel en date du 26 novembre 2024.
La société LONGEVILLE a transmis lesdits documents par courriel en date du 27 novembre 2024.
Il est ainsi établi sans conteste que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] avait connaissance de la fabrication desdits éléments à la date du 27 novembre 2024 et du transfert de propriété qui en résultait. Il doit donc assumer les frais de gardiennage qui en découlent depuis cette date.
En l’absence de contestation sur le montant des frais de gardiennage sollicités par l’entreprise LONGEVILLE, il sera fait droit à sa demande de voir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] condamné à lui verser la somme de 1.800 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la récupération desdits éléments par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M].
7°/ Sur la demande de communication du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) et du rapport initial de contrôle technique (RICT)
A titre subsidiaire, l’entreprise LONGEVILLE sollicite du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] la communication préalable à la réalisation des travaux prévus par le devis du 28 novembre 2023 des documents suivants :
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), et Le rapport initial de contrôle technique (RICT).
Elle demande également au Tribunal de déclarer que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] ne peut demander l’engagement des travaux sans production préalable desdits documents.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] ne formule aucune contestation sur ce point.
Le Tribunal observe qu’en l’absence de justification par l’entreprise LONGEVILLE des « textes règlementaires » dont elle se prévaut qui rendraient impossible le début des travaux sans la production de ces documents et sans appliquer leurs conditions au cas d’espèce, il ne peut que débouter celle-ci de sa demande.
8°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LONGEVILLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties sollicite la condamnation de l’autre à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société LONGEVILLE, partie succombante à la présente procédure, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles, et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] représenté par son syndic ;
DIT que le devis modificatif du 9 décembre 2024 émis par la société LONGEVILLE est inopposable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] ;
CONDAMNE la société LONGEVILLE à exécuter les prestations prévues par le devis du 28 novembre 2023 ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] de sa demande de voir cette exécution réalisée avant la date du 31 août 2025 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à payer la somme de 65.580,56 euros T.T.C correspondant à la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024 à la société LONGEVILLE ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à verser à la société LONGEVILLE la somme de 3.050,18 euros correspondant aux intérêts moratoires liés à la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024 pour la période du 30 novembre 2024 au 31 mars 2025, ainsi que les intérêts moratoires dus en vertu de ladite facture pour la période à partir du 1er avril 2025 jusqu’au complet paiement de ladite facture ;
DEBOUTE la société LONGEVILLE de sa demande de paiement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] de la somme de 36.278,77 euros au titre de l’avance de 20% prévue dans le devis du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] à verser à la société LONGEVILLE la somme de 1.800 euros par mois à partir du mois de décembre 2024 inclus jusqu’à la récupération des éléments préfabriqués entreposés dans les locaux de ladite société ;
DEBOUTE la société LONGEVILLE de sa demande de communication du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) et du rapport initial de contrôle technique (RICT) ;
CONDAMNE la société LONGEVILLE aux dépens ;
CONDAMNE la société LONGEVILLE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [H] [M] la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE la société LONGEVILLE de sa demande sur fondement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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