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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 avril 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[S] [Z]
Né le 29 avril 1947 à [Localité 1] (64)
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[K] [V]
Née le 1er janvier 1956 à [Localité 2] (64)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jessica Henric de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Henric Avocat (SELARL), avocate au barreau de Bayonne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, [K] [V] a fait délivrer à [S] [Z] et [L] [M] [Z] un congé pour reprise du logement donné à bail, pour le 30 avril 2025.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
validé le congé délivré par [K] [V],
constaté que [S] [Z] et [L] [M] [Z] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025,
ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [Z] et [L] [M] [Z].
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2026, [K] [V] a signifié le jugement aux époux [Z] et elle leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2026, [S] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, [S] [Z], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux. Il soutient avoir fait des démarches pour trouver un logement dans les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques, qui sont restées vaines. Il précise que sa femme et lui sont handicapés, si bien qu’un ascenseur est nécessaire si le logement se trouve à l’étage.
[K] [V], représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire du jugement.
[K] [V] fait valoir que les époux [Z] sont informés depuis plusieurs mois voire années de son projet de reprendre le logement pour y vivre, et qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle décrit des relations dégradées avec les époux [Z].
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [S] [Z] et [L] [M] [Z] souffrent de handicap et nécessitent des soins adaptés. Leur logement doit tenir compte de ce handicap, ce qui limitent leurs recherches rendues déjà difficiles par leurs revenus modestes (1 930 € mensuels net imposable). Ils justifient avoir présenté une demande de logement social dans les Landes le 27 juin 2025 et dans les Pyrénées-Atlantiques le 4 septembre 2025.
Il résulte de ces énonciations que [S] [Z] justifie de problèmes de santé et rapporte la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il conviendra de lui accorder un délai de 12 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux.
[K] [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à [S] [Z] un délai de 12 mois à compter du présent jugement pour quitter l’immeuble sis à [Localité 3] (40), [Adresse 1],
DÉBOUTE [K] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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