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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2025,
Vu le jugement complétif en date du 26 août 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [J] [N]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (45)
Et
Madame [F], [S], [Q] [E]
Née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2] (45)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 06 février 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi 18h à la fin de leurs activités au dimanche à 18h ;Pendant les vacances estivales : la première semaine du mois de juillet, et la première semaine du mois d’août,
DIT que le père a la charge des trajets pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement,
DIT que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen (SMS, mail…), au plus tard :
8 jours avant le début de sa période d’accueil en période scolaire ;1 mois avant le début de sa période d’accueil pour les vacances d’été,à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, sauf accord contraire de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
MAINTIENT à hauteur de 150€ par mois et par enfant mineur, soit un total de 300€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Y] et [K] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord écrit préalable des deux parents pour les enfants mineurs :
[Y] [N], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2] (45), mineure ;[K] [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 2] (45), mineure,
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’ORLÉANS afin de maintien d’inscription des mineurs susvisées au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les enfants mineurs voyagent en compagnie de leurs deux parents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [F] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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