Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 28 août 2025, n° 20/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° N° RG 20/01048 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G56W
Madame [I] [Y] [H] [K] /c Monsieur [D] [E] [L] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/01048 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G56W
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RODRIGUES
Me [J]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [Y] [H] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [E] [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française
Actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt d’épinal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 Décembre 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 2 août 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [Y] [H] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ECARTE les conclusions et pièces transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [Y] [H] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
Et
Monsieur [D] [E] [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (70) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [Y] [H] [K], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
* Monsieur [D] [E] [L] [S], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] ;
RAPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce au 26 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] [H] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant
[S] [V] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 20] (68)
[S] [G] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DECHARGE Monsieur [D] [E] [L] [S] de son obligation alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] [L] [S] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 75 € (SOIXANTE QUINZE euros) le montant de la contribution mensuelle d’entretien due par Madame [I] [Y] [H] [K] à Monsieur [D] [E] [L] [S] s’agissant l’enfant [P], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution sera directement versée à l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du mois du mois d’août 2024 ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance du 29 août 2024 en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Juge
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Apparence ·
- Honoraires ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Fer blanc ·
- Compteur électrique ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Dommage ·
- Eaux
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Togo ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Haute couture ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Péremption ·
- Sociétés civiles immobilières
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Journal ·
- Commande publique ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Publicité
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Médecin
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.