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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, Centre Hospitalier c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET - [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H53W
N° MINUTE 26/00134
AFFAIRE :
[T] [X]
es qualité de MJPM de
Mme [C] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [X]
CC [C] [H]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
[T] [X]
es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) agissant au nom et pour le compte de Madame [C] [H]
Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [Z], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, Mme [T] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) agissant au nom et pour le compte de Mme [C] [H] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’octroi de prestation de compensation du handicap (PCH) pour aide humaine.
Par une décision en date du 18 mars 2025, notifiée par la MDA le 19 mars 2025 à la MJPM agissant au nom et pour le compte de la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer la PCH pour aide humaine.
Par courrier recommandé envoyé le 06 mai 2025, la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs , agissant au nom et pour le compte de la requérante, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
Aux termes de son courrier du 05 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs demande au tribunal d’octroyer la PCH aide humaine à la requérante.
La Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs explique que suite à un accident de voiture la requérante a été hospitalisée depuis le 21 janvier 2025, qu’elle est dans l’impossibilité de vivre seule, qu’elle intègre au mois de mai 2025 un logement au sein de la résidence autonomie [Adresse 3] à [Localité 5], que la requérante est anosgnosique et n’a pas conscience de ses difficultés, qu’elle a un équilibre précaire ce qui lui a valu quelques chutes, qu’elle utilise un déambulateur à 4 roues pour ses déplacements, que cette aide technique la contraint dans certaines activités telles que l’entretien de son logement.
Par mail du 09 mai 2025, la [1] a indiqué que cette décision de refus de PCH – Aide humaine en date du 18 mars 2025 n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 29 septembre 2025, la [2] a informé le tribunal qu’un jugement de désistement de la Sauvegarde de Justice avec mandat spécial a été rendu par le tribunal de proximité de Cholet le 17 juin 2025, qu’elle n’est donc plus en charge du dossier de la requérante puisqu’il n’y a plus de mesure de protection juridique.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de déclarer le recours de la requérante irrecevable.
La [1] soutient que la requête de la requérante n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire.
Elle ajoute que la requête n’a pas été signée par la requérante et qu’aucun pouvoir de représentation signé de sa part n’est joint au recours, que le service de protection judiciaire des majeurs a été invité à régulariser la situation mais que ce dernier n’a effectué aucune démarche.
La requérante, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 29 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant au nom et pour le compte de la requérante a directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire.
En outre elle ne justifie pas, de par ses fonctions avoir qualité pour présenter seule un tel recours.
Il en résulte que le recours est irrecevable.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours de Mme [X] agissant es qualité de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de Mme [C] [H], à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4], également dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4], concernant une demande d’octroi de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
CONDAMNE Mme [X] es qualité de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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