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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
5AH
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02303 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZT
[Z] [G]
C/
[E] [L]
— Expéditions délivrées à
M. [E] [L]
— FE délivrée à
M. [Z] [G]
Le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 05 Juillet 2005 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par son père, Monsieur [P] [G], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 780 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre celle de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [G] représenté par son père Monsieur [P] [G], expose que Monsieur [E] [L] lui a consenti le 14 juillet 2023 un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] (33) ; qu’il a donné congé le 19 novembre 2024 et qu’il a quitté les lieux le 19 décembre 2024 sans qu’un état des lieux de sortie ait été établi contradictoirement ; qu’il a communiqué ce jour-là des photos par mail à son bailleur qui lui a retourné son propre état des lieux de sortie réalisé à l’aide des photos reçues. Il affirme que Monsieur [E] [L] s’était engagé à lui restituer le dépôt de garantie dans la semaine, mais que n’ayant plus reçu de nouvelles, il lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 20 janvier 2025. Il observe que celui-ci ne s’est pas présenté devant la Commission de conciliation saisie entre temps.
Il sollicite le paiement de la somme totale de 580 € au titre de la restitution du dépôt de garantie de 780 € dont il déduit la somme de 200 € correspondant au loyer du mois de décembre dont il reconnaît être débiteur, et maintient sa demande en paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts représentant les frais de courrier, de pénalités et de trajet pour se rendre à l’audience.
En réponse, Monsieur [E] [L] conclut au rejet des demandes.
Il expose que le logement dont il est propriétaire a effectivement été occupé par Monsieur [Z] [G] de juillet 2023 à décembre 2024 ; qu’un état des lieux d’entrée a été réalisé le 14 juillet 2023 ; qu’en revanche aucun congé n’a été délivré ; que le loyer du mois de décembre 2024 est dû en intégralité soit une somme de 400 € ; que l’état des lieux de sortie mentionne des traces jaunâtres sur les joints de la douche, dont la réfection a été chiffrée à hauteur de 400 € suivant un devis qu’il communique. Il en déduit que lui reste due la somme totale de 800 € dont le dépôt de garantie de 780 € doit être déduit, soit un solde de 20 € qu’il ne réclame pas.
Le jugement est contradictoire. Il est mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives
Suivant l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie dont le montant ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal dans le cas de logements meublés, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
D’autre part, il résulte de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit une liste des réparations locatives à la charge du locataire, en vertu de laquelle l’entretien des joints de carrelage entre dans le cadre des obligations du locataire, ce dont il se déduit que le défaut d’entretien de joints abîmés par le temps et l’usage normal constitue une réparation locative dont il est responsable.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Selon les dispositions de l’article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [G] verse aux débats :
— un état des lieux de sortie signé par les deux parties le 19 décembre 2024
— une mise en demeure par lettre recommandée en date du 20 janvier 2025 adressée à Monsieur [E] [L] par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”
— le courrier de la Commission de conciliation en date du 5 juin 2025 mentionnant l’impossibilité de concilier en raison de l’absence de réponse du bailleur à la séance du 28 mai 2025.
Il ne produit pas le contrat de bail conclu entre les parties pas plus que l’état des lieux d’entrée.
En revanche, Monsieur [E] [L] communique le contrat de bail duquel il résulte que celui-ci consiste en une colocation meublée à effet au 14 juillet 2023 dont les deux colocataires sont solidaires, le loyer s’élevant à 780 € outre une provision sur charges mensuelle de 20 € ainsi que le versement d’un dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux d’un montant total de deux mois hors charges soit 1.560 €.
Compte tenu de la teneur des débats à l’audience, il apparaît que les parties s’étaient entendues pour que chacun des colocataires régle la moitié du loyer et des charges, soit 400 €, ainsi que du dépôt de garantie, soit 780 €, dont il n’est pas discuté que le versement en a été effectué, à tout le moins par Monsieur [Z] [G].
L’état des lieux d’entrée n’est pas davantage produit par le bailleur que par le locataire, en dépit du fait que chacun d’eux a indiqué qu’il avait été réalisé contradictoirement, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, le logement est présumé avoir été loué en bon état de réparations locatives.
Enfin, alors que le demandeur soutient que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi contradictoirement, le document qu’il produit lui-même est bien signé des deux parties après l’apposition de la date du 19 décembre 2024, de sorte qu’il ne peut utilement en contester le contenu.
Les lieux étant présumés avoir été donnés à bail en bon état de réparations locatives ce qui du reste n’est pas contesté, et l’état des lieux de sortie versé aux débats étant contradictoire faute de preuve contraire, il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure.
Or, l’état des lieux de sortie mentionne la présence de traces jaunâtres sur la partie basse des joints de douche.
A défaut pour le locataire de rapporter la preuve soit du mauvais état des joints de carrelage à l’entrée dans les lieux, soit du respect de son obligation d’entretien de ces joints, il ne peut qu’être considéré responsable de leur remise en état.
Pour justifier du coût de cette remise en état, Monsieur [E] [L] produit un devis en date du 27 décembre 2024 d’un montant de 400 €, qui devra en conséquence être mis à la charge du locataire.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Z] [G] reconnaît ne pas avoir réglé le montant du dernier loyer, et déduisait en conséquence une somme de 200 € du montant de garantie qu’il réclamait.
Pour sa part, Monsieur [E] [L] fait valoir que c’est une somme de 400 € qui lui est due à ce titre, le surplus étant supposément à la charge du colocataire inscrit au bail.
Bien que ce dernier affirme ne pas avoir été destinataire d’un congé de Monsieur [Z] [G] et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce congé à son bailleur, il ressort de leurs demandes et explications respectives qu’ils s’accordent sur la date du 19 décembre 2024 comme date de fin de leur relation contractuelle.
Dès lors, le loyer n’était dû que pour la période du mois de décembre au cours de laquelle le logement était effectivement occupé par le locataire, soit 19 jours, soit un loyer de 245,16 € à sa charge.
Compte tenu de ces éléments, les comptes entre les parties s’établissement de la manière suivante :
Dépôt de garantie : 780 €
Réparations locatives à déduire : 400 €
Loyer de décembre 2024 à déduire : 245,16 €
Total : 134,84 €.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes de Monsieur [Z] [G] et de condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 134,84 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts, arguant de frais de courrier et de trajet pour se rendre à l’audience, et de pénalités en raison du défaut de restitution du dépôt de garantie.
Il ne s’explique pas sur le détail de ces frais dont il ne fournit aucun calcul.
Les dommages et intérêts seront fixés à 200 €, en réparation du préjudice né des démarches et tracas occasionnés par la non-restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [E] [L] sera en conséquence condamné à régler ce montant à Monsieur [Z] [G].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 134,84 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER : LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION :
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