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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 mars 2026, n° 26/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01718 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTQ
Minute N°26/00364
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 6 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 mars 2026, notifié à Monsieur [R] [Y] le 20 mars 2026 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 mars 2026 à 12h11
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 Mars 2026, reçue le 23 Mars 2026 à 15h45
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 18 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne se déclarant à l’audience de nationalité Franco-algérienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[N]
Après avoir entendu :
Me [T] [B] en ses observations.
M. [R] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Aux termes de ces dispositions, seuls les ressortissants de nationalité étrangère peuvent faire l’objet d’une assignation à résidence et/ou d’un placement en rétention administrative en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] verse aux débats une copie d’une carte nationale d’identité française à son nom, avec une date et un jour de naissance correspondant à ceux indiqués par la préfecture.
La préfecture d’Eure-et-Loir n’apporte aucun élément contraire permettant de remettre en cause ce document et de nature à laisser penser qu’il s’agirait d’un faux.
De même, elle n’apporte aucun élément établissant que Monsieur [R] [Y] serait déchu de sa nationalité française.
Dès lors, au regard de ces éléments, et en l’absence de preuve contraire, la production de la copie de la pièce d’identité française de Monsieur [R] [Y] laisse présumer qu’il est titulaire de la nationalité française. Dès lors, Monsieur [R] [Y], en tant que ressortissant français, ne peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En conséquence, le placement en rétention administrative est illégal de telle sorte qu’il sera mis fin à la rétention administrative et que la demande prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01718 avec la procédure suivie sous le RG 26/01719 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01718 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTQ ;
Déclare la requête de la préfecture recevable ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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