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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLB5
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. CREATIS
c/
Monsieur [Z] [T]
Madame [B] [I] épouse [T]
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [B] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2021, la société CREATIS a consenti à M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] un crédit à la consommation consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 71500 euros, remboursable en 144 mensualités de 627,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,04 % et un taux annuel effectif global de 5,22 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, mis en demeure M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025, la société CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CREATIS demande au tribunal, à titre principal de :
condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 64426,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 juin 2021, dont 4538,19 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter du 29 juillet 2025,débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement. Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la société CREATIS demande au tribunal de :
condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24e mensualité, prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues.Subsidiairement, la société CREATIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues au titre des restitutions.
Encore plus subsidiairement, la société CREATIS demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts état prononcée, de condamner solidairement les défendeurs au remboursement du capital emprunté déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société CREATIS demande au tribunal de :
rappeler l’exécution provisoire de droit, condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CREATIS soutient la recevabilité de ses demandes au regard du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 12 août 2024. Elle se prévaut du contrat signé le 17 juin 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 27 juin 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
La demanderesse argue la validité du contrat notamment quant à la présence du bordereau détachable. Elle s’oppose aux délais de paiement proposés par les défendeurs estimant que la mensualité est inadaptée au montant de la dette.
Subsidiairement, la société CREATIS se prévaut des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.
M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement par mensualité de 250 à 300 euros compte tenu de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 31 juillet 2024.
L’assignation du 12 septembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CREATIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux emprunteurs, se bornant à produire une copie de la fiche ne portant ni la paraphe ni la signature des emprunteurs.
La clause par laquelle M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CREATIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CREATIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 juin 2021 signé par M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, la société CREATIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 40 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 juin 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [N]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société CREATIS a octroyé des financements pour un montant total de 71500 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 25153,70 euros.
En conséquence, M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] seront solidairement condamnés à verser à la société CREATIS, la somme de 46346,30 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juin 2025.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] justifie de la perception de ressources mensuelles de 3823 euros.
Au regard de la situation justifiée par M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 17 juin 2021 intervenue le 27 juin 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 17 juin 2021 par M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T],
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] à payer à la société CREATIS la somme de 46346,30 euros (quarante-six mille trois cent quarante-six euros et trente centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juin 2025,
AUTORISE M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum (trois cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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