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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/911
AFFAIRE : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSE
Copie à :
Monsieur [F] [G]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2019, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [F] [G] une ouverture d’un compte courant – CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE n° [XXXXXXXXXX02]. Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti un découvert autorisé sur ledit compte courant d’un montant de 1 100 euros et pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 25 juin 2020, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [G] un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3] d’un montant de 18 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2021, la SA BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [G] ont conclu un avenant au contrat de crédit renouvelable, augmentant le montant du crédit en réserve à 23 000 euros.
Monsieur [G] a sollicité plusieurs utilisations de son crédit renouvelable :
Le 22 juillet 2020 à hauteur de 18 000 euros ;Le 21 juillet 2021 à hauteur de 5 000 euros ;Le 11 août 2021 à hauteur de 2 000 euros ;Le 23 décembre 2021 à hauteur de 1 700 euros ;Le 12 avril 2022 à hauteur de 1 800 euros ;Le 27 juillet 2022 à hauteur de 1 500 euros ;
A compter du mois de mars 2024, le solde du compte courant de Monsieur [G] est devenu débiteur au-delà du montant maximal de l’autorisation de découvert consentie par la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
A compter du mois de mars 2024, Monsieur [G] a cessé de régler les mensualités du contrat de crédit renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [G] de régulariser la situation au titre du solde débiteur de son compte courant et au titre des échéances impayées de son contrat de crédit renouvelable, mise en demeure réitérée le 25 juin 2024 s’agissant des échéances impayées de son contrat de crédit renouvelable et le 20 septembre 2024 s’agissant du solde débiteur de son compte courant. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à Monsieur [G] la clôture définitive de son compte courant au 8 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à Monsieur [G] la résiliation de son contrat de crédit renouvelable ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte en date du 28 janvier 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, outre la capitalisation des intérêts :
-771,59 euros arrêtée au 20 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant – CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE – n°[XXXXXXXXXX02] ;
-6998,84 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 4 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-2 863,37 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 6 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-1 167,18 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 7 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-1 117,75 euros arrêtée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 8 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-830,25 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts aux taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 9 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-1 206,10 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 10 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
— condamner Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les intérêts échus ;
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 11 avril 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’appui de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur [G], la SA BANQUE CIC SUD OUEST, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1231-5, 1231-6 du code civil et L312-92 du code de la consommation, avance que Monsieur [G] n’a pas respecté la convention d’ouverture de compte courant conclue. La SA BANQUE CIC SUD OUEST ajoute avoir informé Monsieur [G] de la position débitrice irrégulière de son compte et de l’absence de provision suffisante pour permettre le règlement des échéances de crédit.
A l’appui de ses demandes en paiement au titre des échéances du contrat de crédit-renouvelable conclu par Monsieur [G] avec capitalisation des intérêts, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, se fondant sur les dispositions des articles L312-57, L312-39 et L312-74 du code de la consommation et 1343-2 du code civil avance avoir notifié à Monsieur [G] la résiliation dudit contrat de crédit renouvelable en prenant soin de le mettre en demeure de régler les échéances impayées.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [G] comparant, dit être d’accord pour payer ce qu’il doit sauf les frais ajoutés par la banque. Il fait valoir ses difficultés financières. Il explique avoir perdu son emploi et être désormais en invalidité.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 pour permettre à la SA BANQUE CIC SUD OUEST de produire un historique de compte complet relatif au contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [G] afin d’apprécier l’éventuelle forclusion de l’action et de déterminer le montant de la créance due en cas d’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties maintiennent leurs demandes initiales.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST précise avoir produit dix nouvelles pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte courant – CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE n° [XXXXXXXXXX02]. est intervenu au mois de mars 2024 et que le premier impayé non régularisé est intervenu le même mois s’agissant du prêt n° [Numéro identifiant 4] et que l’assignation a été signifiée le 28 janvier 2025. Dès lors, les demandes en paiement sont recevables.
Sur la déchéance de droits aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décomptes produits :
— de 6998,84 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 4 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
— de 2 863,37 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 6 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
— de 1 167,18 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 7 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
— de 1 117,75 euros arrêtée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 8 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
-830,25 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts aux taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 9 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
— de 1 206,10 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 10 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de ces sommes avec intérêts aux taux contractuels comme mentionnés supra.
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [F] [G] sera débouté de sa demande de rejet des frais ajoutés par la banque.
Sur le solde débiteur du compte courant
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, correspondant à la clôture du compte.
La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [F] [G] l’ouverture d’un compte courant assortie d’une autorisation de découvert.
Le compte de Monsieur [F] [G] est passé en débiteur, et des pièces et comptes produits au débat, il ressort qu’au jour de l’assignation Monsieur [F] [G] restent toujours redevable de la somme de 771,59 euros.
Monsieur [F] [G] n’a pas respecté ses engagements contractuels (compte courant débiteur) et malgré les relances et mises en demeure de la Banque, il ne s’est pas acquitté de sa dette.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 771,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant – CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE – n° [XXXXXXXXXX02].
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [F] [G] sera débouté de sa demande de rejet des frais ajoutés par la banque.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC SUD OUEST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 771,59 euros arrêtée au 20 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant – CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE – n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 6998,84 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 4 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 863,37 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 6 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 167,18 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 7 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 117,75 euros arrêtée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 8 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 830,25 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts aux taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 9 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 206,10 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 21 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION PROJETS 10 du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 3] souscrit le 25 juin 2020 ;
DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de ses autres demandes;
DEBOUTE monsieur [F] [G] de sa demande de rejet des frais ajoutés par la banque,
CONDAMNE monsieur [F] [G] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le VINT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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