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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPK4
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [O], [B] C/, [I], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à M., [B] – Mme, [L]
le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
M., [O], [B],
demeurant 481 rue des brotteaux – 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
comparant
DEFENDERESSE
Mme, [I], [L],
demeurant 2 Rue du Port de Ecu – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une tentative de conciliation s’étant soldée par un échec (constat de carence en date du 13 mai 2025) et suivant requête reçue au greffe, le 19 juin 2025, Monsieur, [O], [B] a saisi le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de faire condamner Madame, [I], [L] à lui verser les sommes de 2.302,20 euros à titre principal outre 1.849,90 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur, [O], [B] a maintenu sa demande relative au remboursement du prêt et a remis au Tribunal un document intitulé « reconnaissance de dette » augmentant sa demande à la somme de 4.382,00 euros, signée par Madame, [I], [L] et acceptée par lui et a demandé son homologation, indiquant que la défenderesse ne pouvait être présente car se trouvant à l’étranger.
En défense, Madame, [I], [L] n’était ni présente ni représentée, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 24 juin 2025 selon les informations transmises par les services postaux.
Par jugement en date du 7 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats en rappelant les exigences procédurales liées au principe du contradictoire et a enjoint à Monsieur, [O], [B] de justifier de la communication à Madame, [I], [L] de la pièce intitulée « reconnaissance de dette » versée aux débats.
L’affaire a été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Ce jour, Monsieur, [O], [B] comparait en personne et forme les demandes suivantes :
Voir condamner Madame, [I], [L] à lui verser les sommes de : 2.302,20 euros à titre de remboursement des prêts lui ayant été accordés ;1.500,00 euros en réparation de son préjudice moral ; 349,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Madame, [I], [L] à lui restituer les meubles meublants financés par ses soins (et estimés par lui à la somme de 1.473,15 euros). Il indique que la reconnaissance de dette produite a été signée par Madame, [I], [L] en août 2025, mais que les modalités de règlement prévues n’ont jamais été respectées par elle. Il produit en outre de nouvelles pièces, à savoir des échanges SMS dont il admet, à la demande de la juridiction, qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de Madame, [I], [L] en amont de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 dudit même dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur, [O], [B] verse aux débats :
un document intitulé « reconnaissance de dette » prétendument signé par Madame, [I], [L] ; des échanges type SMS abordant notamment le sujet de prêt de sommes d’argent.
Or, il n’est pas justifié que ces pièces ont été communiquées préalablement à Madame, [I], [L], en dépit de la précédente réouverture des débats intervenus pour ce faire.
En outre, il doit être relevé qu’il a modifié ses demandes.
Dans ces conditions, Madame, [I], [L] n’a pas été mise en position de pouvoir débattre contradictoirement de ces demandes et pièces.
Il est ainsi nécessaire d’ordonner une ultime réouverture des débats afin que Monsieur, [O], [B] justifie avoir communiqué ses nouvelles demandes et pièces à Madame, [I], [L] avant la prochaine audience, selon les modalités applicables dans le cadre d’une procédure civile, et le cas échéant en mandatant un commissaire de justice à cette fin.
***
En application des dispositions de l’article 184 du Code de procédure civile, le juge peut en toute matière ordonner personnellement les parties ou l’une d’elles.
Aux termes de l’article 198 du même code, le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Il s’avère que les circonstances de l’espèce et notamment la production d’un document intitulé « reconnaissance de dette » potentiellement signé par Madame, [I], [L] justifient qu’elle se présente en personne devant la juridiction afin de présenter ses observations et explications.
***
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du :
Vendredi 20 février 2026 à 10 heures 00
et DIT la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT aux parties de se notifier réciproquement leurs demandes et pièces en amont de la prochaine audience ;
ORDONNE la comparution personnelle de Madame, [I], [L] à l’audience du Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale du 20 février 2026 à 10h00 en salle d’audience du bâtiment B ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le président
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