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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05804 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLJS
DATE : 09 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 février 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est 4. [Adresse 2], mais ayant un établissement à [Localité 3], 2. [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats plaidants au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 18 Juillet 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2020, la SA ENEDIS et Monsieur [P] [D] ont conclu une convention de servitudes concernant l’enfouissement de lignes électriques sur une parcelle dont il est propriétaire à [Localité 5] (74).
Le 20 février 2021, Monsieur [P] [D] a accepté un devis de travaux électricité établi par la SA ENEDIS pour un montant de 15.773,62 euros et a rédigé un chèque d’acompte de 5.577,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 septembre 2022, la SA ENEDIS a mis Monsieur [P] [D] en demeure de payer la somme de 10.196,07 euros.
Par courrier officiel des 05 décembre 2023 et 09 avril 2024, le conseil de Monsieur [P] [D] a contesté les courriers de mise en demeure adressés par la SA ENEDIS.
Par courrier officiel daté du 03 septembre 2025, le conseil de Monsieur [P] [D] a sollicité la communication de documents auprès du SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie), auquel il a répondu par courrier daté du 23 octobre 2025.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la SA ENEDIS a fait assigner en paiement Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [P] [D] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— rejette les demandes de la SA ENEDIS,
— lui ordonne de lui communiquer l’ensemble des documents et plans en sa possession relatifs aux échanges qu’elle a eus avec le SYANE ainsi qu’avec tout autre intervenant concernant la modification de l’emprise dans le cadre du projet communal d’enfouissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonne à la SA ENEDIS de lui communiquer l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux diligences effectivement réalisées sur les lignes surplombant la parcelle du demandeur, afin de permettre d’identifier et de vérifier précisément le détail et le montant des opérations effectuées sur la ligne BTA et sur la ligne HTA, ainsi que les éléments ayant été facturés ou non facturés à Monsieur [D], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, la SA ENEDIS sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il déboute Monsieur [D] de sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Le conseil de la SA ENEDIS avait formulé une demande de renvoi le jour de l’audience mais ne s’est pas présenté pour la soutenir, alors même que lors de la précédente audience du 11 décembre 2025, il avait été indiqué aux parties qu’il n’y aurait pas d’autre renvoi du dossier. La SA ENEDIS n’a pas déposé son dossier de plaidoirie dans le temps du délibéré alors qu’elle a été informé de sa date, le juge de la mise en état statue donc sans les pièces qu’elle a visées à son bordereau.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] sollicite la communication des échanges contractuels, s’ils existent, entre la SA ENEDIS et le SYANE ; outre les documents relatifs aux travaux réalisés sur les lignes surplombant sa parcelle. Or, il résulte des bordereaux respectifs des parties et des pièces versées aux débats que des documents ont déjà été produits par la SA ENEDIS.
Au-delà du fait que la demande de Monsieur [P] [D] manque de précision quant aux documents supplémentaires qu’il souhaiterait voir communiqués, il ne démontre pas en quoi ils seraient pertinents pour la solution du litige, s’agissant d’une assignation, par la SA ENEDIS, en paiement d’une facture de travaux.
Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [P] [D] de sa demande de communication de pièces,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 01 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [P] [D].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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