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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXTQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERES
JUGE DES REFERES : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [R] [Q], née le 6 Avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Z] [Q], né le 23 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Madame [M] [X], née le 13 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [I] [Y], né le 25 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 novembre 2023 (RG n°23/148) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [Z] [Q] et Madame [R] [Q] portant sur des désordres affectant une maison dont ils sont propriétaires, située [Adresse 4] à La Fresnais.
Monsieur [J] [U] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 décembre 2025, Monsieur [Z] [Q] et Madame [R] [Q] ont fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/404) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, d’étendre la mission de l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance en date du 30 novembre 2023 (RG n°23/148 aux nouveaux désordres :
— Mauvais état et fuites de la plomberie de la cuisine et de la douche,
— Présence de câbles électriques dans des regards EP/[Localité 4].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] demandent au juge des référés de :
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande d’extension de la mission d’expertise,
— A défaut, constater qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] s’opposent à l’extension sollicitée, faisant valoir que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’extension de sa mission aux désordres affectant la douche et que les fuites dénoncées résultent d’un défaut d’entretien et ne sont pas en lien avec des défauts constructifs.
Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] soutiennent également qu’aucun câble électrique ne se trouve dans un regard EP dès lors que les canalisations [Localité 4]/EP ont été vérifiées par VEOLIA avant la vente. Ils affirment que la photographie produite par les demandeurs concerne un regard de réseaux secs contenant des câbles d’alimentation non raccordés.
En l’espèce, le 10 octobre 2025 l’expert judiciaire a émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue aux désordres suivants :
— Mauvais état et fuites de la plomberie de la cuisine,
— Présence de câbles électriques dans des regards EP/[Localité 4].
Il apparaît que les demandeurs n’ont pas sollicité l’avis de l’expert concernant le mauvais état et les fuites de plomberie affectant la douche. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
En revanche, au regard des pièces produites, la demande d’extension de la mission de l’expert au mauvais état et fuites de la plomberie de la cuisine et à la présence de câbles électriques dans les regards EP/[Localité 4] est légitime et sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [Q] et Madame [R] [Q], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 30 novembre 2023 (RG n°23/148) sera étendue aux désordres suivants :
— Mauvais état et fuites de la plomberie de la cuisine,
— Présence de câbles électriques dans des regards EP/[Localité 4].
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [Q] et Madame [R] [Q], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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