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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 mars 2026, n° 26/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01522 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRH2
Minute N°26/00320
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Mars 2026
Le 14 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la Monsieur [J] [S] en date du 1er août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 9 mars 2026, notifié à Monsieur [J] [S] le 9 mars 2026 à 20h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par Monsieur [J] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 mars 2026 à 12h12
Vu la requête motivée du représentant de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026 à 12h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [S]
Assisté de Jean-Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître [X] [F] en ses observations.
Monsieur [J] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 mars 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [J]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026, signé par Madame [K] [G] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [J] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 août 2026.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle souligne, par ailleurs, que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [J] [S] fait valoir en produisant des pièces justificatives, d’une part, que l’intéressé dispose d’une adresse stable et effective au [Adresse 1] [Localité 2] où il réside depuis deux ans; il soutient, d’autre part, que Monsieur [J] [S] justifie d’un emploi déclaré en CDI dans le secteur agro-alimentaire depuis plus de deux ans et produit en ce sens des pièces justificatives.
Il indique également que Monsieur [J] [S] n’a fait l’objet d’aucune condamnation par la justice française depuis son arrivée en France le 10 janvier 2020 et qu’il est titulaire d’une carte d’identité italienne, valable jusqu’en 2029. Il ajoute que Monsieur [J] [S] justifie avoir une famille sur le territoire français à savoir une fille, [Q] [S], âgée de 5 ans vivant avec sa mère, Madame [V], [Localité 2], que le juge aux affaires familiales l’a autorisée à accueillir deux fois par mois ainsi qu’un frère à [Localité 3]. Il expose, enfin, que Monsieur [J] [S] n’a jamais fait l’objet d’assignation à résidence avant l’actuel placement ne rétention administrative.
Il sera observé que Monsieur [J] [S] produit un justificatif de domicile pour l’adresse indiquée [Adresse 1] au Mans (72) ainsi qu’un justificatif attestant de la réalité de son emploi et des justificatifs concernant les contributions financières versées pour son enfant, [Q] [S] (jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire du Mans du 21 juin 2022).
Il sera précisé que Monsieur [J] [S] n’a fait l’objet d’aucune condamnation par la justice française depuis son arrivée sur le territoire national et qu’il n’a fait l’objet d’aucun arrêté portant assignation à résidence avant le présent arrêté de placement en rétention administrative.
Ces éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et administrative de Monsieur [J] [S] n’ont pas été pris en considération par la préfecture de la Sarthe dans son arrêté de placement en rétention en date du 9 mars 2026.
Or, tout acte administratif doit s’appuyer sur des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et elle ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté.
En conséquence, il sera constaté le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [S] portant tout à la fois sur le défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite étant insuffisamment motivés, il sera constaté l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S] sollicitée par la préfecture de la Sarthe le 13 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/01523 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01522 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01522 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRH2 ;
Déclarons la requête de la Préfecture de la Sarthe recevable;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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