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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VBP
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[E] [D]
C/
S.A.R.L. TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant 4 Bis Chemin du Mondor – 69630 CHAPONOST
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social est sis 119 route de Grenoble – RN 6 – 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée
Parties convoquées par le greffe en date du 28/04/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 19 février 2024, Monsieur [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la condamnation de la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 1.526,16 euros au principal,
— 1.101 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20/02/2025.
A cette audience, Monsieur [E] [D] ne s’est pas présenté et n’est pas représenté.
La société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE n’est pas représentée.
Un jugement prononçant la caducité a été rendu le même jour.
Monsieur [E] [D] a adressé un courrier en date du 24/03/2025 afin de solliciter le rapport de la caducité au motif qu’il n’a pas reçu la convocation à l’audience.
Faisant droit à sa demande, conformément à l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
L’affaire a été réinscrite par ordonnance du 22 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [D] comparaissant en personne expose qu’il a fait l’acquisition d’un poêle à bois auprès de la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE le 17/09/2022, pour un montant total de 3.670,00 euros TTC.
A cette fin, il a procédé au versement de la somme de 1.101 euros, à titre d’acompte.
Il précise que le bon de livraison précisait que la livraison était fixée à fin novembre 2022, or celle-ci n’est jamais intervenue.
Faute d’avoir été livré du bien commandé, Monsieur [D] a fait l’acquisition d’un poêle auprès d’une autre société.
Il actualise ses demandes en sollicitant le remboursement de la somme de 1.101,00 euros.
La société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/11/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur”.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Sur le rapport de caducité
L’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Il résulte de cette disposition que le rapport de la déclaration de caducité suppose que le demandeur défaillant adresse une demande au greffe de la juridiction dans les quinze jours de notification de la décision de caducité. Le demandeur doit également justifier des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être aussi sérieuses que le motif invoqué.
En l’espèce, la demande de rapport de la décision de caducité est intervenue le 28/03/2025 pour une décision rendue le 20/02/2025, notifiée au demandeur le 14/03/2025, le délai légal a ainsi été respecté.
En outre, le motif invoqué est légitime, la non-réception de la convocation ayant été constatée en l’absence de retour de l’accusé de réception.
Dès lors, il a été régulièrement ordonné le rapport de la caducité.
Sur la résolution du contrat
— Sur la résolution :
Selon l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction de prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En application de l’article 1224 du Code civil, “la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] a exposé avoir passé une commande auprès de la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE le 17/09/2022 aux fins d’acquisition d’un poêle à bois pour la somme total de 3.670,00 euros.
Le bon de commande prévoyait une livraison fin novembre 2022.
La livraison n’étant pas intervenue à la date convenue, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, Monsieur [D] a sollicité auprès de la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE une livraison sous 10 jours du bien commandé, à défaut d’exécution la résolution du contrat de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/06/2023, le demandeur réitérait sa demande sans succès.
Ainsi, afin de soutenir sa demande en résolution du contrat de vente, Monsieur [D] transmets les pièces suivantes :
Le bon de commande n°170920221C du 17/09/2022,Le courrier recommandé en date du 19/06/2023,Le courrier recommandé en date du 30/06/2023,Constat de carence du conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 29/01/2024.
L’inexécution de la part de la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE étant établie, qui perdure depuis plus d’une année, est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, laquelle doit ainsi être prononcée.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu entre Monsieur [E] [D] et la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, est prononcée au jour du présent jugement.
— Sur les restitutions de l’acompte :
Selon l’article 1229 alinéas 3 et 4 du Code civil, " Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […]
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Selon l’article 1352-6 du Code civil, “la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue”. L’article 1352-7 du même code prévoit que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie avoir versé la somme de 1.101 euros le 17/09/2022 par la transmission du bon de commande.
Par conséquent, la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, est condamnée à restituer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.101 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2023, date de la première mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, succombant en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [E] [D], et la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, suivant bon de commande en date du 17/09/2022, celle-ci produit effet à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 1.101,00 euros au titre de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société TOUT FEU TOUT FLAMME CONCEPT THERMIQUE, prise en son représentant légal, à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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