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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLEI
Epoux, [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie BAJ
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [L], [C], [M], [U]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (COLOMBIE),
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009600 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [B], [E], [A]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux, [A] –, [M], [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2015 par l’officier d’état civil de, [Localité 1] (COLOMBIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— , [Q], [B], [E], [A], le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2] (35)
— , [L], [C], [M], [U], le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (COLOMBIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger,
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître, [G], [I], Notaire à l’Etude «, [1] », le 26 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [A] à payer à Madame, [L], [M] la somme de
20 000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 mars 2025 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
. durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie des classes,
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour le père,
— du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires pour la mère,
. durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
. durant les vacances de Noël et d’été:
— les années paires: première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires: première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur, [Q], [A] à Madame, [L], [M] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant, [R], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél :, [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que les frais d’activités extra scolaires ainsi que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés entre les deux parents, à hauteur de 65 % pour le père et 35 % pour la mère ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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