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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 oct. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VIAMEDIS immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES Trésorerie Hospitalière d ' [ Localité 7 ] et [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNCJ
N° MINUTE : 2025/96
DEMANDERESSE :
S.A. VIAMEDIS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 432 788 974, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
DEFENDERESSE :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES Trésorerie Hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par monsieur [J], comptable public
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : lors des débats C.LEBRUN et lors du délibéré F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Octobre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
La société Viamedis, opératrice de tiers payant s’est vue notifier quatre saisies administratives à tiers détenteur (SATD) le 24 mai 2025 par la Trésorerie hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] et qui sont associées à des créances relatives aux centres hospitaliers de [Localité 10], [Localité 4] et [Localité 6] et pour les montants suivants:
Centre hospitalier N°SATD Montant
CHU [Localité 10] 8975740835 67.287,43€
CHU [Localité 10] 8975740935 23.793,52€
CHU [Localité 6] 8975789035 3.579,64€
CHI [Localité 4] 8975758735 7.801,40€
Par mails des 12,18 et 19 juin 2024, Viamedis a adressé à la Trésorerie pour chaque SATD un fichier Excel dans lesquel elle détaille pour chacun des titres visés par les SATD, les motifs de sa contestation.
Aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime indument prélevées par la Trésorerie, la société Viamedis a adressé le 26 juillet 2024, par la voie de son conseil, des mémoires afin d’exposer chacun de ses motifs de contestation.
Le CHI [Localité 4] a fait parvenir une copie des titres associés à son compte et qui n’avaient pas été reçus par la société Viamedis.
En l’absence d’autre réponse et le délai de deux mois étant expiré, la société Viamedis a, par acte en date du 10 octobre 2024, fait assigner devant le juge de l’exécution le Centre des Finances Publiques, Trésorerie Hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Viamedis demande au juge de l’exécution de :
Vu le Livre des procédures fiscales et, notamment, son article L281,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1617-5,
A TITRE PRELIMINAIRE,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres non transmis,
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER le désistement partiel de VIAMEDIS de l’instance à l’égard de ses demandes concernant la SATD n°8975740835 de 67.287,43€ (CHU de [Localité 10]), de la SATD n° 8975740935 de 23.793,52 euros (CHU de [Localité 10]) et de la SATD n°8975758735 de 7801,40€ (CHI [Localité 4]).
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la mainlevée, compte tenu de l’absence de transmission des titres à la SA Viamdis et par conséquent du défaut d’exigibilité de ces titres, de la SATD n°8975789035 du CH [Localité 6] pour un montant de 3579,64€,
Par conséquent,
Ordonner le remboursement à la société VIAMEDIS des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant un total de 3579,64€ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Trésorerie hospitalière d'[Localité 7]-et-[Localité 8] à verser à la société VIAMEDIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Trésorerie hospitalière d'[Localité 7]-et-[Localité 8] aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au terme de ses dernières conclusions du 20 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Trésorerie Hospitalière Départementale demande au juge de l’exécution de :
— constater le défaut d’intérêt à agir de Viamedis du fait de l’exécution effective des SATD dans les 30 jours qui ont suivi les SATD effectuées le 24/05/2025,
— déclarer hors de cause le responsable de la Trésorerie Hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] sur toute contestation liée au bien fondé des titres de recettes émis par les différents centres hospitaliers d'[Localité 7] et [Localité 8] objet des SATD, à l’encontre de Viamedis,
— rejeter les demandes de mainlevée de Viamedis quant aux saisies administratives à tiers détenteur diligentées par le responsable de la Trésorerie Hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation du comptable public de la Trésorerie Hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article L281 alinéas 3 et 4 du LPF prévoit que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance.Elles peuvent porter:
1° sur la régularité en la forme de l’acte,
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°:
…
c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissement de santé, devant le juge de l’exécution.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution est compétent en matière de contestation relative au recouvrement des créances des établissement de santé et portant sur l’oligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité des sommes réclamées.
Sur le fond
Il convient à titre liminaire de donner acte à la société Viamedis de son désistement concernant :
— la SATD n°8975740835 de 67.287,43€ pratiquée pour le compte du CHU de [Localité 10],
— la SATD n° 8975740935 d’un montant de 23.793,52€ pratiquée pour le compte du CHU de [Localité 10],
— la SATD n°8975758735 de 7801,40€ pratiquée pour le compte du CHI [Localité 4].
Sur la SATD n°8975789035 d’un montant de 3579,64€ pour le compte du CH de [Localité 6]
La société Viamedis conteste ce montant et ce au motif qu’elle prétend ne pas avoir reçu les titres de recettes correspondant.
Or d’une part la mise en demeure du 29/12/2013 réceptionnée suivant l’accusé de réception du 5 janvier 2024 comprenait en annexe le détail des sommes dues par Viamedis avec indication du nom des personnes et la date du titre exécutoire. Cette mise en demeure de payer n’ a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois.
La trésorerie hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] a adressé le 21/05/2025 un avis de remboursement d’indû de 9€ qui n’a pas été retourné la SA Viamedis (pièce 5 de la trésorerie hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8]).
La SATD est donc parfaitement fondée pour la somme de 3579,64€.
Par ailleurs, il était indiqué que les duplicatas de titre sont à demander à l’adresse suivante:
[Courriel 3].
En outre, suivant mail du 13 juin 2024 à 10h58 dont copie est produite par le comptable de la trésorerie hospitalière, le contrôleur des finances publiques, Monsieur [V] a de nouveau indiqué à la société Viamedis que les titres afférents à la SATD sont à demander en duplicata aux adresses suivantes:
[Courriel 5]
[Courriel 3]
Ce mail a été réitéré le 5 août 2024, par le contrôleur des finances publiques, Monsieur [V].
Dans ces conditions,il appartenait à la société Viamedis de solliciter auprès du Centre Hospitalier de [Localité 6], les duplicatas des titres qu’elle prétend ne pas avoir reçus.
Par ailleurs l’article L1617-5 alinéa 4 du CGCT (par renvoi de l’article L6145-9 ducode de la santé publique) dispose que “ 4°quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recette individuel ou de l’extrait du titre de recette collectif est adressé au redevable.
L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de cette ampliation.”
L’adresse figurant sur les titres est celle communiquée par la SA VIAMEDIS.
En outre, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été précédée de mises en demeures régulièrement notifiées à la SA Viamedis et visant les titres de recettes exécutoires émis.
La créance du CH de [Localité 6] est donc parfaitement exigible.
Enfin, faute d’avoir procédé à la demande de communication de duplicata auprès du CH de [Localité 6], la société Viamedis n’est donc pas fondée à demander la mainlevée de la saisie à tiers détenteur n° 89757890035 du 24 mai 2024 qui doit être validée pour un montant de 3579,64€ au profit de la trésorerie hospitalière d'[Localité 7] et [Localité 8] pour le CH de [Localité 6].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA VIAMEDIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la SA Viamedis du désistement de sa contestation concernant:
— la SATD n°8975740835 de 67.287,43€ pratiquée pour le compte du CHU de [Localité 10],
— la SATD n° 8975740935 d’un montant de 23.793,52€ pratiquée pour le compte du CHU de [Localité 10],
— la SATD n°8975758735 de 7801,40€ pratiquée pour le compte du CHI [Localité 4],
Dit et juge que la SATD n°n°8975789035 du 24/05/2024 au CH de [Localité 6] est fondée pour la somme de 3579,64€.
Déboute la société Viamedis de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Viamedis aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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